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21/03/2019 | FRANCE | N°18-16066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 18-16066


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. J... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. L..., la société Optima expertise automobile et la société Centre auto rénovation ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 2018), que M. L... a acheté à M. J... une autocaravane d'occasion ; que des infiltrations d'eau étant apparues peu après l'acquisition du véhicule, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. L... qui a ensuite fait assigner M.

J... en résolution de la vente ; que ce dernier a appelé en garantie la société Centre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. J... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. L..., la société Optima expertise automobile et la société Centre auto rénovation ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 2018), que M. L... a acheté à M. J... une autocaravane d'occasion ; que des infiltrations d'eau étant apparues peu après l'acquisition du véhicule, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. L... qui a ensuite fait assigner M. J... en résolution de la vente ; que ce dernier a appelé en garantie la société Centre auto rénovation qui a à son tour fait assigner en garantie la société G... C... et la société Optima expertise automobile ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a notamment prononcé la résolution de la vente, condamné M. J... à restituer à M. L... une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et condamné la société G... C... à garantir M. J... de l'intégralité des condamnations ;

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes dirigées contre la société G... C... alors, selon le moyen, qu'aucune des parties ne soutenait, dans ses conclusions, qu'un tiers au contrat de vente résolu ne pouvait être condamné à garantir le vendeur de son obligation de restituer le prix de vente ; qu'en retenant pourtant d'office que « la société C... ne saurait garantir M. J... des conséquences de la résolution de la vente, à savoir la restitution du prix de vente, seul celui auquel la chose est rendue étant tenu de restituer le prix qu'il en a reçu », la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société G... C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. S... J... de toutes demandes dirigées contre la SARL G... C... ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la garantie de la société C... et de la société Centre auto rénovation : que le tribunal a à titre préliminaire écarté le moyen de la forclusion soulevé par la société en relevant, à juste titre, que l'action de M. J... n'était pas fondée sur la garantie des vices cachés, qui règle les rapports entre acheteurs et vendeurs, mais sur une faute délictuelle à laquelle s'applique la prescription de droit commun de cinq ans ; que devant la cour, la société C... reprend sa fin de nonrecevoir fondée sur l'article 1648 du code civil ; que M. J... a été assigné en résolution de la vente en janvier 2010, et a fait assigner la société Centre auto rénovation en garantie en janvier 2011, laquelle a fait assigner en garantie la société C... et la société Optima expertise automobile en juin 2011 et a sollicité du juge de la mise en état un complément d'expertise le 06 juin 2012, dont le rapport a été clos le 25 avril 2013 ; par conséquent la demande de M. J... par conclusions du 28 octobre 2013 n'est pas prescrite, la société C... n'étant en tout état de cause pas son vendeur ; que le tribunal a condamné la société C... à garantir M. J... en considérant que l'expertise retenait une faute en ce que le contrôle d'étanchéité réalisé par ce garagiste le 27 décembre 2007 n'avait pas été exécuté conformément aux règles de l'art ; que ce faisant, la société C... ne saurait garantir M. J... des conséquences de la résolution de la vente, à savoir la restitution du prix de vente, seul celui auquel la chose est rendue étant tenu de restituer le prix qu'il en a reçu ; que par conséquent le jugement dont appel sera infirmé en ce que la société C... a été condamnée à garantir le vendeur, ainsi que les condamnations subséquentes au titre des dépens et frais irrépétibles, étant observé que M. J... n'a formé aucune demande subsidiaire de dommages et intérêts ; que pour les mêmes motifs, l'appel incident de M. J... tendant à voir subsidiairement condamner la société Centre auto rénovation à le garantir solidairement avec la société C..., ou seule à défaut de la condamnation de celle-ci, sera rejetée » ;

ALORS QU'aucune des parties ne soutenait, dans ses conclusions, qu'un tiers au contrat de vente résolu ne pouvait être condamné à garantir le vendeur de son obligation de restituer le prix de vente ; qu'en retenant pourtant d'office que « la société C... ne saurait garantir M. J... des conséquences de la résolution de la vente, à savoir la restitution du prix de vente, seul celui auquel la chose est rendue étant tenu de restituer le prix qu'il en a reçu », la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16066
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2019, pourvoi n°18-16066


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16066
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