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20/03/2019 | FRANCE | N°17-86284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2019, 17-86284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2017, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller

rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2017, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel et en défense produits ;

Vu les observations complémentaires ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le troisième moyen du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 313-1, 121-4, 121-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. B... M... à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois sans sursis ;

"aux motifs propres que la lecture des différentes décisions rendues à l'encontre de M. M... comme prévenu, dont il a nécessairement eu connaissance, font toutes état dans les sociétés dans lesquelles il a officié, de comptabilité inexistante, de détournements de fonds ou de matériels, de faits de soustraction réitérée à l'obligation de déclarer les revenus ; qu'il a également à titre personnel été poursuivi et condamné pour fraude fiscale, abandon de famille et pour organisation ou aggravation d'insolvabilité ; qu'il s'évince de cet inventaire rapide que M. M..., pour le moins, a des difficultés tant en ce qui concerne la gestion des entreprises que sa situation personnelle dès qu'il s'agit de se positionner comme débiteur ; que ses manquements sont anciens et ont donné lieu à des sanctions parfois à de l'emprisonnement ferme sans que M. M... n'ait envisagé de s'amender dès lors qu'il s'agit de défendre ses intérêts financiers au détriment si besoin d'institutions publiques ; que ces faits, par leur gravité dés lors qu'ils pouvaient mettre enjeu la solidarité collective des travailleurs salariés et des employeurs à des fins purement personnelles, méritent une application sévère de la loi pénale ; que la juste appréciation de la peine faite par le premier juge, manifestement nécessaire la plus adéquate, mérite d'être confirmée ; que M. M... prétend à une pension de retraite comme salarié, ce qui lui a été reconnu à proportion de sa durée de cotisation réelle et vérifiée ; qu'il n'a donc plus d'activité ou d'impératifs professionnels et ne fait état d'aucune charge personnelle ou familiale qui nécessiterait sa présence ; que la cour ne dispose d'aucun élément propre à motiver l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. M... ; il lui appartiendra de saisir le juge d'application des peines et de justifier de toute circonstance de nature à lui éviter l'incarcération ;

"et aux motifs adoptés que, concernant la peine qu'il convient d'infliger à M. M..., l'étude attentive de son casier judiciaire démontre que celui-ci est un spécialiste de la délinquance astucieuse : dix mentions y figurent déjà, essentiellement pour banqueroute ou fraude fiscale ; que dès lors, il est patent que M. M... n'a que faire des précédentes décisions rendues par l'autorité judiciaire à son encontre ; qu'il convient donc de faire application ferme de la loi pénale d'autant que celui-ci a déjà été condamné à de l'emprisonnement avec sursis simple, plusieurs mises à l'épreuve et de l'emprisonnement ferme (deux années par la cour d'appel de Grenoble le 28 juillet 2004 et six mois par la même juridiction le 15 octobre 2004) ; qu'en conséquence une peine de dix-huit mois d'emprisonnement était prononcée à son encontre ; qu'aucun justificatif n'ayant été transmis, le tribunal ne peut prononcer un aménagement de peine ab initio ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement adéquat de toute autre sanction ; qu'en ne justifiant pas la nécessité de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis au regard de la personnalité du prévenu autrement que par le rappel des mentions de son casier judiciaire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement adéquat de toute autre sanction ; qu'en retenant que « la juste appréciation de la peine faite par le premier juge, manifestement nécessaire la plus adéquate, mérite d'être confirmée » sans mieux s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"3°) alors que si la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se limitant à relever qu'elle ne disposait d'aucun élément propre à motiver l'aménagement sans, soit motiver spécialement son refus d'aménager une telle peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur des faits, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;

Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le moyen pris en sa troisième branche ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu que selon ce texte, si la peine d'emprisonnement prononcée sans sursis n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;

Attendu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois prononcée par le tribunal et qu'il a confirmée, l'arrêt énonce que le prévenu prétend à une pension de retraite comme salarié, ce qui lui a été reconnu à proportion de sa durée de cotisation réelle et vérifiée, qu'il n'a donc plus d'activité ou d'impératifs professionnels et ne fait état d'aucune charge personnelle ou familiale qui nécessiterait sa présence ; que les juges ajoutent ne disposer d'aucun élément propre de nature à justifier l'aménagement de la peine d'emprisonnement ;

Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans préciser en quoi la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettaient pas un aménagement de sa peine d'emprisonnement ferme ou sans constater une impossibilité matérielle y faisant obstacle, la cour d'appel, qui pouvait interroger le prévenu comparant sur ces points, a méconnu, par un raisonnement inversé, le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. M... étant devenue définitive, par suite du rejet de ses premier et deuxième moyens du mémoire ampliatif et troisième moyen de cassation du mémoire personnel, seuls contestés par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire droit à sa demande ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 9 octobre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Fixe à 2 000 euros la somme que M. M... devra payer à la Caisse assurance retraite de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86284
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-86284


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86284
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