LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que le jugement d' adjudication ne statuant sur aucune contestation n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2017) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société American express (la banque) à l'encontre de M. et Mme E..., un juge de l'exécution, après avoir constaté l'échec de la vente amiable précédemment autorisée, a ordonné la vente forcée du bien saisi ; qu'à l'audience d'adjudication, après avoir rejeté la demande tendant à faire déclarer irrégulière la publicité pratiquée en vue de l'adjudication par jugement séparé, dont il a été interjeté appel, le bien a été adjugé ; que par un arrêt du 28 septembre 2017, une cour d'appel a déclaré nulle la publicité affichée en vue de l'audience d'adjudication ;
Attendu que M. et Mme E... se sont pourvus en cassation contre le jugement d'adjudication ;
Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge de l'exécution a ordonné la vente des droits et biens immobiliers visés au commandement, conformément à un jugement postérieur au jugement d'orientation ;
Et attendu que, par arrêt de ce jour (2e Civ., pourvoi n° 17-28.516), l'arrêt du 28 septembre 2017 a été cassé et annulé en ce qu'il déclare nulle la publicité affichée en vue de l'audience d'adjudication du 9 mars 2017, dit que la vente ne pouvait être maintenue et requise au vu de cette publicité et condamne la société American express à payer à M. et Mme E... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rendant sans objet les griefs portant sur les formalités de publicité ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société American express la somme globale de 1 500 euros et à la société International investissement la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.