LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 2014), qu'en 1989, M. E... a constitué, avec deux autres associés, MM. D... et B..., la SCI Ariane ; qu'en 1991, M. E... a créé, avec M. B..., la SNC Engineering International (la SNC) dont ils étaient associés à parts égales ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 1993, cette procédure étant étendue à M. E... ; que ces procédures ont été clôturées le 7 juin 2007, le passif ayant été intégralement apuré ; que M. B... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, les 13 novembre 1992 et 20 juillet 1993, la SCP N...-A..., en la personne de M. N..., étant désignée liquidateur ; que M. N..., ès qualités, a cédé à M. D... les parts que détenait M. B... dans le capital de la société Ariane ; que M. E... a assigné M. D..., la société Ariane, M. B..., la SCP N...-A..., ès qualités, et M. N... à titre personnel, en annulation de la cession des parts sociales de la société Ariane, en responsabilité du liquidateur et en paiement de dommages-intérêts; que M. E... a demandé la condamnation de M. B... à lui rembourser la part du passif de la SNC qu'il avait acquittée seul, ainsi que des dommages-intérêts à ce titre ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard de M. B... alors, selon le moyen :
1°/ que l'associé d'une société en nom collectif qui paye les dettes sociales dispose d'une créance de remboursement contre ses associés, laquelle naît au moment du paiement desdites dettes ; qu'en estimant que la créance de M. E..., qui avait payé toutes les dettes de la SNC, sur son associé M. B..., était née au moment de la conclusion du contrat de société, la cour d'appel a violé les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable, et L. 221-1 du code de commerce ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. E... n'avait pas payé les dettes de la SNC en 2007, soit après la clôture de la procédure collective à laquelle M. B... avait été soumis, de sorte qu'il pouvait parfaitement poursuivre celui-ci en paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable et L. 221-1 du code de commerce ;
Mais attendu que la créance de remboursement détenue par un associé en nom collectif, qui a acquitté les dettes de la société, à l'égard d'un autre associé, a pour origine l'engagement solidaire contracté, aux termes de l'article L. 221-1 du code de commerce, envers la société, et ne naît pas au moment du paiement ; qu'ayant constaté que la SNC avait été créée entre M. E... et M. B... en 1991 et que M. B... avait été mis en redressement judiciaire le 13 novembre 1993, l'arrêt retient exactement que la créance dont se prévaut M. E... à l'égard de M. B..., antérieure au jugement d'ouverture, devait être déclarée et que faute de déclaration, elle est éteinte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen, délibéré par la chambre commerciale, financière et économique, première section, après débats à l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé l'acte de cession intervenu le 30 septembre 1998 des 46 parts sociales de la SCI Ariane détenues par L... B... à J... D..., d'AVOIR débouté M. E... de ses demandes contre MM. B... et D... et d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. E... à l'égard de Me N... et de la SCP A... ;
AUX MOTIFS QUE M. L... B..., qui était commerçant et exerçait son activité professionnelle sous l'enseigne « A.S.A. Photo Industrie », a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifié par jugement du 13 novembre 1992, procédure transformée par jugement du 20 juillet 1993 en liquidation judiciaire ; La SCP N... A... était désigné comme mandataire liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 07 décembre 2000. La société en nom collectif Engineering International créée en 1991 et dans laquelle M. B... et M. E... étaient associés par moitié, a fait pour sa part l'objet d'une liquidation judiciaire du 13 septembre 1993, liquidation étendue à M. E.... Me T... a succédé à Me W... ès qualités de mandataire liquidateur. Ces procédures ont été clôturées par jugement du 7 juin 2007, le passif ayant été intégralement apuré. M. E... et M. B... étaient également associés d'une société civile immobilière créée en 1989, dénommée SCI Ariane, dans laquelle ils étaient associés avec M. D..., M. E... et M. D... détenant chacun 127 parts, et M. B... détenant 46 parts. Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 1998, enregistré le 30 octobre 1998, Me N..., ès qualités de mandataire judiciaire de M. B... a cédé à M. D... les 46 parts sociales détenues par M. B... dans la SCI Ariane pour la somme de 52 440 francs, soit 1140 francs la part. Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 1999, enregistré le 21 octobre 1999, Me T... ès qualités de liquidateur des biens de M. E... e cédé à M. D... les 147 parts sociales que celui-ci détenait sur la SCI Ariane pour la somme de 144 780 francs soit 1140 francs la part. M. E... reproche à Me N... d'avoir, en toute connaissance de cause cédé les parts qui appartenaient à M. B..., à M. D... personnellement, alors que l'ordonnance du juge commissaire en date du 29 mai 1998 autorisait cette cession à la SCI Ariane. M. E... fait valoir que la vente des biens de l'entreprise en liquidation a lieu suivant les formes prescrites par la loi du 25 juillet 1985, en l'espèce son article 156 applicable aux faits de la cause, que cette règle est d'ordre public et que la nullité absolue qui résulte de la violation des formes prescrites peut être invoquée par tout intéressé sans qu'il soit tenu de justifier d'un grief. L'article 156 précité prévoit que le juge commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le débiteur entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs. L'ordonnance doit fixer les éléments essentiels de la vente. En l'espèce, le juge commissaire a autorisé le 29 mai 1998 la SCP N... et A... à vendre de gré à gré les 46 parts de la SCI Ariane détenues par M. B... au profit de cette SCI Ariane, moyennant le prix de 52 440 francs, payable comptant le jour de la signature de l'acte de cession, frais, droits et honoraires étant à la charge de l'acquéreur. Cette ordonnance a été notifiée au mandataire, à la SCI Ariane et à M. B.... En exécution de cette ordonnance, Me N... a vendu, selon les formes prescrites, soit par vente de gré à gré, la chose définie dans l'ordonnance, à savoir les 46 parts détenues par M. B... dans la SCI Ariane, et au prix fixé par cette décision. Il est exact qu'en violation des termes de cette ordonnance, les parts ont été vendues, non pas à la SCI Ariane représentée par M. D... en sa qualité de gérant, mais à celui-ci personnellement en sa qualité d'associé. Cette faute ne constitue pas une violation des règles de formes prescrites ouvrant une action en nullité absolue, mais une violation des règles de fond ouvrant une action en nullité relative ; pour exercer les droits et actions dont M. B... est titulaire et qu'il aurait lui-même négligé d'exercer, M. E... doit justifier de ce qu'il détient à son encontre une créance certaine, liquide et exigible. M. E... fait valoir d'une part que dans le cadre de la liquidation de la société en nom collectif Engineering International, il a supporté le passif de M. B... qui faisait l'objet de la même procédure collective que lui en tant qu'associé, en sorte qu'il se réserve d'exercer un recours à son encontre et qu'il a intérêt à ce que la cession des parts de ce dernier au sein de la société civile Immobilière Ariane soit annulée. M. E... fait valoir d'autre part que M. B... aurait dû contribuer à hauteur de 50 % du passif social, conformément à la répartition du capital social à due concurrence entre chacun des associés, en sorte qu'il est bien fondé à solliciter sa condamnation à lui régler une somme de 64 040,49 € d'une part et d'autre part qu'il est bien fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice complémentaire tenant au fait qu'il a dû assumer seul le passif, les désagréments d'une très longue procédure, en sorte qu'il demande une somme globale de 100 000 €. M. B..., M. E... et la SNC Engineering International ont chacun fait l'objet d'une procédure collective. La procédure collective suivie contre chaque associé est distincte de celle ouverte à l'encontre de la société en nom collectif et de celles applicables aux autres associés en nom. Cela implique l'existence de passifs distincts et tout créancier dont la créance est antérieure à l'ouverture de la procédure doit déclarer sa créance, tant au passif de la société qu'aux passifs des procédures collectives suivies contre les associés en nom. Lorsque deux procédures sont ouvertes à l'égard d'un même débiteur, seul le premier jugement en date produit effet. Il n'est ouvert qu'une seule procédure à son égard. La créance de remboursement dont se prévaut M. E..., née de l'engagement contracté en s'associant solidairement et indéfiniment au passif social avec M. B..., trouve son origine dans le pacte social conclu antérieurement à l'ouverture, le 13 novembre 1992, de la procédure collective suivie à l'égard de M. B..., en sorte que celle-ci devait être déclarée au passif et que faute de déclaration, elle est éteinte (article 50 et 53 de la loi 85-98). M. E... doit être débouté en conséquence de toutes ses demandes fondées sur sa qualité de créancier de M. B.... M. E... fait encore valoir qu'en raison de la faute commise par le mandataire liquidateur, il a subi un préjudice en sa qualité d'associé de la SCI Ariane dès lors que si les parts avaient été effectivement cédées à la SCI, il serait à ce jour détenteur d'une partie des dites parts. Cette affirmation est inexacte dès lors que ces parts auraient été cédées, comme les 147 parts dont il était initialement détenteur, dans le cadre de la procédure collective dont il a fait l'objet à titre personnel et au terme de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Rennes le 19 novembre 2013, les époux E... ont été déboutés de leur demande de nullité de la cession de ces parts. M. E... fait encore valoir que les parts de M. B... ayant été sous-évaluées, elles n'ont pas profité à la SCI Ariane et par voie de conséquence ne lui ont pas profité en sa qualité d'associé de la SCI Ariane. M. E... reproche en effet à Me N... d'avoir cédé les parts qui appartenaient à M. B... à un prix dérisoire, déterminé en considération de l'estimation de M. I..., au terme de son complément de rapport en date du 3 mars 1998, alors que M. F... avait valorisé à un autre prix ces mêmes parts ;
ALORS QUE les dispositions de l'article 1843-4 du code civil étant d'ordre public, l'action contre une cession de parts sociales consentie en violation de celles-ci était soumise, avant la réforme de la prescription découlant de la loi du 17 juin 2008, à une prescription trentenaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les dispositions de l'article 1843-4 du code civil n'avaient pas été violées lors de la cession des parts de M. B... dans la SCI Ariane, de sorte que la prescription trentenaire était applicable, ce qui rendait l'action recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de ses demandes à l'égard de M. B... ;
AUX MOTIFS QUE M. L... B..., qui était commerçant et exerçait son activité professionnelle sous l'enseigne « A.S.A. Photo Industrie », a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifié par jugement du 13 novembre 1992, procédure transformée par jugement du 20 juillet 1993 en liquidation judiciaire ; la SCP N... A... était désigné comme mandataire liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 07 décembre 2000. La société en nom collectif Engineering International créée en 1991 et dans laquelle M. B... et M. E... étaient associés par moitié, a fait pour sa part l'objet d'une liquidation judiciaire du 13 septembre 1993, liquidation étendue à M. E.... Me T... a succédé à Me W... ès qualités de mandataire liquidateur. Ces procédures ont été clôturées par jugement du 7 juin 2007, le passif ayant été intégralement apuré. M. E... et M. B... étaient également associés d'une société civile immobilière créée en 1989, dénommée SCI Ariane, dans laquelle ils étaient associés avec M. D..., M. E... et M. D... détenant chacun 127 parts, et M. B... détenant 46 parts. Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 1998, enregistré le 30 octobre 1998, Me N..., ès qualités de mandataire judiciaire de M. B... a cédé à M. D... les 46 parts sociales détenues par M. B... dans la SCI Ariane pour la somme de 52 440 francs, soit 1140 francs la part. Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 1999, enregistré le 21 octobre 1999, Me T... ès qualités de liquidateur des biens de M. E... e cédé à M. D... les 147 parts sociales que celui-ci détenait sur la SCI Ariane pour la somme de 144 780 francs soit 1140 francs la part. M. E... reproche à Me N... d'avoir, en toute connaissance de cause cédé les parts qui appartenaient à M. B..., à M. D... personnellement, alors que l'ordonnance du juge commissaire en date du 29 mai 1998 autorisait cette cession à la SCI Ariane. M. E... fait valoir que la vente des biens de l'entreprise en liquidation a lieu suivant les formes prescrites par la loi du 25 juillet 1985, en l'espèce son article 156 applicable aux faits de la cause, que cette règle est d'ordre public et que la nullité absolue qui résulte de la violation des formes prescrites peut être invoquée par tout intéressé sans qu'il soit tenu de justifier d'un grief. L'article 156 précité prévoit que le juge commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le débiteur entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs. L'ordonnance doit fixer les éléments essentiels de la vente. En l'espèce, le juge commissaire a autorisé le 29 mai 1998 la SCP N... et A... à vendre de gré à gré les 46 parts de la SCI Ariane détenues par M. B... au profit de cette SCI Ariane, moyennant le prix de 52 440 francs, payable comptant le jour de la signature de l'acte de cession, frais, droits et honoraires étant à la charge de l'acquéreur. Cette ordonnance a été notifiée au mandataire, à la SCI Ariane et à M. B.... En exécution de cette ordonnance, Me N... a vendu, selon les formes prescrites, soit par vente de gré à gré, la chose définie dans l'ordonnance, à savoir les 46 parts détenues par M. B... dans la SCI Ariane, et au prix fixé par cette décision. Il est exact qu'en violation des termes de cette ordonnance, les parts ont été vendues, non pas à la SCI Ariane représentée par M. D... en sa qualité de gérant, mais à celui-ci personnellement en sa qualité d'associé. Cette faute ne constitue pas une violation des règles de formes prescrites ouvrant une action en nullité absolue, mais une violation des règles de fond ouvrant une action en nullité relative ; pour exercer les droits et actions dont M. B... est titulaire et qu'il aurait lui-même négligé d'exercer, M. E... doit justifier de ce qu'il détient à son encontre une créance certaine, liquide et exigible. M. E... fait valoir d'une part que dans le cadre de la liquidation de la société en nom collectif Engineering International, il a supporté le passif de M. B... qui faisait l'objet de la même procédure collective que lui en tant qu'associé, en sorte qu'il se réserve d'exercer un recours à son encontre et qu'il a intérêt à ce que la cession des parts de ce dernier au sein de la société civile Immobilière Ariane soit annulée. M. E... fait valoir d'autre part que M. B... aurait dû contribuer à hauteur de 50 % du passif social, conformément à la répartition du capital social à due concurrence entre chacun des associés, en sorte qu'il est bien fondé à solliciter sa condamnation à lui régler une somme de 64 040,49 € d'une part et d'autre part qu'il est bien fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice complémentaire tenant au fait qu'il a dû assumer seul le passif, les désagréments d'une très longue procédure, en sorte qu'il demande une somme globale de 100 000 €. M. B..., M. E... et la SNC Engineering International ont chacun fait l'objet d'une procédure collective. La procédure collective suivie contre chaque associé est distincte de celle ouverte à l'encontre de la société en nom collectif et de celles applicables aux autres associés en nom. Cela implique l'existence de passifs distincts et tout créancier dont la créance est antérieure à l'ouverture de la procédure doit déclarer sa créance, tant au passif de la société qu'aux passifs des procédures collectives suivies contre les associés en nom. Lorsque deux procédures sont ouvertes à l'égard d'un même débiteur, seul le premier jugement en date produit effet. Il n'est ouvert qu'une seule procédure à son égard. La créance de remboursement dont se prévaut M. E..., née de l'engagement contracté en s'associant solidairement et indéfiniment au passif social avec M. B..., trouve son origine dans le pacte social conclu antérieurement à l'ouverture, le 13 novembre 1992, de la procédure collective suivie à l'égard de M. B..., en sorte que celle-ci devait être déclarée au passif et que faute de déclaration, elle est éteinte (article 50 et 53 de la loi 85-98). M. E... doit être débouté en conséquence de toutes ses demandes fondées sur sa qualité de créancier de M. B.... M. E... fait encore valoir qu'en raison de la faute commise par le mandataire liquidateur, il a subi un préjudice en sa qualité d'associé de la SCI Ariane dès lors que si les parts avaient été effectivement cédées à la SCI, il serait à ce jour détenteur d'une partie des dites parts. Cette affirmation est inexacte dès lors que ces parts auraient été cédées, comme les 147 parts dont il était initialement détenteur, dans le cadre de la procédure collective dont il a fait l'objet à titre personnel et au terme de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Rennes le 19 novembre 2013, les époux E... ont été déboutés de leur demande de nullité de la cession de ces parts. M. E... fait encore valoir que les parts de M. B... ayant été sous-évaluées, elles n'ont pas profité à la SCI Ariane et par voie de conséquence ne lui ont pas profité en sa qualité d'associé de la SCI Ariane. M. E... reproche en effet à Me N... d'avoir cédé les parts qui appartenaient à M. B... à un prix dérisoire, déterminé en considération de l'estimation de M. I..., au terme de son complément de rapport en date du 3 mars 1998, alors que M. F... avait valorisé à un autre prix ces mêmes parts ;
1°) - ALORS QUE l'associé d'une société en nom collectif qui paye les dettes sociales dispose d'une créance de remboursement contre ses associés, laquelle naît au moment du paiement desdites dettes ; qu'en estimant que la créance de M. E..., qui avait payé toutes les dettes de la SNC Engineering International, sur son associé M. B... était née au moment de la conclusion du contrat de société, la cour d'appel a violé les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable, et L 221-1 du code de commerce ;
2°) – ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. E... n'avait pas payé les dettes de la SNC Engineering International en 2007, soit après la clôture de la procédure collective à laquelle M. B... avait été soumis, de sorte qu'il pouvait parfaitement poursuivre celui-ci en paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable, et L 221-1 du code de commerce.