LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 février 2015, pourvoi n° 13-24.630), que par acte authentique du 5 décembre 1975, MM. Q... et F... N... et Mme M... N... (les consorts N...), alors mineurs et représentés par leur père, M. O... N... (M. N...), ont acquis un premier terrain aux Avirons (La Réunion) puis, par acte du 6 février 1976, un second situé à Mont-Vert Les Hauts ; que le 20 février 1991, M. N... a été mis en liquidation judiciaire, M. H... étant désigné liquidateur ; que le 1er janvier 1995, les consorts N..., devenus majeurs, ont accordé à M. N... la jouissance temporaire du terrain de Mont-Vert Les Hauts ; que sur leur demande, un jugement du 31 août 2001 a ordonné l'expulsion sous astreinte de M. N... des terrains qu'il occupait ; que ce jugement a été signifié à M. N... le 24 septembre suivant et confirmé par un arrêt du 29 novembre 2002 ; qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise relatif à la valeur des constructions faites sur le terrain par l'occupant, un arrêt du 15 avril 2011 a condamné les consorts N... à rembourser à M. H..., ès qualités, la somme de 414 501 euros sur le fondement de l'article 555 du code civil ; que le 6 juillet 2011, les consorts N... ont fait citer M. N... et M. H..., ès qualités, devant le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 31 août 2001 et en fixation d'une nouvelle astreinte, ainsi que d'une indemnité mensuelle d'occupation ; que le juge de l'exécution a rejeté les demandes des consorts N... ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que les consorts N... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation alors, selon le moyen, que constitue une faute dont le juge de l'exécution assure la réparation le fait, pour celui à l'encontre duquel un jugement exécutoire a prononcé une mesure d'expulsion, de ne pas exécuter cette décision ; qu'en l'espèce, il était constant que la mesure d'expulsion ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 31 août 2001 n'avait pas été exécutée ; qu'en déboutant les propriétaires du terrain occupé par M. O... N... de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution par celui-ci de cette mesure d'expulsion, jugement qui lui avait été signifié, au prétexte qu'ils n'avaient jamais tenté de faire exécuter cette décision après sa signification, et que seul le préjudice résultant du fait que le demandeur n'avait pas pu exécuter la mesure d'exécution forcée dont il bénéficiait pouvait être réparé sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'après la signification à M. N... du jugement ordonnant l'expulsion le 24 septembre 2001, les consorts N... n'ont jamais tenté de faire exécuter la mesure, l'arrêt a retenu à bon droit, en l'absence de mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée dont ils ne pouvaient dès lors invoquer l'inexécution dommageable, que les consorts N... ne pouvaient former une demande en réparation sur le fondement du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, et 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter les demandes relatives à la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que le droit accordé sur le terrain à M. N... par ses enfants, qui visait sa mise en valeur, excède un simple droit de jouissance personnel d'un local d'habitation et a un caractère essentiellement patrimonial, de sorte que la liquidation de l'astreinte provisoire n'échappe pas à la règle du dessaisissement et que, le jugement du 31 août 2001 n'ayant pas été signifié au liquidateur, l'astreinte n'a pas couru contre lui et n'a pas non plus couru contre M. N..., dessaisi de l'administration et de la disposition du terrain litigieux, par l'effet du jugement de liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le droit de jouissance du terrain, comportant l'usage d'un immeuble d'habitation, avait été conféré à M. N..., postérieurement au jugement d'ouverture de sa procédure collective, ce dont il résultait que l'instance en liquidation d'astreinte provisoire, qui tendait à obtenir l'expulsion du débiteur en liquidation judiciaire d'un immeuble d'habitation sur lequel il disposait d'un droit de jouissance attaché à sa personne, relevait d'une action à laquelle il pouvait se défendre seul et qui échappait à la règle du dessaisissement, peu important l'existence d'une créance importante sur les consorts N..., consacrée par l'arrêt du 15 avril 2011au profit du liquidateur, au titre des constructions édifiées sur les terrains par M. N..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de fixation d'une indemnité d'occupation présentée par MM. Q... et F... N... et Mme M... N..., l'arrêt rendu le 5 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. O... N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. C... et F... N... et Mme M... N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté les consorts N... de leur demande tendant à voir liquider l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint Pierre du 31 août 2001 à l'encontre de M. O... N... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 622-9, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, énonce que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; qu'en l'espèce, M. O... N... était titulaire depuis le 1er janvier 1995, soit postérieurement au jugement de liquidation, et jusqu'au jugement du 10 août 2001, d'un droit de jouissance temporaire du terrain de Montvert les Hauts afin de le mettre en valeur à sa convenance ; que le droit ainsi accordé à M. O... N... par ses enfants excède un simple droit de jouissance personnel d'un local d'habitation, dans la mesure où pendant toute la durée de l'occupation, M. O... N... a, au mépris des dispositions du jugement de liquidation judiciaire, continué à mettre en valeur le fond et y a édifié des constructions d'une valeur excédant la somme de 400 000 euros ; que force est de constater que pendant près de 10 ans, les consorts N... n'ont jamais poursuivi l'exécution du jugement du 31 août 2001, dont M. N... n'a pas relevé appel, laissant ainsi supposer l'existence d'une connivence entre le père et ses enfants ; que ce n'est que postérieurement à l'arrêt du 15 avril 2011 ayant condamné les consorts N... à rembourser à leur père une somme de 414 501 euros sur le fondement de l'article 555 du code civil que ces derniers ont assigné, le 18 juillet 2011, M. O... N... et son liquidateur judiciaire en liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 31 août 2001 et aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation, et ce afin de parvenir à une compensation entre ces différentes sommes ; que dès lors que le droit accordé à M. O... N... par ses enfants excède un simple droit de jouissance personnel d'un local d'habitation mais a un caractère essentiellement patrimonial puisqu'il visait clairement une mise en valeur, l'instance en liquidation d'astreinte provisoire n'échappe pas à la règle du dessaisissement visée à l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa version antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause ; Comme l'a justement estimé le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de relever que le jugement du 31 août 2001, signifié à M. O... N... le 24 septembre 2001, n'a pas été signifié à Maître H... et n'a pas fait l'objet d'une exécution volontaire, de sorte que l'astreinte n'a pas couru à son encontre, et que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir d'un acquiescement de Maître H... à l'expulsion, ce dernier ayant relevé appel du jugement du 31 août 2001 en toutes ses dispositions ; au demeurant, l'astreinte n'a pas non plus pu courir à l'encontre de M. O... N..., dessaisi de l'administration et de la disposition des terrains litigieux par l'effet du jugement de liquidation judiciaire ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter les appelants de leurs demandes en liquidation d'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts N... demandent la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 31 août 2011, qui a ordonné « l'expulsion sous astreinte de 500 F par jour de retard passé deux mois à compter de la signification du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique de O... N... ainsi que de tous occupants de son chef des terrains situés à Montvert les Hauts acquis suivant acte notarié du 6 février 1976 et aux Avirons acquis suivant acte notarié du 5 décembre 1975 » ; que ce jugement a été confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel du 29 novembre 2002 ; que les requérants poursuivent ainsi l'exécution du jugement du 31 août 2001 en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. N... des terrains qu'il vise et une astreinte pour assurer cette expulsion ; qu'aux termes des dispositions de l'article 503 du code civil, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement du 31 août 2001 n'a jamais été notifié à Me H..., mandataire liquidateur de M. N... ; qu'il est également constant que cette décision n'a pas fait l'objet d'une exécution volontaire ; que les consorts N... soutiennent que Me H... aurait acquiescé tacitement aux dispositions de ce jugement ordonnant l'expulsion de M. N..., que ce jugement aurait ainsi acquis force de chose jugée à l'encontre de celui-ci, et qu'il pourrait ainsi être exécuté, et l'astreinte liquidée ; que l'on ne peut cependant retenir l'existence d'un acquiescement tacite de Me H... à la disposition du jugement du 31 août 2001 ordonnant l'expulsion sous astreinte de M. N... ; qu'en effet, il n'est ni établi, ni même allégué, que Me H... aurait limité son appel à certains chefs du jugement ; qu'il résulte au contraire des conclusions qu'il a déposé devant la cour d'appel, produites aux débats, qu'il a conclu, de manière dénuée de toute ambiguïté : - à l'infirmation du jugement du 31 août 2011 « en toutes ses dispositions » ; - au débouté de « toutes les demandes, fins et conclusions » des consorts N... ; que les consorts N... ne peuvent ainsi se fonder sur une acceptation tacite des dispositions du jugement du 31 août 2001 concernant l'expulsion sous astreinte pour en poursuivre l'exécution alors qu'il n'a pas été signifié ; qu'enfin, même si, en cas de confirmation d'un jugement ordonnant une astreinte non assorti de l'exécution provisoire, l'astreinte ne commence à courir qu'à compter de la signification de l'arrêt, la signification à Me H... de l'arrêt confirmatif du 29 novembre 2002, ne dispensait pas les consorts N... de la signification du jugement du 31 août 2001, dans la mesure où c'est cette décision qui a ordonné l'expulsion, institué l'astreinte et fixé son montant, et où la demande en liquidation de l'astreinte a ainsi nécessairement pour objet l'exécution de ce jugement ; qu'en l'absence de signification de ce jugement, non seulement celui-ci ne peut aujourd'hui être exécuté à l'encontre de Me H..., mais en outre, l'astreinte n'a pas couru à l'encontre de celui-ci ; qu'ainsi les consorts N... ne sont pas fondés en leur demande à l'encontre de Me H..., en sa qualité de mandataire liquidateur de M. N..., de liquidation de l'astreinte provisoire instituée par le jugement du 31 août 2001 et de condamnation consécutive au paiement du montant de l'astreinte liquidée ; que par ailleurs, même si le jugement du 31 août 2001 a été signifié à M. N..., le caractère patrimonial de la demande en liquidation d'astreinte ne permet pas aux consorts N..., alors même que cette astreinte n'a pas couru à l'encontre du mandataire liquidateur, d'en demander la liquidation à l'encontre de M. N..., et de demander sa condamnation au paiement de son montant, alors que celui-ci est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; que par ailleurs, l'astreinte provisoire n'ayant pas couru, il ne peut y avoir lieu à fixation d'une astreinte définitive ; que les consorts N... doivent ainsi être déboutés de leurs demandes en liquidation d'astreinte et fixation d'une astreinte définitive formées à l'encontre de Me H..., en sa qualité de mandataire liquidateur de M. N..., et à l'encontre de M. N... ;
1/ ALORS QUE les juges du fond doivent respecter le principe du contradictoire, ce qui leur impose notamment d'inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur les moyens qu'ils entendent relever d'office, aussi bien que sur les faits adventices et preuves qu'ils entendent tirer du dossier ; qu'en l'espèce, nul ne contestait que M. O... N..., en liquidation judiciaire depuis 1991, s'était vu conférer en 1995 par les consorts N... un droit de jouissance portant sur un terrain leur appartenant et qu'il y avait établi son habitation ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir que ce droit de jouissance accordé à l'occupant était essentiellement patrimonial et n'échappait donc pas à la règle du dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, sur la circonstance, d'une part, que le droit de jouissance accordé à M. O... N... sur le terrain lui avait été accordé afin de le mettre en valeur à sa convenance et, d'autre part, que M. O... N..., comme il y avait été autorisé par les propriétaires, avait fait édifier sur ce terrain des constructions d'une valeur excédant la somme de 400 000 francs et continué à mettre en valeur le fonds au mépris du jugement de liquidation judiciaire, sans susciter les observations préalables des parties sur ces faits qu'aucune des parties n'avaient spécialement invoqués à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 7 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'une instance en liquidation d'astreinte provisoire tendant à obtenir l'expulsion du débiteur en liquidation judiciaire d'un immeuble d'habitation sur lequel il dispose d'un droit de jouissance attaché à sa personne relève d'une action dont l'exercice, lui étant personnel, échappe à la règle du dessaisissement ; que la circonstance que le titulaire du droit de jouissance de l'immeuble d'habitation se soit vu conférer la faculté de le mettre en valeur est sans incidence sur le caractère personnel de l'exercice de cette action ; qu'en se fondant, pour retenir que le droit accordé sur le fonds litigieux par les consorts N... à M. O... N... excédait un droit de jouissance personnel et avait un caractère essentiellement patrimonial, sur l'accord donné par les premiers au second afin qu'il le mette en valeur à sa convenance, cependant qu'il était constant que sur ce fonds était édifié un local d'habitation qu'occupait M. O... N..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter le caractère personnel de l'exercice de l'action en liquidation d'astreinte tendant à obtenir l'expulsion du débiteur en liquidation judiciaire de cet immeuble d'habitation, a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, ensemble les articles 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3/ ALORS QUE les motifs dubitatifs et hypothétiques équivalent à un défaut de motif ; qu'en retenant que le fait que pendant près de dix ans les enfants de M. N... n'avaient jamais poursuivi l'exécution du jugement du 31 août 2011 ordonnant son expulsion « laiss[ait] ainsi supposer l'existence d'une connivence entre père et enfants », la cour d'appel s'est prononcée sur des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en retenant que l'action exercée par les consorts N... en liquidation de l'astreinte à l'encontre du M. O... N... et son liquidateur judiciaire le 18 juillet 2011, postérieurement à leur condamnation à rembourser à M. N... la somme de 414 501 euros par arrêt du 15 avril 2011, n'était destinée qu'à leur permettre de parvenir à une compensation entre ces différentes sommes, cependant que les consorts N... n'ont jamais invoqué le bénéfice d'une telle compensation dans leurs écritures, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5/ ALORS, subsidiairement, QUE la signification au débiteur d'un arrêt d'appel confirmant un jugement, n'ayant pas fait l'objet d'une signification, ordonnant l'exécution d'une obligation sous astreinte, constitue le point de départ de l'astreinte à moins que le juge d'appel n'ait retenu une date postérieure ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le jugement du 31 août 2001 avait ordonné l'expulsion de M. O... N... sous astreinte de 500 francs (76,22 euros) par jour de retard et que cette décision, sur appel de Maître H... en qualité de mandataire liquidateur de M. O... N..., avait été confirmée par un arrêt du 29 novembre 2002, lequel avait été signifié à Maître H... ; que pour juger que l'astreinte n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a retenu que le jugement du 31 août 2001, signifié à M. O... N... le 24 septembre 2001, n'avait pas été signifié à Maître H... ; qu'en statuant de la sorte, quand la signification de l'arrêt confirmatif du 29 novembre 2002 avait fait courir l'astreinte à l'encontre de Maître H..., la cour d'appel a violé l'article 51 du décret du 31 juillet 1992, R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 503 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté les consorts N... de leur demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE la demande des consorts N... tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation se fonde sur les dispositions de l'article L. 216-6, alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, aux termes duquel le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'inexécution ou l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que dès lors que les consorts N... n'ont jamais, même après que, sur appel du mandataire liquidateur, la cour d'appel ait confirmé le jugement du 31 août 2001 en ce qu'il avait ordonné l'expulsion de M. O... N... du terrain de Montvert les Hauts, démontré avoir été dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'exécution forcée dont ils bénéficiaient et ne sont pas fondés à former une demande en réparation au titre de l'article L. 213-3, alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, le jugement du juge de l'exécution de Saint-Pierre sera également confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande des consorts N... tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation se fonde sur les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, aux termes duquel le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'inexécution ou l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcées ou des mesures conservatoires ; qu'à ce titre, le juge de l'exécution est effectivement compétent pour statuer sur une demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice résultant de l'inexécution d'une mesure d'expulsion ; que dans cette circonstance, l'indemnité fixée par le juge est fondée non pas sur la nécessité de fixer une contrepartie à l'occupation, mais sur le fait que le demandeur n'a pas pu exécuter la mesure d'exécution forcée dont il bénéficiait ; que cependant, en l'espèce, l'on ne peut que constater qu'alors qu'ils soutiennent eux-mêmes que la décision ordonnant l'expulsion de M. N... est définitive à son encontre depuis le 24 octobre 2001 et qu'il devait avoir quitté les lieux le 24 novembre 2001 au plus tard, ils n'ont jamais tenté de faire exécuter cette décision à son encontre, et ce même après que, sur l'appel du mandataire liquidateur, la cour d'appel ait confirmé le jugement du 31 août 2001 en ce qu'il avait ordonné l'expulsion de M. N... ; qu'ils ne peuvent dès lors sérieusement imputer à M. N..., ou au mandat[aire] liquidateur ès qualité, le préjudice qu'ils subiraient du fait de l'inexécution de la décision d'expulsion, qu'ils n'ont jamais tenté d'exécuter, et solliciter l'indemnisation d'un tel préjudice sous forme de fixation d'une indemnité d'occupation ; que les consorts N... doivent en conséquence être déboutés de leur demande en fixation d'une indemnité d'occupation ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel (p. 40 s.), les consorts N... soutenaient non pas qu'il leur avait été impossible de faire exécuter la décision d'expulsion de M. O... N... résultant du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 31 août 2001, mais que constituait une faute le fait de ne pas exécuter spontanément cette décision qui lui avait été signifiée ; qu'en déboutant les consorts N... de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution de la mesure d'expulsion en cause, au prétexte qu'ils ne démontraient pas avoir été dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'exécution forcée dont ils bénéficiaient, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE constitue une faute dont le juge de l'exécution assure la réparation le fait, pour celui à l'encontre duquel un jugement exécutoire a prononcé une mesure d'expulsion, de ne pas exécuter cette décision ; qu'en l'espèce, il était constant que la mesure d'expulsion ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 31 août 2001 n'avait pas été exécutée ; qu'en déboutant les propriétaires du terrain occupé par M. O... N... de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution par celui-ci de cette mesure d'expulsion, jugement qui lui avait été signifié, au prétexte qu'ils n'avaient jamais tenté de faire exécuter cette décision après sa signification, et que seul le préjudice résultant du fait que le demandeur n'avait pas pu exécuter la mesure d'exécution forcée dont il bénéficiait pouvait être réparé sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.