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20/03/2019 | FRANCE | N°17-28502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-28502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P..., engagé le 15 octobre 2004 en qualité de directeur des ventes internationales par la société Quescom, puis occupant, en dernier lieu, les fonctions de directeur commercial et marketing, a signé le 10 janvier 2013 un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'une procédure de licenciement économique engagée par M. Y..., désigné, le 12 décembre 2012, liquidateur ju

diciaire de la société Quescom, dont le capital a été intégralement racheté le 8 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P..., engagé le 15 octobre 2004 en qualité de directeur des ventes internationales par la société Quescom, puis occupant, en dernier lieu, les fonctions de directeur commercial et marketing, a signé le 10 janvier 2013 un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'une procédure de licenciement économique engagée par M. Y..., désigné, le 12 décembre 2012, liquidateur judiciaire de la société Quescom, dont le capital a été intégralement racheté le 8 juin 2012 par la société Iqsim ; que la société Iqsim a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du 26 janvier 2016, désignant la société JSA en tant de mandataire judiciaire ;

Attendu que pour inscrire au passif de la société Iqsim les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, l'arrêt retient, après avoir constaté qu'un organigramme antérieur au licenciement faisait apparaître que le salarié était placé sous la subordination du président de la société Iqsim et que ce dernier avait fait état, dans un article de la presse économique, de l'intégration des activités commerciales de la société Quescom dans celles de la société Iqsim, qu'il en résultait qu'en absorbant la société Quescom, entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Iqsim laquelle avait donc la qualité d'employeur lors de sa rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'invoquaient pas l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail mais seulement l'existence d'un co-emploi par les sociétés Quescom et Iqsim, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inscrit au passif de la société Iqsim la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. P... et M. Y... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Iqsim et la société JSA, ès qualités

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir inscrit au passif de la société Iqsim les sommes de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir déclaré sa décision opposable à Me Y..., liquidateur judiciaire de la société Quescom, à la SELARL JSA, mandataire judiciaire de la société Iqsim et au CGEA AGS de Marseille ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement, il est constant que la société Iqsim a racheté la totalité du capital de la société Quescom au mois de juin 2012 ; qu'un organigramme dénommé "functionnal organisation Iqsim et Quescom", daté du mois de juin 2012, donc antérieur au licenciement (pièce 10 de l'appelant), positionne M. P... en qualité de "sales director" sous la subordination de M. M..., "CEO" et président de la société Iqsim selon un extrait du registre du commerce et des sociétés produit (pièce 11) ; qu'un article de la presse économique cite des propos de ce même S... M... indiquant l'entière intégration des activités commerciales de la société Quescom dans celles de la société Iqsim (pièce 15), ce que confirme d'ailleurs la chute de plus de 50 % du chiffre d'affaires de la société Quescom dans les trois mois de son rachat (pièce 16), puis sa liquidation judiciaire prononcée dès le mois de décembre 2012 ; qu'il doit être déduit de ces constatations qu'en absorbant la société Quescom, constituant une entité économique autonome au sens de l'article L.1224-1 du travail, la société Iqsim s'est vue transférer le contrat de travail de M. P... et avait donc la qualité d'employeur lors de sa rupture ; que dès lors, le licenciement de M. P... par le liquidateur de la société Quescom en raison de sa cessation d'activité qui a, en réalité, été intégrée à celle de la société Iqsim, ne saurait ainsi reposer sur un motif économique valable ; qu'il sera, en conséquence, déclaré sans cause réelle et sérieuse ;0
Que compte tenu de l'ancienneté de M. P..., supérieure à 2 ans (approximativement 8 ans), au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, de sa rémunération mensuelle brute (salaire mensuel brut moyen de 10 234 € en 2012) et des pièces relatives à sa situation professionnelle (perception de l'allocation de sécurisation professionnelle justifiée jusqu'au mois d'avril 2013), il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif fixée à 100 000 €, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, qui sera inscrite au passif de la société Iqsim dès lors qu'il y a lieu de la considérer comme l'employeur de M. P... à la date de rupture du contrat de travail qu'elle a été fautive de ne pas poursuivre ».

1/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être rapportée ; que dans ses écritures d'appel reprises et soutenues oralement à l'audience, M. P... n'avait jamais soutenu que son contrat de travail aurait, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, été transféré à la société Iqsim, de sorte que le licenciement prononcé par le liquidateur judiciaire de la société Quescom aurait été infondé ; qu'en relevant d'office le transfert dudit contrat d'une société à l'autre en application de ce texte, pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (
) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en concluant que le contrat de travail de M. P... aurait été transféré de la société Quescom à la société Iqsim en application de l'article L.1224-1 du code du travail, quand le salarié ne s'était jamais prévalu du transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28502
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-28502


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28502
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