LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société GL Events services de ce qu'elle s'associe au pourvoi de la société ISF Event ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. S...a été engagé le 2 novembre 2000 en qualité de pilote adjoint menuiserie par la société ISF exposition ; qu'à compter du 1er janvier 2013 à la suite d'une fusion absorption, la société GL Events Services est venue aux droits de la société ISF exposition ; que le contrat de travail de M. S...a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la convention collective applicable était la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec ; que le salarié a été repositionné dans la grille de classification de la convention collective applicable ; que depuis le 1er janvier 2016, il est le salarié de la société ISF Event ; qu'estimant être rémunéré en deçà du minimun conventionnel il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires et congés payés afférents ;
Attendu que pour faire droit aux prétentions du salarié le conseil de prud'hommes retient que la prime d'ancienneté ne peut être prise en considération dans le calcul du salaire moyen au regard de l'article 32 de la convention collective Syntec ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ISF Event qui soutenait que la prime d'ancienneté avait la nature d'un avantage individuel acquis lequel devait, en application de l'article 32 de la convention collective, entrer dans les éléments de comparaison permettant de vérifier que le salaire minimum conventionnel avait été versé, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ISF Event à verser à M. S...la somme de 1 672,50 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ainsi qu'à lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, le jugement rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;
Condamne M. S...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société ISF Event.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné conjointement et solidairement la SA GL Events Services et la SAS IFS Event à verser les sommes de 1.672,50 euros bruts et 167,50 euros brut à titre de congés payés afférents, dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la saisine du conseil, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, ordonné aux parties défenderesses de remettre des bulletins de salaires rectifiés, tous documents conformes au présent jugement et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le notification du jugement, dit que le conseil se réservait le droit de liquider cette astreinte provisoire et fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1.749,44 euros bruts ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail dit que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise ne société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que la prime d'ancienneté ne peut être prise en considération dans le calcul du salaire moyen au regard de l'article 32 de la convention collective SYNTEC ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes reconnaît M. S... au niveau 2.1 et coefficients 275 de la convention collective SYNTEC à la date du 1er juillet 2014 ; que le conseil de prud'hommes de Nantes condamne solidairement la SA GL Events Services et la SAS IFS Event au versement des sommes suivantes : M. S...a perçu un salaire de 1.562 euros alors qu'il aurait dû percevoir un salaire de 1.617,55 euros, soit une perte mensuelle de 55,55 euros pour la période du 1er juillet 2014 au 29 février 2015, soit à la somme de : 55,55 euros x 8 mois = 444,40 euros brut outre 44,44 euros brut au titre des congés payés afférents ; que pour la période à partir du 1er mars 2015, M. S...a perçu un salaire de 1.574 alors qu'il aurait dû percevoir un salaire de 1.617,55 soit une perte mensuelle de 43,55 euros pour la période du 1er mars 2015 au 6 juillet 2017 date de prononcé du présent jugement, soit la somme de : 43,55 euros x 27 mois = 1.175,85 euros outre 117,58 euros brut au titre des congés payés afférents ; proposition : (43,55 euros x 28 mois + 43,55/30x6= 8,70) = 1.1228,10 euros outre 122,81 euros brut au titre des congés payés afférents ; que le conseil de prud'hommes de Nantes dit que M. S...est bien fondé dans sa demande ; qu'en conséquence, condamne la SAS ISF Event à verser à M. S... la somme de 1.672,50 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 167,25 euros brutes à titre de congés payés y afférents ; que M. S...est fondé à solliciter la remise de bulletins de salaire, conformes sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification du présent jugement ; que le conseil se réservera a la compétence pour liquider cette astreinte ; que le conseil de prud'hommes de Nantes fait droit à la totalité des prétentions de la partie demanderesse et condamne la partie défenderesse aux dépens ; qu'il y a lieu d'allouer à la partie demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les intérêts au taux légal sur les condamnations sont de droit mais qu'il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir ; que s'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de leur date d'exigibilité ; qu'en ce qui concerne les sommes à caractère indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Nantes dit que les intérêts ne courront qu'à compter de la notification du présent jugement ; que la partie demanderesse sollicite le bénéfice des disposions de l'article 1154 du code civil ; que le conseil de prud'hommes de Nantes dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ; que la moyenne des salaires se calcule, soit sur les 12 derniers mois soit sur les trois derniers mois travaillés ; que M. S...occupe un emploi à temps complet du 2 novembre 2000 ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes dit que la moyenne mensuelle brute de son salaire est de 1.749,44 euros ;
1°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en jugeant que la prime d'ancienneté ne pouvait être prise en considération dans le calcul du salaire moyen au regard de l'article 32 de la convention collective Syntec, sans motiver sa décision sur ce point, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation, sans procéder à une analyse au moins sommaire des pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer que la prime d'ancienneté ne pouvait être prise en considération dans le calcul du salaire moyen au regard de l'article 32 de la convention collective Syntec, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE lorsque la convention collective énonce les éléments de rémunération à exclure de la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, tous les autres doivent être pris en compte ; que l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 prévoit que, pour établir si le salarié perçoit au moins le salaire minimum conventionnel, sont inclus dans la rémunération annuelle « les avantages en nature évalués d'un commun accord dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure) » et que « par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement, la rémunération des heures supplémentaires » ; que la prime d'ancienneté, conservée au nom du maintien des avantages individuels acquis, est intégrée au contrat de travail et doit donc être prise en considération dans le calcul du salaire minimum conventionnel ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article 1103du même code ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 5 et 6, prod.), la société ISF Event faisait valoir que la prime d'ancienneté de M. S...avait la nature d'un avantage individuel acquis et qu'elle ne pouvait être exclue de l'assiette de comparaison avec la rémunération annuelle minimale conventionnelle, l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 instituant ladite rémunération ne prévoyant pas cette exclusion ; qu'en décidant que la prime d'ancienneté ne pouvait être prise en considération dans le calcul du salaire moyen, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre