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27/03/2019 | FRANCE | N°17-19333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-19333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé le 6 septembre 2011 en qualité d'agent de sécurité par la société G... sécurité prévention, anciennement dénommée G... sécurité intervention ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des frais de déplacement, l'arrêt retient qu'au soutien

de sa réclamation, fondée sur les déplacements entre son domicile et le lieu de travail et non...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé le 6 septembre 2011 en qualité d'agent de sécurité par la société G... sécurité prévention, anciennement dénommée G... sécurité intervention ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des frais de déplacement, l'arrêt retient qu'au soutien de sa réclamation, fondée sur les déplacements entre son domicile et le lieu de travail et non entre deux lieux de travail, l'intéressé n'invoque pas de dispositions conventionnelles, lesquelles ne prévoient une indemnisation à ce titre qu'au profit des agents aéroportuaires de sécurité et des agents de sécurité cynophile, catégories professionnelles dont il ne prétend pas relever mais les dispositions des articles R. 3261-10 à 15 du code du travail, qu'or selon les dispositions de l'article L. 3261-3 du même code, sur la base desquelles ont été adoptées les dispositions revendiquées, l'indemnisation de ces frais ne constitue pas une obligation mais une simple faculté, que le salarié ne se prévaut d'aucune stipulation contractuelle ou encore engagement unilatéral en vertu duquel l'employeur serait tenu de tout ou partie de ces frais ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait son activité sur plusieurs lieux de travail, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen soutenu par l'intéressé selon lequel il exposait des frais de déplacement pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen relatif à la cause réelle et sérieuse de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. H... de sa demande tendant au paiement des frais de déplacement et en ce qu'il dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société G... sécurité prévention aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société G... sécurité prévention à payer la somme de 3 000 euros à M. H... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. H... de sa demande tendant au paiement des frais de déplacement ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de sa réclamation, fondée sur les déplacements entre son domicile et le lieu de travail et non entre deux lieux de travail, M. H... n'invoque pas de dispositions conventionnelles, lesquelles ne prévoient une indemnisation à ce titre qu'au profit des agents aéroportuaires de sécurité et des agents de sécurité cinéphile, catégories professionnelles dont il ne prétend pas relever mais les dispositions des articles R. 3261-10 à 15 du code du travail ; qu'or, selon les dispositions de l'article L. 3261-3 du code du travail, sur la base desquelles ont été adoptées les dispositions revendiquées, l'indemnisation de ces frais ne constitue pas une obligation mais une simple faculté ; que M. H... ne se prévaut d'aucune stipulation contractuelle ou encore engagement unilatéral en vertu duquel l'employeur serait tenu de tout ou partie de ces frais ;

ALORS QUE le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail ; qu'en faisant application d'une disposition propre aux salariés exerçant leur activité sur un lieu de travail unique, inapplicable à la situation de M. H..., dont il ressortait de ses propres constatations qu'en sa qualité d'agent de sécurité, il était conduit à exercer, pour le compte de la société G... sécurité prévention, des vacations sur plusieurs sites différents, la cour d'appel a violé les articles L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. H... repose sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 8261-1 du code du travail énonçant que nul ne peut recourir aux services d'ue personne qui méconnaît la règle selon laquelle aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, l'employeur, avisé par son salarié de la conclusion d'un autre contrat de travail, était parfaitement légitime en sa demande, à laquelle M. H... ne pouvait satisfaire, l'intéressé ayant fallacieusement affirmé avoir conclu un autre contrat ; que le salarié considère toutefois que ce grief n'est pas fondé dans la mesure où il explique avoir dû « renoncer à son embauche par un autre employeur, compte tenu du détournement par l'employeur des règles légales sur le contrat à temps partiel ; que si ce détournement, avéré, retire tout critère de gravité à cette non-justification, il n'en demeure pas moins que ce manquement qui est fondé sur une affirmation mensongère, n'en constitue pas moins un manquement réel et sérieux à ses obligations ; que, pour tenter de justifier l'inexécution de la mission du 16 mars 2013 sur Cavaillon, M. H... invoque l'absence de prise en charge de ses frais de route et les conditions d'exécution de celle-ci en l'absence de point d'eau ; qu'or, ainsi qu'il suit de ce qui précède, le premier argument n'est pas juridiquement fondé, l'employeur n'étant pas tenu de participer à ses frais ; qu'en outre, l'ultime explication avancée selon laquelle le site ne disposait pas de point d'eau n'est pas avérée ; que ce grief est réel et sérieux ; que l'employeur ayant, dans la lettre de licenciement, caractérisé la gravité de la faute sur la réitération d'absences injustifiées à quatre jours d'intervalle, sans la mesure où la seconde absence injustifiée n'est pas établie, il ne résulte pas des éléments qui précèdent que l'employeur rapporte la preuve d'une faute grave ; que les deux premiers griefs étant avérés et sérieux, le licenciement sera requalifié en conséquence ;

ALORS QUE la cour d'appel ayant, pour retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement, considéré que le salarié n'était pas fondé à faire valoir que son refus d'exécuter la mission qui lui avait été assignée le 16 mars 2013 à Cavaillon était justifié par le refus de l'employeur de prendre en charge ses frais de déplacement, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la censure des dispositions relatives à la cause réelle et sérieuse de licenciement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-19333
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2019, pourvoi n°17-19333


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19333
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