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21/03/2019 | FRANCE | N°18-60221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 18-60221


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans la rubrique Explosion-incendie ; que par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas suffisamment de titre et d'expérience dans le domaine concerné ;

Attendu que M. G... fait valoir qu'il a une expérience de dix

années dans la recherche de cause pour l'expertise incendie, qu'il a suivi une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans la rubrique Explosion-incendie ; que par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas suffisamment de titre et d'expérience dans le domaine concerné ;

Attendu que M. G... fait valoir qu'il a une expérience de dix années dans la recherche de cause pour l'expertise incendie, qu'il a suivi une formation en 2013 auprès du centre de formation national de recherche et de protection et une formation sur les ouvrages de fumisterie en 2015, qu'il a obtenu un diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes en 2018, qu'il a été parrainé par M. M..., expert agréé auprès de la Cour de cassation avec qui il a partagé des dossiers ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-60221
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2019, pourvoi n°18-60221


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.60221
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