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20/03/2019 | FRANCE | N°18-11362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2019, 18-11362


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. G... et de Mme L..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés sont survenues lors du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier alors, selon le moyen :

1°/ que l'indivisaire répond des dégradations et

détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute, y c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. G... et de Mme L..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés sont survenues lors du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier alors, selon le moyen :

1°/ que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute, y compris par sa négligence ; que la négligence est constituée lorsque l'indivisaire ayant la jouissance exclusive du bien indivis ne l'a pas entretenu ; qu'au cas présent, pour débouter M. G... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier dû à la dépréciation de la valeur du bien indivis, la cour d'appel a estimé que celui-ci n'aurait pas rapporté la preuve que la simple vétusté de l'immeuble découlait d'une faute de Mme L... ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le manquement de Mme L... à son obligation d'entretenir le bien indivis n'aurait pas été la cause de la vétusté de ce bien, comme elle y était invitée par M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13, alinéa 2, du code civil ;

2°/ qu'il appartient au juge, qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, d'ordonner d'office une mesure d'instruction ; qu'au cas présent, pour justifier la dépréciation de la valeur du bien immobilier litigieux depuis l'ordonnance de non-conciliation du 17 mai 2004, M. G... a versé aux débats devant la cour d'appel une attestation de Mme B..., en date du 6 janvier 2010, dont il ressortait que l'un de ses collègues, ayant quitté ses fonctions à l'agence immobilière, avait évalué l'immeuble à la somme de 300 000 euros durant l'année 2004 ; que cette attestation a été écartée par la cour d'appel qui, s'étonnant de ce qu'aucune attestation n'avait été établie en 2004 en ce sens qui aurait pu être avantageusement communiquée, a estimé que M. G... ne prouvait pas que l'immeuble litigieux aurait eu la valeur de 300 000 euros en 2004 ; qu'en ne statuant pas sur la valeur de l'immeuble litigieux en 2004, qui aurait pourtant permis de constater la dépréciation de la valeur du bien entre 2004 et 2009, cependant qu'il lui appartenait d'ordonner d'office une mesure d'expertise pour ce faire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ensemble les articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. G... ne justifiait pas de la valeur du bien indivis en 2004, de sorte qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une dépréciation pouvant être due à un défaut d'entretien, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Et attendu qu'elle n'avait pas à pallier la carence de M. G... dans l'administration de la preuve en ordonnant d'office une mesure d'instruction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. G....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur G... de ses demandes relatives aux dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;

AUX MOTIFS, propres, QUE Monsieur G..., pour justifier de la valeur de l'immeuble litigieux en 2004, produit une attestation, datée du 6 janvier 2010, émanant de Madame B..., de la Bourse de l'immobilier, au terme de laquelle elle indique qu'un de ses collègues, qui a quitté ses fonctions à l'agence de Ribérac, aurait évalué l'immeuble à la somme de 300.000 € durant l'année 2004 ; que la cour s'étonne qu'aucune attestation n'ait été établie en 2004 en ce sens qui aurait pu être avantageusement communiquée ; que, d'autre part, le 29 septembre 2009, l'expert de la société de notaires I... à Périgueux a évalué l'immeuble 160.000 € puis enfin l'expert judiciaire a retenu le 13 mars 2015, une valeur équivalente de 160.400 € ; qu'or la cour rappelle que le juge de la mise en état, dans son ordonnance en date du 6 janvier 2014, communiquée en pièce 2 par l'intimée, avait rejeté la demande d'expertise de l'immeuble formée par M. G..., en retenant à juste titre que la seule évaluation effectuée par une agence apparaît insuffisante pour justifier que l'évaluation faite par l'expert de l'étude notariée n'est pas représentative de la valeur du bien, et en rappelant en outre que l'estimation de 2004 n'avait pas été établie dans la perspective d'un partage et surtout que la même agence avait établi une nouvelle estimation soulignant la baisse pouvant conduire à une baisse de 30 % de la valeur ; que la cour déplore que cette seconde estimation n'ait pas été communiquée aux débats ; que l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que M. G... ne prouve pas que l'immeuble litigieux aurait eu véritablement la valeur de 300.000 € en 2004 ; que, par ailleurs, la cour constate que l'action de l'appelant est fondée sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil aux termes duquel l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou sa faute ainsi que sur les dispositions de l'article 1240 du même code ; qu'il appartient à l'appelant de rapporter la preuve que les dégradations ou détériorations sont dues à la faute de l'intimée et non au simple écoulement du temps ; qu'or l'expertise établit que l'immeuble litigieux présente de « nombreux signes de vétusté » (p. 21 du rapport) ; que le rapport de Maître I... retient lui aussi « de nombreux signes de vétusté sur la construction », p. 5 ; qu'enfin, le constat d'huissier du 15 décembre 2016, et ses photographies jointes portant sur l'extérieur de la maison, établissent la vétusté de l'ensemble immobilier et de ses extérieurs mais ne rapporte pas la preuve de dégradations ou de détériorations fautives imputables à Madame L... ; que dès lors, c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu que M. G... ne rapportait pas la preuve que la simple vétusté de l'immeuble découlait d'une faute de Mme L... et il sera confirmé (arrêt attaqué, p. 4-5) ; et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE Monsieur G... soutient avoir subi un préjudice du fait de la dépréciation de la maison sise [...] qu'il impute au comportement de Madame L... ; qu'au soutien de cette prétention, il relève que le bien immobilier indivis a été évalué par l'Agence Bourse de l'Immobilier à 300.000 € le 6 janvier 2010 et estime que l'évaluation actuelle de l'immeuble par l'expert à 160.400 € démontre une dépréciation en raison de l'abandon de la maison par Madame L... : que Madame L... conteste avoir volontairement laissé le bien et précise avoir continué à entretenir l'immeuble et à s'acquitter des frais et charges qui s'y rattachent malgré sa situation financière précaire ; qu'il convient de rappeler qu'au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil, il appartient à Monsieur G... de démontrer la faute de Madame L... ayant causé le dommage dont il demande réparation ; qu'or, s'il résulte, dans les caractéristiques défavorables de l'évaluation du bien faite par l'expert immobilier, l'existence de nombreux signes de vétusté sur la construction, que l'installation électrique est à revoir, que le parc arboré mériterait un entretien régulier, Monsieur G... ne rapporte pas la preuve que ces éléments de dépréciation découlent d'une faute de Madame L... ; qu'en effet, s'il incombe à l'occupant de l'immeuble indivis de s'acquitter des charges de jouissante, les charges du capital, incombent à l'indivision ; que l'attribution de la jouissance ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété du bien qui en est l'objet, l'attribution de la propriété n'étant effective qu'au terme du partage ; que dans ces conditions, Monsieur G... ne démontre pas l'existence d'une faute de Madame L... qui aurait causé la dépréciation de l'immeuble ; que, par conséquent, il sera débouté de cette demande (jugement entrepris, p. 5) ;

1°) ALORS, d'une part, QUE l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute, y compris par sa négligence ; que la négligence est constituée lorsque l'indivisaire ayant la jouissance exclusive du bien indivis ne l'a pas entretenu ; qu'au cas présent, pour débouter Monsieur G... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier dû à la dépréciation de la valeur du bien indivis, la cour d'appel a estimé que celui-ci n'aurait pas rapporté la preuve que la simple vétusté de l'immeuble découlait d'une faute de Madame L... (arrêt attaqué, p. 5 § 2-4) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le manquement de Madame L... à son obligation d'entretenir le bien indivis n'aurait pas été la cause de la vétusté de ce bien, comme elle y était invitée par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13, alinéa 2, du code civil ;

2°) ALORS, d'autre part, QU'il appartient au juge, qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, d'ordonner d'office une mesure d'instruction ; qu'au cas présent, pour justifier la dépréciation de la valeur du bien immobilier litigieux depuis l'ordonnance de non-conciliation du 17 mai 2004, Monsieur G... a versé aux débats devant la cour d'appel une attestation de Madame B..., en date du 6 janvier 2010, dont il ressortait que l'un de ses collègues, ayant quitté ses fonctions à l'agence immobilière, avait évalué l'immeuble à la somme de 300.000 € durant l'année 2004 ; que cette attestation a été écartée par la cour d'appel qui, s'étonnant de ce qu'aucune attestation n'avait été établie en 2004 en ce sens qui aurait pu être avantageusement communiquée, a estimé que Monsieur G... ne prouvait pas que l'immeuble litigieux aurait eu la valeur de 300.000 € en 2004 (arrêt attaqué, p. 4-5) ; qu'en ne statuant pas sur la valeur de l'immeuble litigieux en 2004, qui aurait pourtant permis de constater la dépréciation de la valeur du bien entre 2004 et 2009, cependant qu'il lui appartenait d'ordonner d'office une mesure d'expertise pour ce faire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ensemble les articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11362
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2019, pourvoi n°18-11362


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11362
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