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26/03/2019 | FRANCE | N°18-84900

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2019, 18-84900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 18-84.900 FS-P+B+I

N° 338

CG10
26 MARS 2019

CASSATION

M. LOUVEL premier président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. A... Q..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18

e chambre, en date du 6 juin 2018, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 500 euros d'amen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 18-84.900 FS-P+B+I

N° 338

CG10
26 MARS 2019

CASSATION

M. LOUVEL premier président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. A... Q..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 6 juin 2018, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 500 euros d'amende et à deux mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2019 où étaient présents : M. Louvel, premier président, président, M. Soulard, président de chambre, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Q..., conducteur d'un véhicule, a fait l'objet, à la suite d'un dépistage d'imprégnation alcoolique positif, des vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'un éthylomètre, qui a mesuré des taux successifs de 0,43 mg/l puis 0,40 mg/l d'alcool dans l'air expiré ; qu'ayant formé opposition à l'ordonnance pénale prononcée contre lui, il a été déclaré coupable du délit précité par le tribunal correctionnel ; qu'il a, ainsi que le ministère public, relevé appel de ce jugement ;

En cet état :

Sur les premier et deuxième moyens de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris d'un défaut de motif sur l'identité de l'organisme vérificateur :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré du défaut de fiabilité de l'éthylomètre résultant de l'absence de mention de l'organisme ayant procédé à la vérification périodique, l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose, à peine de nullité, que le nom dudit organisme figure au procès-verbal ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et 485 du code de procédure pénale :

Vu l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;

Attendu que la chambre criminelle juge régulièrement que les marges d'erreur prévues par ce texte peuvent s'appliquer à une mesure effectuée lors d'un contrôle d'alcoolémie, mais que l'interprétation des mesures de la concentration d'alcool dans l'air expiré effectuées au moyen d'un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation (Crim., 24 juin 2009, pourvoi n° 09-81.119, Bull. crim. 2009, n° 134) ;

Qu'une diversité d'appréciation entre les juges du fond relativement à la prise en compte ou non de ces marges d'erreur en est résultée, qui n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 3 du I, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, aux termes duquel les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ;

Que, d'ailleurs, le Conseil d'Etat a récemment jugé qu'il appartient au représentant de l'Etat qui prononce une suspension du permis de conduire en application de l'article L. 224-2 du code de route de s'assurer que les seuils prévus par l'article L. 234-1 du même code ont été effectivement dépassés et par suite de prendre en compte la marge d'erreur maximale tolérée par l'arrêté susvisé (CE, 14 février 2018, n° 407914) ;

Attendu qu'il se déduit en conséquence de l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 précité que le juge, lorsqu'il est saisi d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d'alcool effectuée au moyen d'un éthylomètre, des marges d'erreur maximales prévues par ce texte ;

Attendu que, pour écarter le moyen tendant à la requalification du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en la contravention de l'article R. 234-1, 2°, du code de la route, l'arrêt énonce que l'argument tenant à la marge d'erreur est inopérant, deux taux supérieurs ou égaux à la limite légale ayant été relevés, à quinze minutes d'intervalle, sur un individu ayant reconnu avoir consommé, une heure avant le contrôle routier, deux verres de bière ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que seule ladite contravention pouvait être caractérisée, quel que soit le taux retenu et compte tenu de la marge d'erreur réglementaire de 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84900
Date de la décision : 26/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Ethylomètre - Mesures du taux d'alcoolémie - Interprétation des résultats - Marge d'erreur - Prise en compte par le juge - Obligation

Le juge, lorsqu'il est saisi d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d'alcool effectuée au moyen d'un éthylomètre, des marges d'erreur maximales prévues par l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui refuse de requalifier en la contravention de l'article R. 234-1, 2°, du code de la route des faits, poursuivis sous la qualification délictuelle de l'article L. 234-1, I, du même code, caractérisés par une concentration d'alcool dans l'air expiré successivement mesurée à 0,43 puis 0,40 mg/l, alors que seule ladite contravention pouvait être constituée, quel que soit le taux retenu et compte tenu de la marge d'erreur de 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l prévue par l'arrêté précité


Références :

article 5 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres

articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2018

Sur l'interprétation par le juge des résultats des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre, en sens contraire : Crim., 24 juin 2009, pourvoi n° 09-81119, Bull. crim. 2009, n° 134 (rejet)

arrêt citéSur l'obligation faite au préfet de tenir compte des marges d'erreur des éthylomètres :CE, 14 février 2018, n° 407914, mentionné aux tables du Recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2019, pourvoi n°18-84900, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 61
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 61

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84900
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