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20/03/2019 | FRANCE | N°17-13139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-13139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-19.099), que M. A..., engagé le 17 janvier 2005 en qualité de directeur de publicité par la société Profil 18-30, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 2009 ;

Attendu que la société Profil 18/30 fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une somme

à titre de dommages-intérêts à ce titre, alors selon le moyen, que la cause économique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-19.099), que M. A..., engagé le 17 janvier 2005 en qualité de directeur de publicité par la société Profil 18-30, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 2009 ;

Attendu que la société Profil 18/30 fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre, alors selon le moyen, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en l'espèce, la cour de renvoi a constaté que la société Profil 18/30 est gérée paritairement par ses deux associés, la gérance de cette société étant exercée par un collège de quatre gérants, dont deux représentent les sociétés Euro Médias et Médias et Régies Europe, et que les décisions collectives ordinaires sont prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social et les décisions extraordinaires par les associés représentant au moins les trois quart du capital social, ce qui revient à recueillir l'accord de tous les associés, compte tenu de la répartition strictement égalitaire du capital ; qu'en considérant pourtant que les motifs invoqués par la société Profil 18/30 à l'appui du licenciement du salarié seraient examinés sur le secteur de la régie publicitaire du groupe Publicis, la cour de renvoi n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que cette société étant gérée paritairement dans des conditions de stricte égalité par ses deux actionnaires, elle n'était pas sous l'influence d'une entreprise dominante ce qui excluait qu'elle fasse partie d'un groupe, violant ainsi l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le capital de la société Profil 18/30 était détenu à parts égales par la société Euro Médias du groupe Hommel et la société Médias et Régies Europe du groupe Publicis, que sa gérance était exercée par un collège de quatre gérants dont deux représentaient chacune des sociétés, que les décisions collectives ordinaires étaient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social et qu'il existait des liens capitalistiques, financiers et de contrôle étroits entre la société Profil 18/30 et la société Médias et Régies Europe, membre du groupe Publicis, la cour d'appel qui a fait ressortir l'existence entre ces deux sociétés d'une situation d'influence dominante de la part de la société Médias et Régies Europe sur la société Profil 18/30 et leur appartenance à un même ensemble économique du fait de la permanence et de l'importance de leurs relations, a pu en déduire que l'entreprise Profil 18/30 appartenait au groupe Publicis dans le secteur d'activité duquel il convenait d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Profil 18/30 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Profil 18/30 à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Profil 18/30

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Q... A... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SARL Profil 18/30 à lui verser la somme de 36.000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE comme le relève l'appelant, il n'est pas nécessaire qu'une des entités exerce sur l'autre une domination ou la contrôle de manière effective et forme avec elle un ensemble économique pour que la notion d'intégration à un groupe soit constatée. L'existence d'un groupe suppose qu'il existe entre plusieurs sociétés des liens capitalistiques, financiers, de contrôle ou d'influence de droit ou de fait, suffisamment étroits, soit parce que l'une est la filiale de l'autre, ou que les entreprises ont une direction commune, ou qu'elles entretiennent des relations étroites et suivies (relations fortes de collaboration et de gestion, même dirigeant et production commune, membre d'un groupement d'entreprises liées par des intérêts communs et des relations étroites). Or, dans le cas présent, il ressort des statuts de la société Profil 18/30 que le capital social de celle-ci est partagé, depuis l'origine, à parts égales entre la SARL Euro Médias (Groupe Hommel) et la SA Médias et Régies Europe qui constitue la branche Médias et régie publicitaire du Groupe Publicis, que la gérance de cette société est exercée par un collège de quatre gérants, dont deux représentent les sociétés Euro Médias et Médias et Régies Europe, que les décisions collectives ordinaires sont prises « par les associés représentant plus de la moitié du capital social » et que les décisions extraordinaires, sont prises par « les associés représentant au moins les trois quart du capital social », ce qui, comme le relève la société Profil 18/30, revient à recueillir l'accord de tous les associés, compte tenu de la répartition strictement égalitaire du capital. Il existe donc des liens capitalistiques, financiers et de contrôle étroits entre la société Profil 18/30 et la SA Médias et Régie Europe, membre du Groupe Publicis. Les motifs invoqués par la société à l'appui du licenciement de M. A... doivent donc examinés sur le secteur de la régie publicitaire du groupe Publicis. (
) Si la société Profil 18/30 a connu une baisse importante et constante de son chiffre d'affaires entre 2007 et 2009, qui s'est établi à 17.84.218 € en 2007, 14.563.456 € en 2008 et à 9.126.024 € en 2009, son résultat net après impôt s'est élevé à la clôture des exercices 2008 et 2009, à respectivement à 1.607 € et 6.726 €, correspondant à une situation bénéficiaire, bien qu'extrêmement faible au regard du montant du chiffre d'affaires, sans que pour autant la masse salariale représente comme soutenu 70% des charges d'exploitation, l'employeur ne pouvant soustraire artificiellement le montant intitulé « autres achats et charges externes », peu important qu'il s'agisse de frais de sous-traitance. Néanmoins, sur la même période, le chiffre d'affaires de la SA Médias et Régie Europe est demeuré relativement stable pour s'établir de 13.600.000 € en 2008 à 12.700.000 € en 2009, correspondant à une baisse de 6,6% alors que le résultat net après impôt de la société est passé d'une perte de 17.800.000 € en 2008 à un bénéfice de 6.600.000 € en 2009. Il résulte de ce qui précède que pour l'exercice 2009 correspondant à la date du licenciement de M. A..., les difficultés économiques du secteur d'activité du groupe auquel la société Profil 18/30 appartient ne sont pas caractérisées, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le licenciement de M. A... dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 5 ans pour un salarié âgé de 45 ans, ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier de la difficulté avérée à retrouver un emploi, en l'espèce en février 2011 ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 36.000 € à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en l'espèce, la cour de renvoi a constaté que la société Profil 18/30 est gérée paritairement par ses deux associés, la gérance de cette société étant exercée par un collège de quatre gérants, dont deux représentent les sociétés Euro Médias et Médias et Régies Europe, et que les décisions collectives ordinaires sont prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social et les décisions extraordinaires par les associés représentant au moins les trois quart du capital social, ce qui revient à recueillir l'accord de tous les associés, compte tenu de la répartition strictement égalitaire du capital ; qu'en considérant pourtant que les motifs invoqués par la société Profil 18/30 à l'appui du licenciement de M. Q... A... seraient examinés sur le secteur de la régie publicitaire du groupe Publicis, la cour de renvoi n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que cette société étant gérée paritairement dans des conditions de stricte égalité par ses deux actionnaires, elle n'était pas sous l'influence d'une entreprise dominante ce qui excluait qu'elle fasse partie d'un groupe, violant ainsi l'article L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13139
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2019, pourvoi n°17-13139


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.13139
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