LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M J..., engagé par l'association Comité commun activités sanitaires et sociales (l'association) le 13 décembre 2010, en qualité de directeur d'établissement, avec le statut de cadre, a été licencié pour faute grave le 16 mai 2014 ; que par arrêt du 16 décembre 2016, la cour d'appel a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'association à payer au salarié la somme de 12 500 euros au titre d'indemnité de préavis et celle de 8 500 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que par arrêt du 5 mai 2017, la cour d'appel a rectifié l'arrêt du 16 décembre 2016 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, d'une part, que ce texte ne permet que la seule rectification des erreurs ou omissions matérielles affectant une décision, d'autre part, qu'une juridiction ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, d'une précédente décision ;
Attendu que pour rectifier l'arrêt du 16 décembre 2016 en appliquant non l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966 mais l'article 9 bénéficiant aux cadres et en allouant au salarié la somme de 30 018,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, et en appliquant non l'article 16 (en réalité l'article 17) de la convention collective du 15 mars 1966 mais l'article 10 bénéficiant aux cadres et en allouant au salarié la somme de 17 093,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la cour d'appel, alors qu'elle avait fait référence à la convention collective applicable, a commis une erreur concernant le calcul de ces indemnités, en n'appliquant pas les articles de ce texte correspondant au statut de cadre dont le salarié bénéficiait ;
Qu'en statuant ainsi, en prenant en considération une erreur commise dans l'application d'articles de la convention collective qui ne correspondaient pas au statut du salarié et en modifiant les droits et obligations résultant, pour les parties, de sa précédente décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Comité commun activités sanitaires et sociales
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt en date du 16 décembre 2016 en appliquant non l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966 mais les articles 9 et 10 bénéficiant aux cadres et en allouant à M. J... les sommes de 30 018,36 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 17 093,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ces rectifications étant portées en marge de la minute de la décision rectifiée;
AUX MOTIFS QUE « Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
En l'espèce, il apparaît que concernant l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement allouées à M. J..., la Cour, alors qu'elle avait fait référence à la convention collective applicable, a commis une erreur concernant le calcul de ces indemnités, en appliquant de manière erronée l'article 16 de cette convention et en ne retenant pas au profit de l'appelant le statut de cadre dont il bénéficiait, de sorte que :
* l'indemnité de licenciement est, conformément à l'article 10 de la convention collective de la CNN du 15 mars 1966, égale à 1 mois par année de service en qualité de cadre , l'indemnité perçue ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire, le salarié bénéficiant en outre de 50 heures par mois pour la recherche d'un emploi,
* l'indemnité de préavis est, conformément à l'article 9 de la convention collective de la CNN du 15 mars 1966, égale à 6 mois, en cas de licenciement pour les cadres comptant plus de 2 années d'ancienneté.
Dans ces conditions, il convient de rectifier l'arrêt susnommé et d'allouer à M. J... les sommes suivantes :
* 30 018,36 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 17 093,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement » ;
ALORS QUE la cassation d'un jugement entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 16 décembre 2016 (pourvoi n° H1713253) en ce qu'il a dit que le licenciement de M. J... était fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence a condamné l'association Comité Commun Activités Sanitaires et Sociales à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rectifié le montant des condamnations prononcées à ces deux titres, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt en date du 16 décembre 2016 en appliquant non l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966 mais l'article 9 bénéficiant aux cadres et en allouant à M. J... la somme de 30 018,36 euros au titre de l'indemnité de préavis et d'AVOIR dit que les rectifications seraient portées en marge de la minute de la décision rectifiée ;
AUX MOTIFS QUE « Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
En l'espèce, il apparaît que concernant l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement allouées à M. J..., la Cour, alors qu'elle avait fait référence à la convention collective applicable, a commis une erreur concernant le calcul de ces indemnités, en appliquant de manière erronée l'article 16 de cette convention et en ne retenant pas au profit de l'appelant le statut de cadre dont il bénéficiait, de sorte que :
* l'indemnité de licenciement est, conformément à l'article 10 de la convention collective de la CNN du 15 mars 1966, égale à 1 mois par année de service en qualité de cadre , l'indemnité perçue ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire, le salarié bénéficiant en outre de 50 heures par mois pour la recherche d'un emploi,
* l'indemnité de préavis est, conformément à l'article 9 de la convention collective de la CNN du 15 mars 1966, égale à 6 mois, en cas de licenciement pour les cadres comptant plus de 2 années d'ancienneté.
Dans ces conditions, il convient de rectifier l'arrêt susnommé et d'allouer à M. J... les sommes suivantes :
* 30 018,36 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 17 093,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement » ;
1°) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par le juge qui l'a rendue, celui-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, par arrêt du 16 décembre 2016, la cour d'appel de Lyon, après avoir retenu que le licenciement de M. J... était fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, avait condamné l'association Comité Commun Activités Sanitaires et Sociales à payer au salarié, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article 16 de la convention collective applicable, une somme de 12 500 euros au titre de l'indemnité de préavis, compte tenu d'une rémunération mensuelle moyenne de 5 101,97 euros bruts, et d'une ancienneté de 3 ans et 5 mois d'ancienneté à la date de son licenciement ; que considérant que dans cet arrêt, elle avait commis une erreur en ne retenant pas au profit du salarié le statut de cadre dont il bénéficiait, la cour d'appel a rectifié les motifs dudit arrêt en visant et en faisant application de l'article 9 de la convention collective nationale de travail des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 puis a modifié le montant de l'indemnité de préavis due au salarié en la portant à une somme de 30 018,36 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous couvert de réparer une erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties issus de sa précédente décision, a violé les articles 462 et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la décision qui tranche dans son dispositif le principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée ; qu'en l'espèce, par arrêt du 16 décembre 2016, la cour d'appel de Lyon, après avoir retenu que le licenciement de M. J... était fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, avait condamné l'association Comité Commun Activités Sanitaires et Sociales à payer au salarié, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article 16 de la convention collective applicable, une somme de 12 500 euros au titre de l'indemnité de préavis, compte tenu d'une rémunération mensuelle moyenne de 5 101,97 euros bruts, et d'une ancienneté de 3 ans et 5 mois d'ancienneté à la date de son licenciement ; qu'affirmant que dans cet arrêt, elle avait commis une erreur en ne retenant pas au profit du salarié le statut de cadre dont il bénéficiait, la cour d'appel a rectifié les motifs dudit arrêt en visant et en faisant application de l'article 9 de la convention collective nationale de travail des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 puis a modifié le montant de l'indemnité de préavis due au salarié en la portant à une somme de 30 018,36 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée en violation des articles 462 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt en date du 16 décembre 2016 en appliquant non l'article 16 (en réalité l'article 17) de la convention collective du 15 mars 1966 mais l'article 10 bénéficiant aux cadres et en allouant à M. J... la somme de 17 093,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR dit que les rectifications seraient portées en marge de la minute de la décision rectifiée ;
AUX MOTIFS QUE « Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
En l'espèce, il apparaît que concernant l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement allouées à M. J..., la Cour, alors qu'elle avait fait référence à la convention collective applicable, a commis une erreur concernant le calcul de ces indemnités, en appliquant de manière erronée l'article 16 de cette convention et en ne retenant pas au profit de l'appelant le statut de cadre dont il bénéficiait, de sorte que :
* l'indemnité de licenciement est, conformément à l'article 10 de la convention collective de la CNN du 15 mars 1966, égale à 1 mois par année de service en qualité de cadre , l'indemnité perçue ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire, le salarié bénéficiant en outre de 50 heures par mois pour la recherche d'un emploi,
* l'indemnité de préavis est, conformément à l'article 9 de la convention collective de la CNN du 15 mars 1966, égale à 6 mois, en cas de licenciement pour les cadres comptant plus de 2 années d'ancienneté.
Dans ces conditions, il convient de rectifier l'arrêt susnommé et d'allouer à M. J... les sommes suivantes :
* 30 018,36 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 17 093,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement » ;
1°) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par le juge qui l'a rendue, celui-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, par arrêt du 16 décembre 2016, la cour d'appel de Lyon, après avoir retenu que le licenciement de M. J... était fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, avait condamné l'association Comité Commun Activités Sanitaires et Sociales à payer au salarié, en application de l'article 17 de la convention collective applicable, la somme 8 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu d'une rémunération mensuelle moyenne de 5 101,97 euros bruts, et d'une ancienneté de 3 ans et 5 mois d'ancienneté à la date de son licenciement ; que considérant que dans cet arrêt, elle avait commis une erreur en ne retenant pas au profit du salarié le statut de cadre dont il bénéficiait, la cour d'appel a rectifié les motifs dudit arrêt en visant et en faisant application de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 puis a modifié le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement en la portant à une somme de 17 093,79 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous couvert de réparer une erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties issus de sa précédente décision, a violé les articles 462 et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la décision qui tranche dans son dispositif le principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée ; qu'en l'espèce, par arrêt du 16 décembre 2016, la cour d'appel de Lyon, après avoir retenu que le licenciement de M. J... était fondé non pas sur faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, avait condamné l'association Comité Commun Activités Sanitaires et Sociales à payer au salarié, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article 17 de la convention collective applicable, la somme 8 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu d'une rémunération mensuelle moyenne de 5 101,97 euros bruts, et d'une ancienneté de 3 ans et 5 mois d'ancienneté à la date de son licenciement ; que considérant que dans cet arrêt, elle avait commis une erreur en ne retenant pas au profit du salarié le statut de cadre dont il bénéficiait, la cour d'appel a rectifié les motifs dudit arrêt en visant et en faisant application de l'article 10 de la convention collective nationale de travail des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 puis a modifié le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement en la portant à une somme de 17 093,79 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée en violation des articles 462 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.