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20/03/2019 | FRANCE | N°17-27647;17-27648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-27647 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 17-27.647 et D 17-27.648 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, (Paris, 14 septembre 2017), que la société Les trois Joyaux, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant dont la société civile immobilière Immo Horizon 2000, (la SCI), est propriétaire des murs, a donné le fonds de commerce de restaurant en location-gérance à la société Lao Lanxang avec effet au 15 mars 2000 ; que le contrat de location-gérance a été

renouvelé jusqu'au 15 février 2004, date à laquelle la SCI a repris le fonds de comm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 17-27.647 et D 17-27.648 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, (Paris, 14 septembre 2017), que la société Les trois Joyaux, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant dont la société civile immobilière Immo Horizon 2000, (la SCI), est propriétaire des murs, a donné le fonds de commerce de restaurant en location-gérance à la société Lao Lanxang avec effet au 15 mars 2000 ; que le contrat de location-gérance a été renouvelé jusqu'au 15 février 2004, date à laquelle la SCI a repris le fonds de commerce restaurant et l'a donné en location à la société Lao Lanxang ; qu'à la suite de l'ordonnance de référé du 4 mai 2016 qui a constaté le non-renouvellement du contrat de location-gérance à son terme le 14 février 2016, la société Lao Lanxang a restitué les clés du local à la SCI le 14 mai 2016 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail s'est poursuivi entre les salariées et la SCI et d'ordonner à cette dernière de leur payer à chacune une somme au titre des salaires pour les mois de mars, avril, mai et juin 2016 et de leur remettre les bulletins de paie afférents alors, selon le moyen :

1°/ que la SCI Immo horizon faisait valoir, dans ses conclusions que son objet était exclusivement civil, de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir la qualité de bailleur du fonds de commerce, compte tenu de la nature civile de son objet social ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que, du fait du non-renouvellement du contrat de location-gérance, il y avait eu retour du fonds loué à la SCI Immo horizon 2000, considérée comme le bailleur du fonds de commerce de restauration initialement créé par la société Trois Joyaux et donné en location-gérance à la société Lao Lanxang, sans répondre au moyen tiré du dépassement de l'objet social, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le transfert d'une entité économique autonome ne s'opère que si des moyens corporels et/ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le contrat de travail avait été transféré par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la SCI Immo horizon 2000 s'était vue restituer des éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une activité de restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3°/ qu'en cas de non-renouvellement d'un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce, le transfert de plein droit des contrats de travail par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail s'opère au moment où le locataire-gérant quitte les lieux ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de condamner la SCI Immo horizon 2000 à payer des sommes correspondant aux salaires des mois de mars et avril 2016 et de la première quinzaine du mois de mai 2016, tout en constatant que la société Lao Lanxang, locataire-gérant du fonds de commerce, n'avait quitté les lieux et restitué les clés que le 17 mai 2016, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI avait repris le fonds de commerce qu'elle avait donné en gérance à la société Lao Lanxang et souverainement retenu que le fonds n'était pas en ruine au jour de sa restitution, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, en a exactement déduit que le non renouvellement du contrat de location-gérance avait entraîné le retour du fonds loué au bailleur et que les contrats de travail qui lui étaient attachés s'étaient poursuivis avec ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Immo horizon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° C 17-27.647 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Immo horizon 2000

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que le contrat de travail s'était poursuivi entre Mme T... et la SCI IMMO HORIZON 2000, ordonné à la SCI IMM.O HORIZON 2000 de payer à Mme T... la somme de 6 516,44 € au titre des salaires pour les mois de mars, avril, mai et juin 2016 et de remettre les bulletins de paie afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert des contrats de travail prévu par l'article L.1224-1 du code du travail s'opère de plein droit ; que cet article est un texte d'ordre public qui s'impose aux salariés comme aux employeurs ; qu'il n'est pas contestable que T... avait la qualité de salarié de la SARL LAO LANXANG et que du fait du non-renouvellement du contrat de location-gérance, il y a eu retour du fonds loué au bailleur, et que dès lors le contrat de travail qui lui est attaché s'est poursuivi avec ce dernier sauf à établir que le fonds était en ruine ; que le seul constat d'huissier de justice établi le 24 mai 2016 versé au dossier, s'il révèle un défaut d'entretien et de propreté notamment, dont il n'est pas exclu qu'il soit aggravé par l'absence de distribution de l'eau et l'électricité dans les locaux occupés par la SARL LAO LANXANG, soulignée par le tribunal de commerce dans son ordonnance de référé, ainsi qu'une vétusté des lieux ne permet pas de constater avec l'évidence requise en matière de référé que le fonds était en ruine au moment de sa reprise par le bailleur ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir rappelé que l'employeur est tenu de verser ses salaires à la salariée dont de plus il n'est pas démontré qu'elle ne soit pas tenue à sa disposition, et dont le contrat de travail n'est pas rompu, lui ont ordonné de verser le rappel de salaire qu'elle sollicitait pour la période de mars à juin 2016 et de lui remettre les bulletins de paie correspondants.;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lorsque la location-gérance se termine par la reprise du fiord par le bailleur, les contrats de travail conclus par le locataire engagent 1e propriétaire du fond ; qu'il n'est dispensé de ses obligations à l'égard des salariés que lorsque l'exploitation du fond est rendue impossible du fait du locataire ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme la SCI IMMO HORIZON 2000, l'ordonnance du Tribunal de Commerce ne permet nullement d'établir qu'il y ait eu des dégradations telles que l'exploitation du fond serait impossible ; qu'en effet elle se borne à faire un état d'un dégât des eaux au plafond, lequel, venant nécessairement des étages supérieurs, ne peut être imputé à la SARL LAO LANXANG ; que, par ailleurs, l'huissier mandaté par la SARL LAO LANXANG le 21 février a constaté que l'eau était coupée dans le restaurant, et que, pour autant, une grande quantité d'eau coulait du faux plafond ; qu'ainsi, la SARL LAO LANXANG ne peut être responsable de ce dégât des eaux ; que, de plus, et contrairement à ce que soutient la SCI IMMO HORIZON 2000, le fait qu'elle ait décidé de ne plus exploiter un restaurant mais d'installer un autre type de commerce est sans effet sur la nature des obligations dont elle est tenue vis-à-vis des salariés ; qu'il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié et de lui verser le salaire convenu ; que bien que le contrat de travail de Madame H... n'ait pas été rompu, elle n'a pas perçu de salaire depuis le mois de mars 2016 ; que l'inexécution du contrat n'étant pas de son fait, elle devra percevoir la somme de 6 516,44 euros au titre des salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2016 ; que la SCI IMMO HORIZON 2000 devra également lui délivrer des bulletins de paie pour cette période ;

ALORS QUE, premièrement, la SCI IMMO HORIZON faisait valoir, dans ses conclusions (p. 2, in fine et 11), que son objet était exclusivement civil, de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir la qualité de bailleur du fonds de commerce, compte tenu de la nature civile de son objet social ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que, du fait du non-renouvellement du contrat de locationgérance, il y avait eu retour du fonds loué à la SCI IMMO HORIZON 2000, considérée comme le bailleur du fonds de commerce de restauration initialement créé par la société TROIS JOYAUX et donné en location-gérance à la société LAO LANXANG, sans répondre au moyen tiré du dépassement de l'objet social, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, le transfert d'une entité économique autonome ne s'opère que si des moyens corporels et/ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le contrat de travail avait été transféré par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la SCI IMMO HORIZON 2000 s'était vue restituer des éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une activité de restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, en cas de non-renouvellement d'un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce, le transfert de plein droit des contrats de travail par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail s'opère au moment où le locataire-gérant quitte les lieux ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de condamner la SCI IMMO HORIZON 2000 à payer des sommes correspondant aux salaires des mois de mars et avril 2016 et de la première quinzaine du mois de mai 2016, tout en constatant que la société LAO LANXANG, locataire-gérant du fonds de commerce, n'avait quitté les lieux et restitué les clés que le 17 mai 2016, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que la formation de référé pouvait accorder une provision à la salarié, ordonnant, par conséquent, le paiement, par la SCI IMMO HORIZON 2000 de la somme de 6516,44 euros au titre des salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il est précisé à l'article R.1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert des contrats de travail prévu par l'article L.1224-1 du code du travail s'opère de plein droit ; que cet article est un texte d'ordre public qui s'impose aux salariés comme aux employeurs ; qu'il n'est pas contestable que T... avait la qualité de salarié de la SARL LAO LANXANG et que du fait du nonrenouvellement du contrat de location-gérance, il y a eu retour du fonds loué au bailleur, et que dès lors le contrat de travail qui lui est attaché s'est poursuivi avec ce dernier sauf à établir que le fonds était en ruine ; que le seul constat d'huissier de justice établi le 24 mai 2016 versé au dossier, s'il révèle un défaut d'entretien et de propreté notamment, dont il n'est pas exclu qu'il soit aggravé par l'absence de distribution de l'eau et l'électricité dans les locaux occupés par la SARL LAO LANXANG, soulignée par le tribunal de commerce dans son ordonnance de référé, ainsi qu'une vétusté des lieux ne permet pas de constater avec l'évidence requise en matière de référé que le fonds était en ruine au moment de sa reprise par le bailleur ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir rappelé que l'employeur est tenu de verser ses salaires à la salariée dont de plus il n'est pas démontré qu'elle ne soit pas tenue à sa disposition, et dont le contrat de travail n'est pas rompu, lui ont ordonné de verser le rappel de salaire qu'elle sollicitait pour la période de mars à juin 2016 et de lui remettre les bulletins de paie correspondants.;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lorsque la location-gérance se termine par la reprise du fond par le bailleur, les contrats de travail conclus par le locataire engagent 1e propriétaire du fond ; qu'il n'est dispensé de ses obligations à l'égard des salariés que lorsque l'exploitation du fond est rendue impossible du fait du locataire ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme la SCI IMMO HORIZON 2000, l'ordonnance du Tribunal de Commerce ne permet nullement d'établir qu'il y ait eu des dégradations telles que l'exploitation du fond serait impossible ; qu'en effet elle se borne à faire un état d'un dégât des eaux au plafond, lequel, venant nécessairement des étages supérieurs, ne peut être imputé à la SARL LAO LANXANG ; que, par ailleurs, l'huissier mandaté par la SARL LAO LANXANG le 21 février a constaté que l'eau était coupée dans le restaurant, et que, pour autant, une grande quantité d'eau coulait du faux plafond ; qu'ainsi, la SARL LAO LANXANG ne peut être responsable de ce dégât des eaux ; que, de plus, et contrairement à ce que soutient la SCI IMMO HORIZON 2000, le fait qu'elle ait décidé de ne plus exploiter un restaurant mais d'installer un autre type de commerce est sans effet sur la nature des obligations dont elle est tenue vis-à-vis des salariés ; qu'il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié et de lui verser le salaire convenu ; que bien que le contrat de travail de Madame H... n'ait pas été rompu, elle n'a pas perçu de salaire depuis le mois de mars 2016 ; que l'inexécution du contrat n'étant pas de son fait, elle devra percevoir la somme de 6 516,44 euros au titre des salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2016 ; que la SCI IMMO HORIZON 2000 devra également lui délivrer des bulletins de paie pour cette période ;

ALORS QUE le juge des référés ne peut trancher la contestation sérieuse relative à la validité d'un transfert de contrat de travail par l'effet de l'article L.1224-1 du code du travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la SCI IMMO HORIZON 2000 avait pu se voir transférer le contrat de travail de Madame H... conclu avec la société LAO LANXANG, locataire-gérant du fonds expulsée après l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de locationgérance, et en tranchant, ce faisant, une contestation sérieuse portant sur la validité d'un transfert de contrat de travail, dans la mesure où la SCI IMMO HORIZON 2000 était une société civile qui ne pouvait, compte tenu de son objet social, exploiter un fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article L.1224-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° D 17-27.648 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Immo horizon 2000

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que le contrat de travail s'était poursuivi entre Mme R... M... et la SCI IMMO HORIZON 2000, ordonné à la SCI IMM.O HORIZON 2000 de payer à Mme R... M... la somme de 6 516,44 € au titre des salaires pour les mois de mars, avril, mai et juin 2016 et de remettre les bulletins de paie afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert des contrats de travail prévu par l'article L.1224-1 du code du travail s'opère de plein droit ; que cet article est un texte d'ordre public qui s'impose aux salariés comme aux employeurs ; qu'il n'est pas contestable que R... M... avait la qualité de salarié de la SARL LAO LANXANG et que du fait du non-renouvellement du contrat de location-gérance, il y a eu retour du fonds loué au bailleur, et que dès lors le contrat de travail qui lui est attaché s'est poursuivi avec ce dernier sauf à établir que le fonds était en ruine ; que le seul constat d'huissier de justice établi le 24 mai 2016 versé au dossier, s'il révèle un défaut d'entretien et de propreté notamment, dont il n'est pas exclu qu'il soit aggravé par l'absence de distribution de l'eau et l'électricité dans les locaux occupés par la SARL LAO LANXANG, soulignée par le tribunal de commerce dans son ordonnance de référé, ainsi qu'une vétusté des lieux ne permet pas de constater avec l'évidence requise en matière de référé que le fonds était en ruine au moment de sa reprise par le bailleur ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir rappelé que l'employeur est tenu de verser ses salaires à la salariée dont de plus il n'est pas démontré qu'elle ne soit pas tenue à sa disposition, et dont le contrat de travail n'est pas rompu, lui ont ordonné de verser le rappel de salaire qu'elle sollicitait pour la période de mars à juin 2016 et de lui remettre les bulletins de paie correspondants ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lorsque la location-gérance se termine par la reprise du fiord par le bailleur, les contrats de travail conclus par le locataire engagent 1e propriétaire du fond ; qu'il n'est dispensé de ses obligations à l'égard des salariés que lorsque l'exploitation du fond est rendue impossible du fait du locataire ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme la SCI IMMO HORIZON 2000, l'ordonnance du Tribunal de Commerce ne permet nullement d'établir qu'il y ait eu des dégradations telles que l'exploitation du fond serait impossible ; qu'en effet elle se borne à faire un état d'un dégât des eaux au plafond, lequel, venant nécessairement des étages supérieurs, ne peut être imputé à la SARL LAO LANXANG ; que, par ailleurs, l'huissier mandaté par la SARL LAO LANXANG le 21 février a constaté que l'eau était coupée dans le restaurant, et que, pour autant, une grande quantité d'eau coulait du faux plafond ; qu'ainsi, la SARL LAO LANXANG ne peut être responsable de ce dégât des eaux ; que, de plus, et contrairement à ce que soutient la SCI IMMO HORIZON 2000, le fait qu'elle ait décidé de ne plus exploiter un restaurant mais d'installer un autre type de commerce est sans effet sur la nature des obligations dont elle est tenue vis-à-vis des salariés ; qu'il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié et de lui verser le salaire convenu ; que bien que le contrat de travail de Madame M... n'ait pas été rompu, elle n'a pas perçu de salaire depuis le mois de mars 2016 ; que l'inexécution du contrat n'étant pas de son fait, elle devra percevoir la somme de 6 516,44 euros au titre des salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2016 ; que la SCI IMMO HORIZON 2000 devra également lui délivrer des bulletins de paie pour cette période ;

ALORS QUE, premièrement, la SCI IMMO HORIZON faisait valoir, dans ses conclusions (p. 2, in fine et 11), que son objet était exclusivement civil, de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir la qualité de bailleur du fonds de commerce, compte tenu de la nature civile de son objet social ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que, du fait du non-renouvellement du contrat de locationgérance, il y avait eu retour du fonds loué à la SCI IMMO HORIZON 2000, considérée comme le bailleur du fonds de commerce de restauration initialement créé par la société TROIS JOYAUX et donné en location-gérance à la société LAO LANXANG, sans répondre au moyen tiré du dépassement de l'objet social, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, le transfert d'une entité économique autonome ne s'opère que si des moyens corporels et/ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le contrat de travail avait été transféré par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la SCI IMMO HORIZON 2000 s'était vue restituer des éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une activité de restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, en cas de non-renouvellement d'un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce, le transfert de plein droit des contrats de travail par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail s'opère au moment où le locataire-gérant quitte les lieux ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de condamner la SCI IMMO HORIZON 2000 à payer des sommes correspondant aux salaires des mois de mars et avril 2016 et de la première quinzaine du mois de mai 2016, tout en constatant que la société LAO LANXANG, locataire-gérant du fonds de commerce, n'avait quitté les lieux et restitué les clés que le 17 mai 2016, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que la formation de référé pouvait accorder une provision à la salarié, ordonnant, par conséquent, le paiement, par la SCI IMMO HORIZON 2000 de la somme de 6516,44 euros au titre des salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il est précisé à l'article R.1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert des contrats de travail prévu par l'article L.1224-1 du code du travail s'opère de plein droit ; que cet article est un texte d'ordre public qui s'impose aux salariés comme aux employeurs ; qu'il n'est pas contestable que R... M... avait la qualité de salarié de la SARL LAO LANXANG et que du fait du non-renouvellement du contrat de location-gérance, il y a eu retour du fonds loué au bailleur, et que dès lors le contrat de travail qui lui est attaché s'est poursuivi avec ce dernier sauf à établir que le fonds était en ruine ; que le seul constat d'huissier de justice établi le 24 mai 2016 versé au dossier, s'il révèle un défaut d'entretien et de propreté notamment, dont il n'est pas exclu qu'il soit aggravé par l'absence de distribution de l'eau et l'électricité dans les locaux occupés par la SARL LAO LANXANG, soulignée par le tribunal de commerce dans son ordonnance de référé, ainsi qu'une vétusté des lieux ne permet pas de constater avec l'évidence requise en matière de référé que le fonds était en ruine au moment de sa reprise par le bailleur ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir rappelé que l'employeur est tenu de verser ses salaires à la salariée dont de plus il n'est pas démontré qu'elle ne soit pas tenue à sa disposition, et dont le contrat de travail n'est pas rompu, lui ont ordonné de verser le rappel de salaire qu'elle sollicitait pour la période de mars à juin 2016 et de lui remettre les bulletins de paie correspondants.;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lorsque la location-gérance se termine par la reprise du fond par le bailleur, les contrats de travail conclus par le locataire engagent 1e propriétaire du fond ; qu'il n'est dispensé de ses obligations à l'égard des salariés que lorsque l'exploitation du fond est rendue impossible du fait du locataire ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme la SCI IMMO HORIZON 2000, l'ordonnance du Tribunal de Commerce ne permet nullement d'établir qu'il y ait eu des dégradations telles que l'exploitation du fond serait impossible ; qu'en effet elle se borne à faire un état d'un dégât des eaux au plafond, lequel, venant nécessairement des étages supérieurs, ne peut être imputé à la SARL LAO LANXANG ; que, par ailleurs, l'huissier mandaté par la SARL LAO LANXANG le 21 février a constaté que l'eau était coupée dans le restaurant, et que, pour autant, une grande quantité d'eau coulait du faux plafond ; qu'ainsi, la SARL LAO LANXANG ne peut être responsable de ce dégât des eaux ; que, de plus, et contrairement à ce que soutient la SCI IMMO HORIZON 2000, le fait qu'elle ait décidé de ne plus exploiter un restaurant mais d'installer un autre type de commerce est sans effet sur la nature des obligations dont elle est tenue vis-à-vis des salariés ; qu'il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié et de lui verser le salaire convenu ; que bien que le contrat de travail de Madame M... n'ait pas été rompu, elle n'a pas perçu de salaire depuis le mois de mars 2016 ; que l'inexécution du contrat n'étant pas de son fait, elle devra percevoir la somme de 6 516,44 euros au titre des salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2016 ; que la SCI IMMO HORIZON 2000 devra également lui délivrer des bulletins de paie pour cette période ;

ALORS QUE le juge des référés ne peut trancher la contestation sérieuse relative à la validité d'un transfert de contrat de travail par l'effet de l'article L.1224-1 du code du travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la SCI IMMO HORIZON 2000 avait pu se voir transférer le contrat de travail de Madame M... conclu avec la société LAO LANXANG, locataire-gérant du fonds expulsée après l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance, et en tranchant, ce faisant, une contestation sérieuse portant sur la validité d'un transfert de contrat de travail, dans la mesure où la SCI IMMO HORIZON 2000 était une société civile qui ne pouvait, compte tenu de son objet social, exploiter un fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article L.1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27647;17-27648
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-27647;17-27648


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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