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20/03/2019 | FRANCE | N°17-20535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-20535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de vice du consentement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par l

e président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de vice du consentement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. V....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'annuler la convention de rupture amiable du 8 juin 2012 conclue entre l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui et M. V... et d'avoir rejeté toutes les demandes formées par ce dernier ;

AUX MOTIFS QUE le 14 septembre 2012, l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui et M. V... ont signé une « convention de rupture amiable du contrat de travail » ainsi rédigée : « Conformément à l'article 1134 du Code civil, il est mis fin, d'accord partie, au contrat de travail n° 14/EHN en date du 1er juin 2003 de monsieur T... J.... La date de rupture du contrat de travail est fixée au 15 septembre 2012 au soir. En contrepartie, M. I... V..., dont la durée des services effectifs est à cette date de 9 ans, bénéficiera d'une indemnité de départ fixée à la somme de 3.523.977 F CFP (9 années de service x 1 mois de salaire). Le salaire et les congés payés seront liquidés le jour de remise du solde de tout compte et du certificat de travail. La présente convention pourra être modifiée par voie d'avenant. Imputation budgétaire : Budget de Heiva Nui ; exercice 2012 ; compte 641. Le Payeur de la Polynésie française est chargé du versement de l'indemnité » ; que cette convention a été signée dans le cadre d'une procédure de licenciement économique et vise la délibération n° 172/12/CA/EHN du 31 mai 2012 portant approbation par le conseil d'administration de l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui du protocole d'accord valant plan social conclu le 23 mai 2012 par l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui et la confédération A Tia I Mua en ces termes : « Suite au préavis de grève déposé le vendredi 18 mai 2012, les parties ont convenu ce qui suit : Compte tenu de la cessation d'activité de Heiva Nui fixée au 30 septembre 2012 et dans le cadre de la procédure de licenciement économique idoine, il est proposé le plan social suivant : - des mesures de départs volontaires fixées à 1 mois de salaire par année d'ancienneté dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée à cet effet plafonnée à 50.000.000 F CFP ; - l'option pour une inscription en liste d'aptitude pour 30 postes de catégorie D chez TFTN ; - parmi les 30 postes en catégorie D, il pourra être substitué 1 poste de catégorie A, 8 postes de catégorie B et 5 postes de catégorie C chez TFTN en ANT offerts aux agents en fonction des diplômes conformément à la délibération n° 2004-15 du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et établissements publics administratifs de la PF ; 1. Les agents de Heiva Nui ont jusqu'au 5 juin 2012 pour faire connaître leur option ; 2. Les agents ayant reçu un accord de départ volontaire verront leur contrat rompu le 8 juin 2012. Cette date pourra être repoussée à l'initiative de Heiva Nui au cas où les procédures de validation du présent protocole ne seraient pas abouties ; 3. Les agents n'ayant pas fait connaitre d'option sur l'unique proposition de la puissance publique, avant le 5 juin 2012, feront l'objet d'une procédure de licenciement économique ; 4. Les indemnités de départs volontaires seront versées au plus tard le 30 juin 2012 ainsi que le solde de tout compte ; Le préavis de grève est levé » ; que les mesures incitatives de départs volontaires ont fait l'objet de la note d'information suivante : « dans le cadre de la dissolution de l'établissement public Heiva Nui et du protocole d'accord en date du 23 mai 2012 valant plan social, des mesures incitatives de départ volontaire sont proposés aux agents de l'établissement sous la forme : - d'une indemnité financière dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée à cet effet plafonnée à 50.000.000 F CFP ; - d'une promesse d'embauche dans l'établissement public Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la culture, sous la forme d'une inscription sur liste d'aptitude en catégorie D ou d'un contrat à durée déterminée en ANT dans la limite des 30 postes disponibles
» ; que si l'existence d'une procédure de licenciement économique n'exclut pas une résiliation amiable du contrat de travail, cette résiliation obéit à des règles qui lui sont propres ; qu'en Polynésie française, aucun texte ne prévoit ce mode de rupture de la relation de travail et il n'existe pas d'articles équivalents aux articles L.1237-11 et suivants du code du travail métropolitain qui règlementent de façon protectrice pour le salarié (assistance possible, délai de rétractation, homologation par l'autorité administrative) la convention de rupture ; qu'une rupture amiable du contrat de travail est possible si elle ne dissimule pas une transaction destinée à régler les conséquences d'un litige ; que par ailleurs, pour être valable, aucun vice du consentement ne doit avoir affecté sa signature ; que par arrêté n° 693 CM du 31 mai 2012, l'établissement public Heiva Nui a été dissous à compter du 1er octobre 2012 et mis en liquidation et l'ensemble de ses droits, biens et obligations a été dévolu à la Polynésie française. ; que par arrêté n° 1431 CM du 24 septembre 2012, la dissolution a été fixée au 1er novembre 2012 ; qu'il n'est versé aux débats aucune pièce établissant que, le 14 septembre 2012, M. V..., qui ne conteste pas avoir pris connaissance de la note d'information sur les mesures incitatives de départs volontaires émise par l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui, ni avoir sollicité le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire par lettre du 4 juin 2012, s'opposait à la dissolution de l'établissement public et refusait une rupture du contrat de travail ; qu'il n'est pas démontré que la question précise de la poursuite des contrats de travail de l'entité économique autonome qu'aurait été l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui par le nouvel employeur qu'aurait été l'établissement public administratif Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture ait été expressément posée dans le cadre de la procédure de licenciement économique et qu'il ne peut être reproché à l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui de ne pas avoir abordé cette question dans la mesure où il ne disposait d'aucun pouvoir de négocier, ni de contracter avec l'établissement public administratif Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture et où, compte tenu de la spécificité du droit du travail en Polynésie française et de l'absence de textes locaux réglementant la poursuite de contrats de droit privé par un service ou un établissement à caractère administratif, une telle poursuite soulève une difficulté sérieuse ; que dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que la convention du 14 septembre 2012 a été signée alors qu'il existait un litige sur la rupture du contrat de travail et qu'il s'agit donc d'une transaction devant être annulée puisqu'elle a mis fin à la relation de travail ; que par ailleurs, l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui a réuni les représentants du personnel le 31 mai 2012 afin qu'ils puissent recevoir toutes les informations utiles sur la procédure de licenciement économique dans le but de les transmettre à l'ensemble du personnel ; qu'ainsi qu'il l'a été ci-dessus souligné, il n'est pas établi, ni même prétendu, que M. V... n'a pas eu connaissance de la note d'information du 1er juin 2012 sur les mesures incitatives de départs volontaires ; qu'il a, en conséquence, disposé du temps et des moyens nécessaires pour se renseigner sur ses droits et sur les conséquences de ce qui était proposé par son employeur ; qu'en outre, l'indemnité de départ d'un montant de 3.523.977 FCP qui correspond à neuf mois de salaire est très convenable compte tenu de son salaire et de son ancienneté et elle est largement supérieure à l'indemnisation sollicitée par l'intimé en cas de licenciement ; que la preuve d'un vice du consentement n'est donc pas rapportée et qu'il est au contraire suffisamment démontré que M. V... a signé la convention litigieuse du 14 septembre 2012 librement et en toute connaissance de cause ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la réticence dolosive entraîne la nullité de la convention lorsqu'elle a eu pour objet de tromper l'autre partie et de la déterminer à s'engager ; que dans ses conclusions d'appel (p. 10, alinéas 6 à 8 et p. 19, alinéas 1, 2 et 6), M. V... faisait valoir que le consentement qu'il avait exprimé le 14 septembre 2012 à l'occasion de la signature avec l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui de la convention de rupture amiable de son contrat de travail avait été vicié par le fait qu'il lui avait été dissimulé que la mission de l'établissement public industriel et commercial était reprise par l'établissement public administratif Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture et que les contrats de travail des salariés de l'établissement public industriel et commercial seraient repris par l'établissement public administratif ; qu'en affirmant que la preuve d'un vice du consentement n'était pas établie, pour les motifs totalement inopérants tenant à ce que le salarié avait pris connaissance « de la note d'information sur les mesures incitatives de départs volontaires émise par l'EPIC Heiva Nui », à ce qu'il ne s'était pas opposé à la dissolution de l'établissement public, à ce qu'il n'avait pas refusé la rupture de son contrat de travail, à ce qu'il avait demandé à bénéficier d'une indemnité de départ volontaire, à ce qu'il n'existait aucun litige en cours à la date du 14 septembre 2012, à ce que l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui avait réuni les représentants du personnel le 31 mai 2012 afin qu'ils puissent recevoir des informations sur la procédure de licenciement, à ce qu'il avait eu connaissance de la note d'information du 1er juin 2012 sur les mesures incitatives de départs volontaires, à ce qu'il avait disposé du temps et des moyens nécessaires pour se renseigner sur ses droits et à ce que son indemnisation avait été « très convenable », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réticence dolosive entraîne la nullité de la convention lorsqu'elle a eu pour objet de tromper l'autre partie et de la déterminer à s'engager ; que dans ses conclusions d'appel (p. 10, alinéas 6 à 8 et p. 19, alinéas 1, 2 et 6), M. V... faisait valoir que le consentement qu'il avait exprimé le 14 septembre 2012 à l'occasion de la signature avec l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui de la convention de rupture amiable de son contrat de travail avait été vicié par le fait qu'il lui avait été dissimulé que la mission de l'établissement public industriel et commercial était reprise par l'établissement public administratif Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture et que les contrats de travail des salariés de l'établissement public industriel et commercial seraient repris par l'établissement public administratif ; qu'en affirmant que la preuve d'un vice du consentement n'était pas établie, sans rechercher si M. V... avait été informé de la reprise des mission de l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui par l'établissement public administratif Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 10 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que par ailleurs, dans ses conclusions d'appel (p. 20, alinéa 6), M. V... rappelait que, statuant dans le cadre d'un litige relatif à la fonction publique polynésienne, le Conseil d'Etat avait, par décision du 8 mars 2013 (n° 355.788), affirmé la possibilité d'une reprise de contrats de travail par une personne publique gérant un service public administratif, lorsqu'elle résulte du transfert à cette personne d'une entité économique employant des agents de droit privé ; qu'en affirmant dès lors qu'il ne pouvait être reproché à l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui de ne pas avoir abordé la question du transfert des contrats de travail entre l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui et l'établissement public administratif Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture, « compte tenu de la spécificité du droit du travail en Polynésie française et de l'absence de textes locaux réglementant la poursuite de contrats de droit privé par un service ou un établissement à caractère administratif » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), la cour d'appel a méconnu la portée du texte précité et a violé par refus d'application l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20535
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-20535


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Occhipinti, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20535
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