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20/03/2019 | FRANCE | N°17-25627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2019, 17-25627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Caisse de crédit mutuel de Forbach et environs que sur le pourvoi incident relevé par la société FKFL Immobilier et MM. I... et E... ;

Donne acte à la société Caisse de crédit mutuel de Forbach et environs du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés GAN assurances IARD et AXA France IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 septembre 2007, la société Caisse de crédit mutuel de Forbach et

environs (la banque) a consenti à la société FKFL Immobilier (l'emprunteuse) un prêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Caisse de crédit mutuel de Forbach et environs que sur le pourvoi incident relevé par la société FKFL Immobilier et MM. I... et E... ;

Donne acte à la société Caisse de crédit mutuel de Forbach et environs du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés GAN assurances IARD et AXA France IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 septembre 2007, la société Caisse de crédit mutuel de Forbach et environs (la banque) a consenti à la société FKFL Immobilier (l'emprunteuse) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble ; que MM. I... et E... se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que, se prévalant de l'exigibilité anticipée du prêt consécutive à la destruction de l'immeuble par un incendie et de sa qualité de créancier hypothécaire, la banque a perçu l'indemnité servie par l'assureur de l'immeuble et l'a affectée au remboursement du prêt, puis a assigné l'emprunteur et les cautions en paiement du solde ; que ceux-ci ont demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation de divers préjudices ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à l'emprunteuse la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque a réclamé le remboursement du capital restant dû en violation des stipulations contractuelles, ce qui ouvre droit à dommages-intérêts au profit de l'emprunteuse ; qu'il retient ensuite, au titre de l'évaluation de la nature et de l'ampleur du préjudice allégué par l'emprunteuse, qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir perçu l'indemnité d'assurance, d'avoir empêché la reconstruction de l'immeuble détruit et d'avoir privé l'emprunteur de revenus locatifs ; qu'il retient enfin que la cour d'appel dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à ladite somme l'indemnité devant revenir à l'emprunteuse en sanction de la mise en oeuvre fautive du contrat opérée par la banque ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un lien de causalité entre la faute ainsi imputée à la banque et le préjudice indemnisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à M. E... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle a réclamé le remboursement du capital restant dû en violation des stipulations contractuelles, ce qui ouvre droit à dommages-intérêts au profit de M. E..., et que la cour d'appel dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à ladite somme l'indemnité devant revenir à M. E... en sanction de la mise en oeuvre fautive du contrat opérée par la banque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. E... n'invoquait dans ses conclusions aucun préjudice en lien direct avec la faute ainsi imputée à la banque, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caisse de crédit mutuel de Forbach et environs à payer à la société FKFL Immobilier une indemnité de 20 000 euros et à M. E... une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'application non contractuelle de l'article 18 du contrat de prêt, en ce qu'il rejette le surplus des demandes d'indemnisation de la société FKFL Immobilier et de M. E..., et en ce qu'il condamne la société Caisse de crédit mutuel de Forbach et environs aux dépens d'appel et à payer à M. E... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Forbach et environs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société FKFL Immobilier et à MM. I... et E... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société de Crédit mutuel de Forbach et environs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société FKFL Immobilier, A... I... et F... E... en paiement, à la société Caisse Mutuelle de Forbach et Environs, de la somme de 9 096,63 euros et d'AVOIR condamné celle-ci à restituer à A... I... la somme de 46 000 euros indûment perçue à la suite d'une procédure de saisie-attribution qui n'avait pas lieu d'être ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel et l'action en responsabilité contractuelle formée par la SCI FKFL Immobilier et ses cautions ; qu'étant rappelé que l'incendie qui a détruit en grande partie l'immeuble de la SCI FKFL Immobilier a eu lieu le 30 novembre 2011, la banque qui a prêté les fonds ayant servi à l'acquisition de l'immeuble incendié, a par lettre d'avocat du 13 septembre 2012 notifié à l'emprunteur, la SCI FKFL Immobilier, et à ses cautions F... E... et A... I..., l'exigibilité immédiate de ce prêt hypothécaire en application de l'article 17 du contrat de prêt, et de ce fait l'exigibilité immédiate de la somme de 420 440,84 euros selon décompte joint à ce courrier ; (
) qu'il doit être jugé que la CCM a fait une application inexacte et indue des dispositions contractuelles du contrat de prêt, a donc réclamé en violation de ces dispositions le capital restant dû, a, sans avoir dans ces conditions le droit de le faire, réclamé à la compagnie d'assurances du bailleur et obtenu de celle-ci le versement d'une somme de 362 209 euros qu'elle a affectée au remboursement partiel de ce prêt, puisque dans son premier décompte, présenté au tribunal de grande instance de Sarreguemines, elle n'a plus réclamé que le paiement à l'emprunteur et aux cautions d'une somme de 80 429,26 euros, comprenant celle de 51 163,65 euros en capital, 392,70 euros au titre des intérêts conventionnels, 467 euros au titre de la cotisation assurance-vie et une indemnité conventionnelle de 28 827,24 euros en application de l'article 15 du contrat, étant précisé qu'elle ne demande plus en cause d'appel que le paiement d'un solde de 37 923,87 euros outre les intérêts conventionnels ; que l'application contraire aux stipulations du contrat faite par la banque, si elle ouvre droit à dommages-intérêts au profit de l'emprunteur et des cautions, ne fait pas pour autant disparaître la créance du prêteur de deniers comme le soutiennent et le demandent la société FKFL, F... E... et A... I... ; qu'il convient dès lors de déterminer la nature et l'ampleur du préjudice allégué par l'emprunteur et les cautions, qui en sus de l'application inadéquate ici mise en évidence du contrat, font grief à la CCM d'avoir brutalement procédé à la notification de l'exigibilité immédiate du prêt, alors que l'expertise aux fins d'indemnisation par la compagnie d'assurances GAN était en cours, de s'être immiscée dans le déroulement de cette expertise extrajudiciaire, d'avoir exigé le paiement d'une partie de l'indemnité devant lui revenir la privant ainsi des disponibilités pour reconstruire son immeuble, la privant de ce fait également des revenus locatifs escomptés par elle, d'avoir clôturé son compte bancaire entravant ainsi la gestion de ses avoirs et d'avoir eu un comportement abusif tant vers elle que envers les deux cautions ; qu'or comme il a été vu plus haut la notification d'exigibilité a été adressée à l'emprunteur plus de neuf mois après l'incendie et il ne peut être reproché à la banque, non pas de s'ingérer dans les opérations d'expertise menée entre les experts du GAN et les experts mandatés par FKFL Immobilier, mais de s'intéresser au déroulement de cette expertise concernant un immeuble dont elle a financé l'acquisition et qui constitue le gage de sa créance et alors en outre que le contrat de prêt prévoit expressément en son article 17 déjà évoqué que l'emprunteur éventuellement la caution devra ou devront justifier de l'exécution de l'obligation d'assurances par la production d'un exemplaire de la police et des quittances de primes, et surtout que en cas de sinistre tout ou partiel le préteur touchera une somme égale au montant de sa créance en principal intérêts et accessoires sur les indemnités allouées par la compagnie d'assurances, que ce paiement devra être effectué directement entre les mains du prêteur sur simples quittances hors la présence et même sans le concours ni la participation de l'emprunteur et de la caution, l'emprunteur et la caution lui conférant à cet effet pouvoirs et délégations nécessaires, stipulations contractuelles qui ont été exécutées, puisque la SCI FKFL Immobilier a expressément consenti au versement par le GAN d'une somme de la somme de 362 209 euros à la caisse de crédit mutuel, acceptant pour elle-même le versement de la somme résiduelle de 54 134 euros ; qu'ainsi c'est dans le cadre d'une application cette fois exacte du contrat (article 17) que la banque a perçu la majeure partie de l'indemnité contractuelle proposée à la charge de l'assureur GAN par les experts d'assurances, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir perçu cette indemnité, d'avoir empêché la reconstruction de l'immeuble détruit et d'avoir privé l'emprunteur de ses revenus locatifs futurs après reconstruction ; que la preuve n'est pas davantage rapportée que la CCM a clôturé brutalement et de façon indue le compte bancaire de la SCI FKFL Immobilier ; qu'il est exact, s'agissant de l'une des cautions, A... I..., qu'un élément supplémentaire de préjudice découle de ce que, par l'effet de l'exigibilité immédiate prononcée par la banque dans le cadre de la procédure de saisie attribution diligentée par celle-ci pour obtenir le remboursement de la totalité de sa créance, la CCM a obtenu le versement par cette caution d'une somme totale de 46 000 euros, dont le virement et le débit de son compte est établi par les pièces produites aux débats ; que cette somme devra par suite lui être restituée compte tenu de ce qu'elle a été obtenue alors qu'aucun reliquat d'emprunt n'était exigible de la part de la banque ; (
) qu'en outre il faut encore déduire du solde de créance actuellement mise en compte par la CCM la somme de 28 827,74 euros qu'elle réclame en application de l'article 15 du contrat de prêt, qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur le prêteur se réserve la possibilité soit d'appliquer une majoration du taux d'intérêts, soit d'exiger le remboursement immédiat du solde restant dû et d'appliquer à l'emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital et des intérêts échus et non réglés, alors qu'en l'espèce l'exigibilité immédiate relève non pas de ces dispositions, compte tenu de ce qu'il n'a jamais été prétendu que la SCI FKFL Immobilier était en retard pour le remboursement de ses échéances, mais de celle de l'article 18 du contrat, qui ne prévoit pas le versement d'une telle indemnité contractuelle ; qu'ainsi la créance que la CCM peut mettre en compte et qui pourra être compensée avec la créance indemnitaire de la SCI FK FL immobilier s'élève à 37 923,87 euros - 28 827,24 euros = 9 096,63 euros, qui ne pourra être majorée des intérêts au taux conventionnel, compte tenu de ce que la mise en oeuvre de l'exigibilité immédiate des sommes restant dû au titre du prêt a été jugée non conforme aux stipulations contractuelles et que la CCM dans ses écritures ne précise pas quel point de départ elle propose à la cour de retenir aux lieu et place de la mise en demeure du 13 septembre 2012 ;

1°) ALORS QUE l'emprunteur est tenu de restituer intégralement les sommes qui lui ont été prêtées et dont le prêteur n'a pas été désintéressé ; qu'en fixant le montant de la créance détenue par la banque au titre du contrat de prêt à la somme de 9 096,63 euros sur la base d'un décompte établi après déduction de la somme de 46 000 euros acquittée par M. I... en qualité de caution (arrêt, p. 15, al. 1 et 2 ; p. 16, antépén. al.) cependant qu'elle avait elle-même condamné la banque à lui restituer cette somme (arrêt, p. 14, antépén. et pén. al.) ce dont il résultait que cette dernière n'en était plus désintéressée et en demeurait, au contraire, créancière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1892 et 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant incidemment que le versement, par M. I..., de la somme de 46 000 euros aurait constitué, pour lui, un « élément supplémentaire de préjudice » (motifs de l'arrêt, p.14, antépén. al.) tout en ayant condamné la banque à « restituer à A... I... (cette) somme indûment perçue à la suite d'une procédure de saisie-attribution qui n'avait pas lieu d'être » (dispositif de l'arrêt, p. 17, al. 1) la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Caisse Mutuelle de Forbach et Environs à payer à titre de dommages et intérêts à la SCI FKFL Immobilier une indemnité de 20 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel et l'action en responsabilité contractuelle formée par la SCI FKFL Immobilier et ses cautions ; (
) qu'il doit être jugé que la CCM a fait une application inexacte et indue des dispositions contractuelles du contrat de prêt, a donc réclamé en violation de ces dispositions le capital restant dû, a, sans avoir dans ces conditions le droit de le faire, réclamé à la compagnie d'assurances du bailleur et obtenu de celle-ci le versement d'une somme de 362 209 euros qu'elle a affectée au remboursement partiel de ce prêt, puisque dans son premier décompte, présenté au tribunal de grande instance de Sarreguemines, elle n'a plus réclamé que le paiement à l'emprunteur et aux cautions d'une somme de 80 429,26 euros, comprenant celle de 51 163,65 euros en capital, 392,70 euros au titre des intérêts conventionnels, 467 euros au titre de la cotisation assurance-vie et une indemnité conventionnelle de 28 827,24 euros en application de l'article 15 du contrat, étant précisé qu'elle ne demande plus en cause d'appel que le paiement d'un solde de 37 923,87 euros outre les intérêts conventionnels ; que l'application contraire aux stipulations du contrat faite par la banque, si elle ouvre droit à dommages-intérêts au profit de l'emprunteur et des cautions, ne fait pas pour autant disparaître la créance du prêteur de deniers comme le soutiennent et le demandent la société FKFL, F... E... et A... I... ; qu'il convient dès lors de déterminer la nature et l'ampleur du préjudice allégué par l'emprunteur et les cautions, qui en sus de l'application inadéquate ici mise en évidence du contrat, font grief à la CCM d'avoir brutalement procédé à la notification de l'exigibilité immédiate du prêt, alors que l'expertise aux fins d'indemnisation par la compagnie d'assurances GAN était en cours, de s'être immiscée dans le déroulement de cette expertise extrajudiciaire, d'avoir exigé le paiement d'une partie de l'indemnité devant lui revenir la privant ainsi des disponibilités pour reconstruire son immeuble, la privant de ce fait également des revenus locatifs escomptés par elle, d'avoir clôturé son compte bancaire entravant ainsi la gestion de ses avoirs et d'avoir eu un comportement abusif tant envers elle que envers les deux cautions ; qu'or comme il a été vu plus haut la notification d'exigibilité a été adressée à l'emprunteur plus de neuf mois après l'incendie et il ne peut être reproché à la banque, non pas de s'ingérer dans les opérations d'expertise menée entre les experts du GAN et les experts mandatés par FKFL Immobilier, mais de s'intéresser au déroulement de cette expertise concernant un immeuble dont elle a financé l'acquisition et qui constitue le gage de sa créance et alors en outre que le contrat de prêt prévoit expressément en son article 17 déjà évoqué que l'emprunteur éventuellement la caution devra ou devront justifier de l'exécution de l'obligation d'assurances par la production d'un exemplaire de la police et des quittances de primes, et surtout que en cas de sinistre tout ou partiel le préteur touchera une somme égale au montant de sa créance en principal intérêts et accessoires sur les indemnités allouées par la compagnie d'assurances, que ce paiement devra être effectué directement entre les mains du prêteur sur simples quittances hors la présence et même sans le concours ni la participation de l'emprunteur et de la caution, l'emprunteur et la caution lui conférant à cet effet pouvoirs et délégations nécessaires, stipulations contractuelles qui ont été exécutées, puisque la SCI FKFL Immobilier a expressément consenti au versement par le GAN de la somme de 362 209 euros à la caisse de crédit mutuel, acceptant pour elle-même le versement de la somme résiduelle de 54 134 euros ; qu'ainsi c'est dans le cadre d'une application cette fois exacte du contrat (article 17) que la banque a perçu la majeure partie de l'indemnité contractuelle proposée à la charge de l'assureur GAN par les experts d'assurances, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir perçu cette indemnité, d'avoir empêché la reconstruction de l'immeuble détruit et d'avoir privé l'emprunteur de ses revenus locatifs futurs après reconstruction ; que la preuve n'est pas davantage rapportée que la CCM a clôturé brutalement et de façon indue le compte bancaire de la SCI FKFL Immobilier ; (
) que par voie de conséquence la cour juge devoir disposer des éléments d'appréciation suffisant pour fixer à 20 000 euros l'indemnité devant revenir à la SCI FKFL Immobilier en sanction de la mise en oeuvre fautive du contrat opérée par la créancière, à la somme de 10 000 euros l'indemnité devant revenir à F... E... et à 15 000 euros l'indemnité devant revenir à A... I... en réparation du même préjudice.

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société FKFL Immobilier demandait la réparation d'un préjudice qui serait résulté de la non-perception de la fraction de l'indemnité d'assurance versée directement par l'assureur à la banque, en ce qu'elle lui aurait permis d'engager la reconstruction de l'immeuble et de le mettre à nouveau en location (ses conclusions, p. 2, dern. al., p. 22, al. 1 et p. 23 dern. al.) ; que la cour d'appel a jugé qu'il « ne p(ouvait) (en revanche) être reproché (à la banque) d'avoir perçu (l')indemnité (d'assurance), d'avoir empêché la reconstruction de l'immeuble et d'avoir privé l'emprunteur de ses revenus locatifs futurs après reconstruction » (arrêt, p. 14, al. 2) ; qu'en condamnant la banque à verser à la société FKFL Immobiliers la somme de 20 000 euros « en sanction de la mise en oeuvre fautive du contrat » (arrêt, p. 14, dern. al.), la cour a nécessairement indemnisé cette dernière d'un préjudice qui n'avait pas été allégué et a, ce faisant, modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seule la faute causale engage la responsabilité de son auteur ; qu'en condamnant la banque à verser à la société FKFL Immobiliers la somme de 20 000 euros « en sanction de la mise en oeuvre fautive du contrat » (arrêt, p. 14, dern. al.) cependant qu'elle avait elle-même jugé que si la banque avait prononcé, à tort, l'exigibilité immédiate du prêt (arrêt, p. 12 à p. 13, al. 2), « il ne p(ouvait) (en revanche) (lui) être reproché d'avoir perçu (l')indemnité (d'assurance), d'avoir empêché la reconstruction de l'immeuble et d'avoir privé l'emprunteur de ses revenus locatifs futurs après reconstruction » (arrêt, p. 14, al. 2) de sorte que le préjudice allégué, résultant de la non-perception, par la société FKFL Immobilier, de la fraction de l'indemnité d'assurance versée directement par l'assureur à la banque (ses conclusions, p. 21 dern. al., p. 22 al. 1 et p. 23 dern. al.) n'était pas la conséquence de la faute imputée à la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil ;

3°) ALORS QUE seule la méconnaissance d'une obligation contractuelle engage la responsabilité civile des parties ; qu'en relevant incidemment que la banque aurait « sans avoir (
) le droit de le faire, réclamé à la compagnie d'assurance (de la société FKFL Immobilier) et obtenu de celle-ci le versement d'une somme de 362 209 euros qu'elle a(vait) affecté au remboursement partiel (du) prêt » (arrêt, p. 13, al. 2) après avoir elle-même jugé qu'en exécution de l'article 17 du contrat de prêt la banque était en droit d'obtenir de l'assureur le versement de l'indemnité d'assurance, en dehors de toute défaillance de l'emprunteur (arrêt, p. 14, al. 1 et 2) la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Caisse Mutuelle de Forbach et Environs à payer, à titre de dommages et intérêts à M. I... une indemnité de 15 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel et l'action en responsabilité contractuelle formée par la SCI FKFL Immobilier et ses cautions ; (
) qu'il est exact, s'agissant de l'une des cautions, A... I..., qu'un élément supplémentaire de préjudice découle de ce que, par l'effet de l'exigibilité immédiate prononcée par la banque dans le cadre du procédure de saisie attribution diligentée par celle-ci pour obtenir le remboursement de la totalité de sa créance, la CCM a obtenu le versement par cette caution d'une somme totale de 46 000 euros , dont le virement et le débit de son compte est établi par les pièces produites aux débats ; que cette somme devra par suite lui être restituée compte tenu de ce qu'elle a été obtenue alors qu'aucun reliquat d'emprunt n'était exigible de la part de la banque ; que par voie de conséquence la cour juge devoir disposer des éléments d'appréciation suffisant pour fixer à 20 000 euros l'indemnité devant revenir à la SCI FKFL Immobilier en sanction de la mise en oeuvre fautive du contrat opérée par la créancière, à la somme de 10 000 euros l'indemnité devant revenir à F... E... et à 15 000 euros l'indemnité devant revenir à A... I... en réparation du même préjudice ;

ALORS QU'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute et que ne peuvent être alloués des dommages-intérêts que si le juge constate, lorsqu'il statue, qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; qu'en condamnant la banque à verser à M. I... la somme de 15 000 euros « en sanction de la mise en oeuvre fautive du contrat » (arrêt, p. 14, dern. al.) sans caractériser l'existence d'un préjudice qui subsisterait après la restitution de la somme de 46 000 euros qu'il aurait indument versée à la banque (arrêt, p. 14, antépén. al.), ni davantage celle d'un lien de causalité avec la faute imputée à la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Caisse Mutuelle de Forbach et Environs à payer, à titre de dommages et intérêts à M. A... une indemnité de 10 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel et l'action en responsabilité contractuelle formée par la SCI FKFL Immobilier et ses cautions ; (
) par voie de conséquence la cour juge devoir disposer des éléments d'appréciation suffisant pour fixer à 20 000 euros l'indemnité devant revenir à la SCI FKFL Immobilier en sanction de la mise en oeuvre fautive du contrat opérée par la créancière, à la somme de 10 000 euros l'indemnité devant revenir à F... E... et à 15 000 euros l'indemnité devant revenir à A... I... en réparation du même préjudice ;

1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. A... demandait la réparation d'un préjudice qui serait résulté de « pressions » qu'il aurait subies, étrangères au prononcé de le l'exigibilité immédiate du prêt (ses conclusions, p. 22) ; qu'en condamnant la banque à verser à M. E... la somme de 10 000 euros « en sanction de la mise en oeuvre fautive du contrat » (arrêt, p. 14, dern. al.) quand ce dernier ne prétendait pas qu'elle lui aurait causé un quelconque préjudice, la banque n'en ayant tiré aucune conséquence à son égard, la cour d'appel a indemnisé M. A... d'un préjudice qui n'avait pas été allégué et a, ce faisant, modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute et que ne peuvent être alloués des dommages-intérêts que si le juge constate, lorsqu'il statue, qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; qu'en condamnant la banque à verser à M. A... la somme de 10 000 euros « en sanction de la mise en oeuvre fautive du contrat » (arrêt, p. 14, dern. al.) sans caractériser l'existence du moindre préjudice qu'aurait causé la déchéance du terme du prêt à M. A..., dont la banque n'avait tiré aucune conséquence à son égard, ni davantage celle d'un lien de causalité avec la faute imputée à la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocats aux Conseils, pour la société FKFL immoblier et MM. I... et E....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant du préjudice subi par la société FKFL à la somme de 20 000 €, D'AVOIR, en conséquence, condamné solidairement la société FKFL ainsi que MM. I... et E... à payer à la CCM la somme de 9 096,63 euros.

AUX MOTIFS QUE « que l'application contraire aux stipulations du contrat faite par la banque, si elle ouvre droit à dommages-intérêts au profit de l'emprunteur et des cautions, ne fait pas pour autant disparaître la créance du prêteur de deniers comme le soutiennent et le demandent la société FKFL, MM. E... et I... (
) ; que, cependant, comme il a été plus haut la notification d'exigibilité a été adressée à l'emprunteur plus de neuf mois après l'incendie et il ne peut être reproché à la banque, non pas de s'ingérer dans les opérations d'expertise menée entre les experts du Gan et les experts mandatés par FKFL Immobilier, mais de s'intéresser au déroulement de cette expertise concernant un immeuble dont elle a financé l'acquisition et qui constitue le gage de sa créance et alors en outre que le contrat de prêt prévoit expressément en son article 17 déjà évoqué que l'emprunteur éventuellement la caution devra ou devront justifier de l'exécution de l'obligation d'assurances par la production d'un exemplaire de la police et des quittances de primes, et surtout que en cas de sinistre total ou partiel le prêteur touchera une somme égale au montant de sa créance en principal intérêts et accessoires sur les indemnités allouées par la compagnie d'assurances, que ce paiement devra être effectué directement entre les mains du prêteur sur simples quittances hors la présence et même sans le concours ni la participation de l'emprunteur et de la caution, l'emprunteur et la caution lui conférant cet effet pouvoirs et délégations nécessaires, stipulations contractuelles qui ont été exécutées, puisque la SCI FKFL Immobilier a expressément consenti au versement par le Gan d'une somme de la somme de 362 209 € à la caisse de crédit mutuel, acceptant pour elle-même le versement de la somme résiduelle de 54 134 € ; qu'ainsi c'est dans le cadre d'une application cette fois exacte du contrat (article 17) que la banque a perçu la majeure partie de l'indemnité contractuelle proposée à la charge de l'assureur Gan par les experts d'assurances, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir perçu cette indemnité, d'avoir empêché la reconstruction de l'immeuble détruit et d'avoir privé l'emprunteur de ses revenus locatifs futurs après reconstruction ; que la preuve n'est pas davantage rapportée que la CCM a clôturé brutalement et de façon indue le compte bancaire de la SCI FKFL ; que, par voie de conséquence la cour juge devoir disposer des éléments d'appréciation suffisant pour fixer à 20 000 € l'indemnité devant revenir à la société FKFL ; (
) qu'ainsi la créance que la CCM peut mettre en compte et qui pourra être compensée avec la créance indemnitaire de la SCI FK FL immobilier s'élève à 37 923,87 euros - 28 827,24 euros = 9096,63 euros ».

1°/ ALORS QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le prêteur avait, en application de l'article 17 du contrat de prêt, le droit de se voir attribuer le bénéfice de l'indemnité d'assurance à la suite de la perte du bien hypothéqué, article qui n'était pourtant pas invoqué par les parties en ce sens, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le droit du créancier hypothécaire de se voir attribuer l'indemnité d'assurance en cas de destruction du bien grevé est subordonné à l'exigibilité de la créance garantie ; qu'en l'espèce, le débiteur principal et les cautions faisaient valoir que, faute de déchéance du terme, le capital n'était pas exigible, en sorte que la banque ne pouvait se voir attribuer l'indemnité d'assurance, l'article 17 du contrat se bornant à reprendre les dispositions du code des assurances en la matière ; qu'en jugeant toutefois, d'une part, que la déchéance du terme avait été invoquée à tort puis, d'autre part, que la banque pouvait néanmoins valablement bénéficier de l'indemnité d'assurance à concurrence du remboursement du solde d'un prêt non exigible, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 121-3 du code des assurances, pris ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

3°/ ALORS QUE le terme dont est affectée une obligation en suspend l'exigibilité et interdit au créancier d'en solliciter l'exécution tant que le terme n'est pas échu, sans pour autant remettre en cause son existence ; qu'en retenant que l'inexigibilité du solde du prêt ne faisait pas obstacle à l'attribution au profit du prêteur de l'indemnité d'assurance à concurrence du montant du solde du prêt, aux motifs inopérants que l'absence d'exigibilité « ne fai(sai)t pas disparaître la créance » (arrêt attaqué, p. 13, §3), ce que nul ne soutenait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil pris ensemble les articles 1185 et 1186 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

4°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en retenant que la faute commise par la banque ouvrait droit à dommages et intérêts mais « ne fai(sai)t pas pour autant disparaître la créance du prêteur de deniers comme le soutiennent et le demandent la société FKFL, MM. E... et I... » (arrêt attaqué, p. 13, §2), quand ces derniers se bornaient à soutenir que le solde du prêt n'était pas exigible en sorte que l'indemnité d'assurance ne pouvait être attribuée au créancier hypothécaire en règlement d'une créance qui n'était pas échue, sans nullement prétendre que la créance aurait disparu, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

5°/ ALORS QUE la renonciation à se prévaloir d'une faute contractuelle ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en jugeant que la société FKFL avait renoncé à invoquer cette faute contractuelle aux seuls motifs qu'elle avait « expressément consenti » à l'attribution de l'indemnité d'assurance au prêteur et que ce versement avait été « exécuté », sans caractériser aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de cette dernière à renoncer à se prévaloir de la sanction de la faute commise par le prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-25627
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-25627


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.25627
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