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20/03/2019 | FRANCE | N°17-23297

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2019, 17-23297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 2016), que M. U... X... (M. X...) a été mis en liquidation judiciaire le 9 avril 1986, M. A... étant désigné liquidateur ; qu'à la suite de l'ouverture de la succession du père de M. X..., M. A... a demandé à être autorisé à agir en partage de l'indivision successorale existant entre le débiteur et ses frères et soeur en vue de la vente des biens immobiliers en dépendant ; qu'il a été autorisé, au préalable, à accepter la succession à laquelle M.

X... avait entendu renoncer ; que M. X... a demandé la clôture de la liquidat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 2016), que M. U... X... (M. X...) a été mis en liquidation judiciaire le 9 avril 1986, M. A... étant désigné liquidateur ; qu'à la suite de l'ouverture de la succession du père de M. X..., M. A... a demandé à être autorisé à agir en partage de l'indivision successorale existant entre le débiteur et ses frères et soeur en vue de la vente des biens immobiliers en dépendant ; qu'il a été autorisé, au préalable, à accepter la succession à laquelle M. X... avait entendu renoncer ; que M. X... a demandé la clôture de la liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que M. A..., ès qualités, a toujours qualité pour agir alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire devait conduire à la clôturer rétroactivement à compter de l'année 1989, date à laquelle le mandataire avait admis avoir réalisé l'intégralité du passif, de sorte que le mandataire liquidateur ne disposait plus de la qualité pour agir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'une procédure de liquidation judiciaire ne pouvait être clôturée tant qu'il restait un actif du débiteur susceptible d'être appréhendé pour désintéresser les créanciers, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant au prononcé de la clôture de sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que sa compétence est strictement limitée à l'objet de la saisine du juge-commissaire, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la juridiction d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction doit statuer sur l'entier litige qui lui est dévolu ; qu'en retenant que la compétence de la cour est strictement limitée à l'objet de la saisine du juge-commissaire et que la clôture des opérations de liquidation judiciaire suppose de saisir le tribunal de commerce de Blois, quand il lui appartenait, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et de sa plénitude de juridiction, de se prononcer sur la demande de M. X... tendant à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, demande tranchée par le jugement du tribunal de commerce de Blois qui lui était précisément déféré, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 561 et 562 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant confirmé le jugement rejetant la demande de clôture de M. X..., dès lors qu'existait un actif appréhendable du débiteur susceptible de désintéresser les créanciers, la cour d'appel a statué sur l'ensemble du litige ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de clôture de la liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut pas se prononcer sur son bien-fondé ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de prononcé de la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre, après avoir déclaré sa demande irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt, tel qu'éclairé par ses motifs, que la cour d'appel, en déclarant irrecevables « toutes autres demandes », n'a visé que les demandes dirigées contre M. A... personnellement et non la demande de clôture de la liquidation judiciaire, qui a été rejetée par confirmation du jugement qui lui était déféré ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. U... X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. U... X... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que Me A..., ès qualité, a toujours qualité pour agir et D'AVOIR, en conséquence, autorisé ce dernier à agir devant le tribunal de grande instance de Blois en partage de l'indivision existant entre les consorts X... en vue de parvenir à la vente sur licitation de biens immobiliers dépendant de la succession de leur père ;

AUX MOTIFS QUE « si les liquidations judiciaires en cours au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, peuvent bénéficier de la procédure simplifiée instituée par cette loi, encore faut-il qu'elles répondent aux trois conditions posées par l'article L. 641-2-1 du code de commerce, et en particulier que n'en dépendent pas des biens immobiliers ; qu'en l'espèce, par l'effet du décès de son père survenu en [...], M. X... est devenu propriétaire indivis de biens immobiliers avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas éligible à la procédure simplifiée et que les conclusions qu'il croyait pouvoir en tirer quant à la clôture de la procédure et au défaut subséquent de qualité à agir de Me A... ne sont pas pertinentes » ;

ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire doit conduire à la clôturer rétroactivement à compter de l'année 1989, date à laquelle le mandataire a admis avoir réalisé l'intégralité du passif, de sorte que le mandataire liquidateur ne disposait plus de la qualité pour agir (concl. p. 8), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(Subsidiaire)

M. U... X... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevable sa demande tendant au prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE « la compétence de la cour est strictement limitée à l'objet de la saisine du juge-commissaire, soit la demande d'autorisation d'assigner aux fins de partage de l'indivision successorale ; qu'une clôture des opérations de liquidation judiciaire ne pourra intervenir que sur saisine du tribunal de commerce de Blois dans les conditions prévues à l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 » ;

1°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que sa compétence est strictement limitée à l'objet de la saisine du juge-commissaire, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la juridiction d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction doit statuer sur l'entier litige qui lui est dévolu ; qu'en retenant que la compétence de la cour est strictement limitée à l'objet de la saisine du juge-commissaire et que la clôture des opérations de liquidation judiciaire suppose de saisir le tribunal de commerce de Blois, quand il lui appartenait, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et de sa plénitude de juridiction, de se prononcer sur la demande de M. X... tendant à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, demande tranchée par le jugement du tribunal de commerce de Blois qui lui était précisément déféré, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 561 et 562 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(Infiniment subsidiaire)

M. U... X... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR, par confirmation du jugement, débouté de sa demande tendant au prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « de toute manière, la clôture ne pourra pas être prononcée tant qu'il n'aura pas été procédé aux opérations de partage, étant au demeurant observé que M. X..., par son comportement dilatoire depuis 2008, n'a rien fait pour les hâter » ;

Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« on ne saurait clôturer un dossier de procédure collective tant qu'il reste un actif du débiteur appréhendable, y compris au titre d'une succession, si cet actif est de nature à désintéresser même partiellement les créanciers, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence de la Cour de cassation clairement établie ; que tel est bien le cas en l'espèce, raison pour laquelle M. X... sera débouté de toutes ses demandes fins et prétentions » ;

ALORS QUE le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut pas se prononcer sur son bien-fondé ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de prononcé de la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre, après avoir déclaré sa demande irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-23297
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-23297


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23297
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