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20/03/2019 | FRANCE | N°17-27901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2019, 17-27901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2017), que par un acte en date du 19 décembre 2007, la Société de mobilité de l'agglomération toulousaine (la SMAT) a confié un marché de travaux à un groupement solidaire composé des sociétés Neptune arrosage (la société Neptune), ISS Espaces verts, devenue la société Idverde, et SIREV ; qu'après la réception des travaux et la levée des réserves intervenues les 10 décembre 2010 et 5 décembre 2011, la SMAT a, le 2

0 janvier 2012, notifié le décompte général relatif au marché à la société Neptune,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2017), que par un acte en date du 19 décembre 2007, la Société de mobilité de l'agglomération toulousaine (la SMAT) a confié un marché de travaux à un groupement solidaire composé des sociétés Neptune arrosage (la société Neptune), ISS Espaces verts, devenue la société Idverde, et SIREV ; qu'après la réception des travaux et la levée des réserves intervenues les 10 décembre 2010 et 5 décembre 2011, la SMAT a, le 20 janvier 2012, notifié le décompte général relatif au marché à la société Neptune, mandataire du groupement, laquelle n'a pas émis de contestation dans le délai de quarante-cinq jours stipulé dans le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; que la société Idverde a assigné la société Neptune en responsabilité et en paiement d'une certaine somme au titre de travaux effectués mais non pris en compte dans le décompte général ;

Attendu que la société Idverde fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Neptune à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 13.52 du cahier des clauses administratives générales applicable au contrat que le mandataire était seul habilité à présenter les projets de décompte et à accepter le décompte général et que seules étaient recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans dénaturer ces dispositions, et violer par là même tant l'article 1134 du code civil que les dispositions du cahier des clauses administratives générales, affirmer que la mission de représentation de ce mandataire « ne lui imposait cependant pas de se substituer à chaque membre du groupement dans leurs rapports avec le maître d'ouvrage » ;

2°/ que la cour d'appel, qui a constaté que la société Neptune avait été destinataire, avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours qui était imparti à cet effet, des réclamations dûment établies par la société ISS Espaces verts et ne les avait pas transmises, dans ce délai, au maître d'ouvrage ou au maître d'oeuvre, ne pouvait, sans méconnaître ses propres énonciations, affirmer que celle-ci n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat et a par là même méconnu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ qu'en s'appuyant à cet effet sur le motif inopérant déduit de ce que la société ISS Espaces verts s'était réservé l'établissement des éléments fondant ses réclamations quand il résultait de ses propres énonciations que celles-ci avaient été adressées à la société Neptune en temps utile pour permettre à cette dernière de les adresser au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 précité ;

4°/ qu'en statuant à cet effet par le motif inopérant déduit de ce que la société ISS Espaces verts était par le passé intervenue directement auprès du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage, ce qui ne dispensait à l'évidence pas la société Neptune de l'exécution de son mandat lui conférant un monopole pour transmettre au maître de l'ouvrage ou au maître d'oeuvre les réclamations des membres du groupement dont elle était le mandataire, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 précité ;

5°/ qu'en statuant par le motif inopérant déduit de ce que la société ISS Espaces verts n'ignorait pas que ces réclamations n'avaient pas été adressées par la société Neptune au maître de l'ouvrage ou au maître d'oeuvre, ce qui n'exonérait pas la société Neptune des conséquences de son inaction alors qu'elle avait l'obligation de les transmettre, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 précité ;

6°/ que le fait que la société ISS Espaces verts ait été informée de l'établissement progressif du décompte général définitif tout au long de l'année 2011 et ait été en relation étroite avec la société Neptune durant tout le chantier, n'exonère pas celle-ci des obligations pesant sur elle au terme du mandat ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 précité ;

7°/ que ces constatations n'établissent pas que la société ISS Espaces verts aurait été effectivement et ponctuellement informée de la notification du décompte général définitif point de départ du délai dans lequel elle avait la possibilité de finaliser ses réclamations afin que la société Neptune, comme elle en avait l'obligation, les adresse au maître d'ouvrage ou au maître d'oeuvre, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

8°/ qu'en affirmant péremptoirement, le cas échéant par motifs adoptés, que les sociétés ISS Espaces verts et Neptune auraient conjointement accepté de reporter une réclamation formelle le temps de finaliser un second appel d'offre, cette affirmation ne trouvant aucun appui dans les faits et la chronologie énumérée par les juges du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

9°/ qu'en déniant le cas échéant l'existence d'un préjudice matérialisé subi par la société ISS Espaces verts par la seule constatation qu'aucune démarche juridique n'avait été formalisée, alors qu'elle constatait qu'une décision d'irrecevabilité avait été opposée à la réclamation tardive transmise par la société Neptune, par simple application de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales impartissant à l'entreprise mandataire un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général définitif pour transmettre ses réclamation, délai dont l'expiration suffisait à caractériser le préjudice subi par la société ISS Espaces verts, consistant dans l'impossibilité de faire valoir lesdites réclamations auprès du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé l'article 1147 du code civil ;

10°/ qu'en ne s'expliquant pas en l'état de ces constatations, sur les chances de succès d'un éventuel recours à l'encontre de la décision du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que, si la société Neptune était tenue, en sa qualité de mandataire du groupement, de représenter chaque société dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, et notamment dans les discussions relatives au prix, à la qualité et la réalité des travaux effectués, ainsi que lors de l'établissement des comptes avec le maître de l'ouvrage, cette mission de représentation, et non de gestion, ne lui imposait cependant pas de se substituer à chaque membre du groupement dans ses rapports avec le maître d'ouvrage ; qu'il retient encore que de très nombreux courriels établissent que les deux sociétés ont été en relations étroites durant tout le chantier, antérieurement et postérieurement à la réception et la levée des réserves, afin d'établir les comptes entre les parties, et que la société Idverde n'a pas entendu déléguer à la société Neptune le pouvoir de réunir les éléments permettant de fonder ses demandes et qu'elle ne peut dès lors reprocher au mandataire du groupement une faute liée à l'absence de transmission de ses réclamations, cependant qu'elle-même les a émises de manière tardive, et sans fournir d'observations précises, se désintéressant du sort de ses demandes ; qu'il relève aussi que la société Idverde, qui ne pouvait ignorer la procédure de l'établissement du décompte général, en sa qualité de professionnel, devait, compte tenu des nombreux échanges avec le mandataire, suivre elle-même le calendrier postérieurement à la réception de l'ouvrage ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu retenir qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société Neptune dans l'exercice de son mandat ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui avait écarté toute faute commise par le mandataire, n'avait pas à s'expliquer sur le préjudice allégué par la société Idverde ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Idverde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Neptune arrosage et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Idverde

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Idverde, anciennement ISS Espaces verts de sa demande tendant à voir condamner la société Neptune arrosage à lui payer des dommages et intérêts à raison des fautes commises dans l'exécution de sa mission de mandataire, et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 13 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ;

Aux motifs que la qualité de mandataire du groupement Neptune arrosage, ISS Espaces verts et SIREV de la société Neptune arrosage est expressément stipulée dans l'acte d'engagement daté du 19 décembre 2007 et par elle signé avec la SMAT ; qu'en cette qualité de mandataire du groupement, la société Neptune arrosage était tenue de représenter chaque société dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, et notamment dans les discussions relatives au prix, à la qualité et la réalité des travaux effectués ; qu'elle représentait de même tous les membres du groupement lors de l'établissement des comptes avec le maître de l'ouvrage ; que cette mission de représentation, et non de gestion, ne lui imposait cependant pas de se substituer à chaque membre du groupement dans leur rapport avec le maître d'ouvrage, tout particulièrement pour établir les éléments permettant le paiement de travaux supplémentaires ou la réparation de préjudices en rapport avec l'exécution du chantier ; qu'il est établi que le 19 janvier 2012, la société SMAT, maître d'ouvrage délégué, a adressé à la société Neptune arrosage un décompte général, les travaux ayant été réceptionnés le 10 décembre 2010, avec levée des réserves le 5 décembre 2011 ; qu'il est de même établi par un courrier de la SMAT daté du 5 mars 2014 que la société Neptune arrosage a adressé le 14 janvier 2014 un mémoire de réclamation pour un montant de 808 960 euros 50 pour le compte du groupement, et que ce mémoire daté du 9 décembre 2013 a été jugé irrecevable par le maître d'ouvrage comme n'ayant pas été adressé dans un délai de 45 jours suivant la notification du décompte général, délai stipulé à l'article 13.44 du CGAC travaux ; qu'il est en conséquence démontré que la société Neptune arrosage n'a pas transmis dans les délais invoqués par le maître d'ouvrage les réclamations de l'ensemble des membres du groupement ; qu'il est cependant par ailleurs établi que le 19 avril 2011, le 5 mars 2012 et le 31 juillet 2012 la société Idverde a adressé à la société Neptune arrosage des réclamations concernant les sommes dues par le maître de l'ouvrage ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il existe au dossier de très nombreux courriels permettant de constater que la société Idverde et la société Neptune arrosage ont été en relations étroites durant tout le chantier, antérieurement et postérieurement à la réception et la levée des réserves, afin d'établir les comptes entre les parties ; que, dans ce cadre, il est manifeste que la société Idverde n'a pas entendu déléguer à la société Neptune arrosage le pouvoir d'établir les éléments permettant de fonder ses demandes ; qu'au demeurant, la société Idverde avait adressé dès le 31 août 2009 une réclamation directement au maître d'ouvrage concernant les contraintes liées à la création d'emplacements de réservation pour oeuvres lumineuses ; qu'en raison de ces contacts étroits entre les deux parties, la société Idverde ne peut soutenir avoir ignoré le sort des réclamations adressées à la société Neptune arrosage à plusieurs reprises ; que certaines de ses réclamations, en mars et juillet 2012, ont au demeurant été formées plusieurs mois après la réception sans réserve dont la société Idverde était nécessairement informée ; qu'elle ne peut dès lors reprocher au mandataire du groupement une faute liée à l'absence de transmission de ses réclamations, alors qu'elle-même a émis ces réclamations de manière tardive, et sans fournir d'observations précises et qu'elle s'est de manière plus générale désintéressée du sort de ses demandes ; que, de même, elle ne peut soutenir avoir ignoré la procédure de l'établissement du décompte général, sa qualité de professionnel et les nombreux échanges avec le mandataire devant la conduire à suivre elle-même le calendrier postérieurement à la réception de l'ouvrage ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'encontre de la société Neptune arrosage dans l'exercice de son mandat ; que la décision attaquée sera en conséquence intégralement confirmée ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges qu'un point sur l'enchaînement des dates est nécessaire à la lecture des pièces, contrats, avenants et échange de courriers ou courriels très nombreux fournis par les parties : - 21 décembre 2007, signature du marché travaux ; - 15 janvier 2009 : réclamation faite par Neptune arrosage au nom du groupement pour un montant de 345 710 euros hors taxes ; - 31 août 2009 : ISS fait une réclamation directe auprès de l'équipe de maîtrises d'ouvrage ; - 18 octobre 2010 : ISS adresse par courriel à Neptune un projet de DGD ; - 19 avril 2011 : ISS fait part à Neptune d'un projet de réclamation pour un montant de 361 760,81 euros ; - 29 août 2011 : Neptune adresse un courriel à ISS afin d'informer cette dernière du « bouclage » prochain de l'opération ; - 27 septembre 2011 : ISS adresse par courriel à Neptune un nouveau projet de DGD ; - 18 novembre 2011 : ISS adresse de nouveaux commentaires « J'ai comparé le décompte final que tu m'as envoyé avec celui que je t'ai expédié le 27 septembre et j'ai noté les écarts suivants » ; - 5 décembre 2011 : la SMAT a soumis à Neptune un projet de PV de livraison et de levée des réserves ; - 12 décembre 2011 : Neptune adressa un courriel à ISS avec « le nouveau DG suite à notre réunion
» ; - 20 décembre 2011 : Neptune reconnaît avoir reçu d'ISS une réclamation d'un montant de 561 252,83 euros ; - 19 janvier 2012 : la SMAT a transmis à Neptune un décompte général final ; - 26 janvier 2012 : réclamation rectificative d'ISS pour un montant de 574 061,22 euros ; - 5 mars 2012 : nouvelle rectification d'ISS pour un montant de 574 366,91 euros ; - 31 juillet 2012 : nouvelle rectification d'ISS pour un montant de 554 794,49 euros ; - 12 août 2012, Neptune demande un décompte définitif à ISS ; - 22 novembre 2012 : référé au TA contre la SMAT pour un nouvel appel d'offres par ISS et Neptune ayant perdu ce second contrat ; - 7 décembre 2012 : ISS sollicite des informations sur le projet de DGP et sur ses réclamations ; - 16 avril 2013 : ISS met Neptune en demeure de lui transmettre les éléments ; - 6 mai 2013 : ISS réalise une sommation interpellative ; - 9 décembre 2013 : Neptune transmet les réclamations d'ISS au maître de l'ouvrage au travers d'un courrier représentant l'intérêt du groupement ; que ce courrier fait mention d'une « proposition de décompte général et définitif des travaux exécutés sur la ligne E du tramway de Toulouse, marché E2006005560
; que le courrier mentionne une réclamation définitive globale pour un montant de 808 960,50 euros TTC et rappelle qu'une première réclamation avait [été] portée à la connaissance du maître d'oeuvre Atelier villes et paysage « en date du 15 avril 2009 (
) Pour un montant de 345 710 euros hors taxes qui est restée sans réponse » ; - 10 janvier 2014 : le maître d'oeuvre prend acte de la réception du courrier en disant que « compte tenu de l'antériorité de l'opération (
) je transmets ce jour par courrier votre demande à la SMAT, maître d'ouvrage de l'opération, accompagnée du mémoire en réclamation que vous nous avez adressé » ; que : - ISS [Idverde] était parfaitement informé de la fin du chantier et de l'établissement progressif d'un DGD tout au long de l'année 2011 ; - ISS n'a pas hésité à intervenir directement auprès de l'équipe de maîtrise d'ouvrage en 2009 quand elle en a éprouvé le besoin ; - ISS et Neptune avaient conjointement accepté de décaler une réclamation formelle vis-à-vis du client SMAT le temps qu'un second appel d'offres se finalise avec ce client. Cette stratégie commerciale s'est soldée par un échec et un référé au TA de Toulouse a été initié par les parties [illisible] le 22 novembre 2012 ; - le tribunal constate à ce jour qu'aucune démarche juridique n'a été formalisée à l'encontre du maître d'ouvrage et qu'une demande de travaux supplémentaires non contentieuse reste pendante à son encontre alors même que les sommes revendiquées restent très importantes ; qu'ISS n'a à ce jour aucun préjudice matérialisé à revendiquer ;

Alors de première part, qu'il résulte de l'article 13.52 du cahier des clauses administratives générales applicable au contrat que le mandataire était seul habilité à présenter les projets de décompte et à accepter le décompte général et que seules étaient recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans dénaturer ces dispositions, et violer par là même tant l'article 1134 du code civil que les dispositions du cahier des clauses administratives générales, affirmer que la mission de représentation de ce mandataire « ne lui imposait cependant pas de se substituer à chaque membre du groupement dans leurs rapports avec le maître d'ouvrage » ;

Alors, de deuxième part, que la cour d'appel qui a constaté que la société Neptune arrosage avait été destinataire, avant l'expiration du délai de 45 jours qui était imparti à cet effet, des réclamations dûment établies par la société ISS Espaces verts et ne les avait pas transmises, dans ce délai, au maître d'ouvrage ou au maître d'oeuvre, ne pouvait, sans méconnaître ses propres énonciations, affirmer que celle-ci n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat et a par là même méconnu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors, de troisième part, qu'en s'appuyant à cet effet sur le motif inopérant déduit de ce que la société ISS Espaces verts s'était réservé l'établissement des éléments fondant ses réclamations quand il résultait de ses propres énonciations que celles-ci avaient été adressées à la société Neptune arrosage en temps utile pour permettre à cette dernière de les adresser au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 précité ;

Alors, de quatrième part, qu'en statuant à cet effet par le motif inopérant déduit de ce que la société ISS Espaces verts était par le passé intervenue directement auprès du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage, ce qui ne dispensait à l'évidence pas la société Neptune arrosage de l'exécution de son mandat lui conférant un monopole pour transmettre au maître de l'ouvrage ou au maître d'oeuvre les réclamations des membres du groupement dont elle était le mandataire, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 précité ;

Alors que, de cinquième part, qu'en statuant par le motif inopérant déduit de ce que la société ISS Espaces verts n'ignorait pas que ces réclamations n'avaient pas été adressées par la société Neptune arrosage au maître de l'ouvrage ou au maître d'oeuvre, ce qui n'exonérait pas la société Neptune arrosage des conséquences de son inaction alors qu'elle avait l'obligation de les transmettre, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 précité ;

Alors, de sixième part, que le fait que la société ISS Espaces verts ait été informée de l'établissement progressif du décompte général définitif tout au long de l'année 2011 et ait été en relation étroite avec la société Neptune arrosage durant tout le chantier, n'exonère pas celle-ci des obligations pesant sur elle au terme du mandat ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 précité ;

Alors que de surcroît, de septième part, que ces constatations n'établissent pas que la société ISS Espaces verts aurait été effectivement et ponctuellement informée de la notification du décompte général définitif point de départ du délai dans lequel elle avait la possibilité de finaliser ses réclamations afin que la société Neptune arrosage, comme elle en avait l'obligation, les adresse au maître d'ouvrage ou au maître d'oeuvre, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors, de huitième part, qu'en affirmant péremptoirement, le cas échéant par motifs adoptés, que les sociétés ISS Espaces verts et Neptune arrosage auraient conjointement accepté de reporter une réclamation formelle le temps de finaliser un second appel d'offre, cette affirmation ne trouvant aucun appui dans les faits et la chronologie énumérée par les juges du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors, de surcroît, de neuvième part, qu'en déniant le cas échéant l'existence d'un préjudice matérialisé subi par la société ISS Espaces verts par la seule constatation qu'aucune démarche juridique n'avait été formalisée, alors qu'elle constatait qu'une décision d'irrecevabilité avait été opposée à la réclamation tardive transmise par la société Neptune arrosage, par simple application de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales impartissant à l'entreprise mandataire un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général définitif pour transmettre ses réclamation, délai dont l'expiration suffisait à caractériser le préjudice subi par la société ISS Espaces verts, consistant dans l'impossibilité de faire valoir lesdites réclamations auprès du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé l'article 1147 du code civil ;

Alors qu'à tout le moins, de dixième part, qu'en ne s'expliquant pas en l'état de ces constatations, sur les chances de succès d'un éventuel recours à l'encontre de la décision du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27901
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-27901


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27901
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