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20/03/2019 | FRANCE | N°18-12565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-12565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 20 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.136), que M. B... a été engagé en 1983 en qualité de mécanicien par M. X..., exploitant un fonds de commerce de garage automobile ; qu'en octobre 2000, le contrat de travail a été transféré à la société Garage X... à laquelle M. X... a donné en location gérance le fonds de commerce ; que le 11 mars 2011

, la société Garage X... a été placée en liquidation judiciaire, M. K... étant désign...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 20 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.136), que M. B... a été engagé en 1983 en qualité de mécanicien par M. X..., exploitant un fonds de commerce de garage automobile ; qu'en octobre 2000, le contrat de travail a été transféré à la société Garage X... à laquelle M. X... a donné en location gérance le fonds de commerce ; que le 11 mars 2011, la société Garage X... a été placée en liquidation judiciaire, M. K... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que par lettre du 15 mars suivant, le liquidateur judiciaire a informé d'une part, M. X... de la résiliation du contrat de location gérance et du transfert à sa personne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, des contrats de travail attachés au fonds de commerce, d'autre part, les salariés de ce transfert ; que ne percevant plus de salaire, M. B... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail du salarié aux torts de la société Garage X... à la date du 15 mars 2011, mettre hors de cause M. X..., fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et dire sa décision opposable à l'AGS-CGEA de Rennes, l'arrêt retient que le fonds de commerce n'était plus exploitable au moment de sa prétendue restitution, que le contrat de travail du salarié n'a pu être valablement transféré à M. X..., que la lettre de M. K..., ès qualités du 15 mars 2011, qui indiquait que son contrat de travail avait été transféré, du fait de la résiliation du contrat de location gérance, doit être considérée comme prononçant la rupture du contrat de travail, que la date d'effet de la résiliation du contrat doit être en conséquence celle du 15 mars 2011 et que la rupture étant intervenue dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, l'AGS devra sa garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le fonds de commerce n'avait pas fait retour dans le patrimoine de M. X..., qu'aucun licenciement n'avait été prononcé dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que la rupture du contrat de travail ne pouvait résulter du seul fait que le mandataire-liquidateur avait avisé le salarié du transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 15 mars 2011 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B... et en ce qu'il déclare la décision opposable à l'AGS-CGEA de Rennes dans les limites et plafonds prévus par la loi, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne MM. B..., X... et K..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de M. Q... B... aux torts de la société Garage X... à la date du 15 mars 2011, a mis hors de cause M. T... X..., d'avoir fixé la créance de M. B... au passif de la liquidation judiciaire de la société Garage X... aux sommes de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 229,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 1 580,79 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, de 158 euros au titre des congés payés afférents, de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir déclaré la décision opposable à l'AGS et au CGEA de Rennes, dans les limites et plafonds prévus par la loi ;

AUX MOTIFS QUE par courrier du 15 mars 2011, le liquidateur judiciaire a informé :
- M. T... X..., propriétaire du fonds de commerce, de la résiliation du contrat de location gérance dudit fonds en raison de la liquidation judiciaire de ta société Garage X..., et du transfert consécutif à sa personne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail des quatre contrats de travail en cours attachés au fonds de commerce,
- les salariés, de ce que leur employeur était désormais M. T... X..., propriétaire du fonds de commerce de garage automobile précédemment exploité en location gérance par la SARL Garage X... ;
Que sur le motif de la résiliation ; que de manière régulière les salaires n'étaient pas réglés et M. B... a dû saisir à plusieurs reprises la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement du fruit de son travail ; qu'en dernier lieu, si les salaires ont été réglés, c'est du fait de la faillite de l'entreprise et par l'intermédiaire des organismes d'assurance ; que les premières obligations impératives et essentielles de l'employeur consistent d'une part à fournir du travail à ses salariés et d'autres part à les rémunérer en temps et en heure, ce qui n'était pas le cas de la société X... depuis de nombreux mois, rendant impossible la poursuite du contrat de travail au moment où le [conseil de prud'hommes] a été saisi ; qu'en conséquence la demande de prononcé de la résiliation du contrat de travail est fondée ; que ce principe n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'arrêt de la Cour de cassation qui casse la décision de la cour d'appel de Rennes quant à la fixation de la date d'effet de cette résiliation ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail pour non-paiement des salaires ;
Que sur la date d'effet de fa résiliation ;

Que la résiliation est prononcée à la date où la juridiction statue dans l'hypothèse où le contrat de travail n'a pas été rompu entre temps ;
Que l'AGS et le mandataire judiciaire considèrent que le contrat ne peut être considéré comme ayant été rompu avant que la juridiction ne statue, faute de licenciement prononcé, et que le contrat de location gérance a été résilié par le mandataire qui a ainsi régulièrement transféré le fonds de commerce, en ce compris les contrats de travail, au propriétaire du fonds, M. T... X..., par courrier du 15 mars 2011 ;
Que cependant il ne peut y avoir transfert d'un fonds de commerce, ou restitution de celui-ci à son propriétaire bailleur par suite de la résiliation d'un contrat de location-gérance, qu'à la condition que ce fonds de commerce soit exploitable ;
Que les premiers juges ont considéré que, pour qu'il y ait application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il fallait que le fonds soit exploitable et qu'en l'espèce ce n'était pas le cas puisqu'il n'existait plus aucune outillage dans le garage, que la clientèle n'existait presque plus et que l'âge avancé de M. T... X... ainsi que son état de santé ne permettaient pas l'exploitation ; que cette motivation n'a pas été reprise par la cour de Rennes qui s'est contentée d'indiquer, motif de la cassation :
« que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la société Garage X..., à la date du 15 mars 2011, d'autant qu'à cette date la rupture de la relation de travail était formalisée par la lettre du mandataire liquidateur avisant le salarié qu'il n'existait plus de relation de travail entre lui et la société Garage X... » ;
Qu'afin de déterminer la date d'effet de la résiliation du contrat de travail il convient d'examiner s'il a pu être transféré à M. T... X..., par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, par résiliation du contrat de location-gérance effectuée le 15 mars 2001 par le mandataire liquidateur ;
Que M. B... et M. T... X... affirment sans être contredits que le fonds n'était plus exploitable au moment de sa prétendue restitution ;
qu'à l'appui il est produit au débat un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2013, dont il n'est pas soutenu qu'il a été frappé de pourvoi qui motive l'absence de possibilité d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 aux contrats de travail de deux autres salariés en relevant :
« Il ressort des pièces du dossier que le fonds de commerce générait un chiffre d'affaires quasiment équivalent aux charges du personnel à l'époque de la résiliation du contrat de location-gérance, soit CA HT en janvier 2011 de 8 412 euros, en février 2011 de 8 309 euros, pour une masse salariale mensuelle d'environ 8 200 euros. Le chiffre d'affaires dégagé par l'activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles ne permettait donc pas de couvrir les autres charges, notamment celles relatives à l'outillage indispensable pour exercer cette activité. Les résultats d'exploitation et les résultats nets de la société Garage X... étaient déficitaires de façon importante depuis plusieurs exercices. Par ailleurs, si la société X... occasions, représentant 60% du chiffre d'affaires de la société Garage X..., poursuivait son activité et restait donc cliente potentielle du fonds de commerce, Maître K... écrivait lui-même, dans sa requête du 1er mars 2011 aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Garage X..., que l'activité de préparation des véhicules d'occasion pour le compte de la société X... occasions était réalisée avec perte.
Il suit de ces constatations qu'a la date du 15 mars 20111e fonds de commerce de garage automobile n'était plus exploitable que ce soit par son propriétaire ou par un nouveau locataire gérant peu important que M. T... X... ait donné à bail à l'un de ses fils le 1er juin 20111 l'ancien local d'exploitation, devenu hangar de stockage, moyennant un fermage annuel de 450 euros.
Il suit de ces constatations que le fonds de commerce et les contrats de travail de M. I... et de Mme S..., attachés à ce fonds, n 'ont pu être transférés à M. T... B... et que la société Garage X... est restée leur employeur » ;
Que par les mêmes motifs auxquels il convient d'ajouter la disparition de l'outillage par suite de sa vente dans le cadre de la liquidation judiciaire, outillage indispensable à l'exercice d'une activité de garage, disparition non plus contestée par le mandataire liquidateur et l'AGS, il convient de dire que le contrat de travail de M. B... n'a pu être valablement transféré à M. T... X... ; qu'il en résulte également que la lettre de M. K... ès qualités du 15 mars 2001 doit être considérée comme prononçant la rupture du contrat de travail ;
Que la date d'effet de la résiliation du contrat de travail sera en conséquence celle du 15 mars 2011 ;
Que sur les effets de la résiliation ; qu'imputable à l'employeur la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
[
] que sur l'opposabilité de la décision à l'AGS ;
Qu'intervenue dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, l'AGS devra garantie, sous réserve des limites et plafonds prévus par la loi ;

1) ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que le prononcé d'une liquidation judiciaire n'emporte pas rupture de plein droit du contrat de travail, pas plus que la ruine d'un fonds de commerce donné en location gérance ; que la date d'effet de la résiliation judiciaire est celle de la décision la prononçant ; que la cour d'appel a constaté que par courrier du 15 mars 2011, le liquidateur judiciaire avait informé les salariés, dont M. B..., de ce que leur employeur était désormais M. T... X..., propriétaire du fonds de commerce de garage automobile précédemment exploité en location gérance par la société Garage X... ; qu'en retenant que le contrat de travail de M. B... n'avait pu être valablement transféré à M. T... X... et qu'il en résultait que la lettre de M. K... ès qualités du 15 mars 2001 devait être considérée comme prononçant la rupture du contrat de travail, pour fixer la date d'effet de la résiliation du contrat de travail au 15 mars 2011, et en disant opposables à l'AGS les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Garage X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE subsidiairement, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que les créances visées à l'article L. 3253-8 2° du code du travail sont celles qui résultent de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ; qu'en retenant la garantie de l'AGS à l'égard de créances résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12565
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2019, pourvoi n°18-12565


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12565
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