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21/03/2019 | FRANCE | N°18-12442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 18-12442


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-15.441), que Mme O... a confié à la société Clima'therm, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), le remplacement d'une chaudière par une pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude ; que, se plaignant d'une insuffisance de chauffage, elle a, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation de ses préjudices ;

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tendu que Mme O... fait grief à l'arrêt de dire que les travaux réalisés ne relèvent pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-15.441), que Mme O... a confié à la société Clima'therm, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), le remplacement d'une chaudière par une pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude ; que, se plaignant d'une insuffisance de chauffage, elle a, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que Mme O... fait grief à l'arrêt de dire que les travaux réalisés ne relèvent pas de la garantie décennale et de rejeter toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que les éléments d'équipement, qu'ils soient, ou non, dissociables, engendrent une responsabilité décennale, dès lors que leur défectuosité affecte la destination de l'ouvrage entier ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme O... de ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa, assureur décennal de la société Clima'therm, au titre des désordres affectant la pompe à chaleur installée par cette dernière, la cour d'appel a déclaré que, s'étant abstenu de procéder à des relevés de la chaleur produite par l'installation de chauffage litigieuse, l'expert judiciaire n'avait, à l'instar de l'expertise unilatérale de M. D..., pas caractérisé l'insuffisance de chaleur produite par cette installation « et ses conséquences sur la bonne habitabilité de l'immeuble », et que n'était donc pas établie l'impropriété de l'immeuble à sa destination ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le caractère « totalement inadapté » et même « aberrant » de l'installation litigieuse relevé par l'expert judiciaire au regard de la configuration des pièces de l'immeuble à chauffer et du mode de transfert de la chaleur, tout comme la sensation insatisfaisante de confort également soulignée par l'expert, n'établissaient pas l'impossibilité d'habiter l'immeuble dans des conditions normales et partant, ne caractérisaient pas l'impropriété de celui-ci à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ni le rapport de l'expertise unilatérale réalisée à la demande de Mme O... ni le rapport d'expertise judiciaire ne constataient une insuffisance de chauffage produit par l'installation posée par la société Clima'therm, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que n'était pas établie l'impropriété à la destination de l'immeuble et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme O...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que les travaux réalisés ne relèvent pas de la garantie décennale et D'AVOIR en conséquence débouté Mme O... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1792-2 du code civil : "La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1792-3 du code civil : "Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception" ; que les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; que les travaux réalisés par la société Clima'Therm résident dans la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air/air en remplacement de la chaudière et du réseau de chauffage existant et la fourniture et la pose d'un ballon d'eau chaude sanitaire ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge la mise en oeuvre de technique de bâtiment et notamment de maçonnerie n'est pas démontrée, pas plus que les importantes modifications de l'immeuble qu'auraient nécessité les travaux ; qu'en conséquence, les travaux réalisés par la société Clima'Therm ne constituent pas un ouvrage ; qu'il n'est pas établi que les éléments d'équipement posés par la société Clima'Therm font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; que de plus la solidité de ces éléments d'équipement n'est pas remise en cause ; que dès lors les dispositions de l'article 1792-2 du code civil ne sont pas applicables ; que les dispositions de l'article 1792-3 ne sont pas applicables aux éléments d'équipement dissociables adjoints à un ouvrage existant ; qu'elles ne sont en conséquence pas applicables aux travaux réalisés par la société Clima'Therm ; que Mme C... O... fait valoir que l'installation de chauffage posée par la société Clima'Therm produit une chaleur insuffisante, rendant ainsi l'immeuble, dans lequel elle a été posée, impropre à sa destination ; que ni le rapport d'expertise unilatérale établi par le cabinet D... SARL à la demande de Mme C... O... le 04 mai 2010 ni le rapport d'expertise judiciaire ne constatent l'insuffisance de chauffage produit par l'installation posée par la société Clima'Therm et ses conséquences sur la bonne habitabilité de l'immeuble ; que le cabinet D... SARL indique que "les griefs formulés par la sociétaire concernant un chauffage insuffisant dans son logement seraient donc à notre avis vraisemblable. Nous ne pouvons être plus affirmatifs, les opérations d'expertise s'étant déroulées courant mars et avril, hors période de froid" ; que l'expertise judiciaire mentionne que "outre qu'elle est totalement inadaptée à ce type d'immeuble, la mise en oeuvre de cette installation nouvellement mise en place, organisée à partir de matériels Hitachi dont la qualité intrinsèque n'a pas ici à être mise en cause, est très mal posée ; qu'à l'exception des unités intérieure et extérieure qui desservent la véranda et peuvent apporter, du fait de leur réversibilité, un plus grand confort en été, cette installation mise en lieu et place de celle préexistante est une aberration ; que compte tenu de la configuration géométrique des espaces à chauffer, ce type de matériel est totalement inadapté ; que son mode de transfert de chaleur est uniquement en convection, alors qu'un système par radiateur diffuse la chaleur par rayonnement et par convection, ce qui, à puissance thermique équivalente, donne une sensation de confort plus satisfaisante. (...) ; que hors pour la véranda, nous préconisons le démontage, l'évacuation de cette installation et la réinstallation d'un système de chauffage central à eau chaude ou à la rigueur la mise en oeuvre de radiateurs électriques (...)" ; que l'expert judiciaire n'a pas procédé à des relevés de la chaleur produite par l'installation de chauffage litigieuse et n'a pas caractérisé l'insuffisance de chaleur produite par l'installation de chauffage qui aurait permis de conclure à l'impropriété de l'immeuble à sa destination ; que l'impropriété à la destination de l'immeuble causée par les désordres affectant le système de chauffage n'est pas établi ; que Mme C... O... doit être déboutée de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS, JUGES QU'en vertu de l'article L.241-1 du Code des Assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la société CLIMA'THERM était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la compagnie AXA lorsqu'elle a réalisé l'installation de chauffage litigieuse ; qu'aux termes de l'article 1792 du Code Civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l'article 1792-2 étend par ailleurs la présomption de responsabilité de l'article 1792 aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert c'est-à-dire lorsque la dépose des éléments d'équipement, leur démontage ou leur remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; que Madame C... O... ne rapporte pas la preuve en l'espèce que l'installation et la pose d'une pompe à chaleur AIR/AIR en remplacement de la chaudière avec production d'eau chaude par la société CLIMA'THERM constitue un ouvrage, la mise en oeuvre de techniques de bâtiment et notamment de maçonnerie n'étant pas démontrée pas plus que les importantes modifications de l'immeuble qu'auraient nécessité les travaux ; qu'il n'est pas davantage établi que la nouvelle installation puisse être assimilée à un élément d'équipement indissociable ;
[
] ; qu'il convient par conséquent de débouter Madame C... O... de ses demandes de condamnation formées à rencontre de AXA FRANCE LARD en sa qualité d'assureur décennal de la société CLIMA'THERM ;

ALORS QUE les éléments d'équipement, qu'ils soient, ou non, dissociables, engendrent une responsabilité décennale, dès lors que leur défectuosité affecte la destination de l'ouvrage entier ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme O... de ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa, assureur décennal de la société Clima'therm, au titre des désordres affectant la pompe à chaleur installée par cette dernière, la cour d'appel a déclaré que, s'étant abstenu de procéder à des relevés de la chaleur produite par l'installation de chauffage litigieuse, l'expert judiciaire n'avait, à l'instar de l'expertise unilatérale de M. D..., pas caractérisé l'insuffisance de chaleur produite par cette installation « et ses conséquences sur la bonne habitabilité de l'immeuble », et que n'était donc pas établie l'impropriété de l'immeuble à sa destination ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le caractère « totalement inadapté » et même « aberrant » de l'installation litigieuse relevé par l'expert judiciaire au regard de la configuration des pièces de l'immeuble à chauffer et du mode de transfert de la chaleur, tout comme la sensation insatisfaisante de confort également soulignée par l'expert, n'établissaient pas l'impossibilité d'habiter l'immeuble dans des conditions normales et partant, ne caractérisaient pas l'impropriété de celui-ci à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-12442
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 2019, pourvoi n°18-12442


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12442
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