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19/03/2019 | FRANCE | N°18-87236

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2019, 18-87236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Z... Q...,
- M. C... P...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 décembre 2018, qui, les a renvoyés devant la cour d'assises du Var sous l'accusation de complicité de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de violences aggravées, en récidive ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen u

nique de cassation proposé pour M. Z... Q..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-7...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Z... Q...,
- M. C... P...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 décembre 2018, qui, les a renvoyés devant la cour d'assises du Var sous l'accusation de complicité de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de violences aggravées, en récidive ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Z... Q..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-7, 222-8, 222-11, 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé partiellement l'ordonnance entreprise en prononçant la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises du Var de M. Z... Q... des chefs de complicité de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner de J... H... et de violences volontaires ayant entrainé une ITT inférieure à huit jours sur la personne de G... D..., commis par son frère M. V... Q... avec la circonstance que ces faits ont été commis à l'aide d'une arme et en état d'ivresse manifeste ;

"aux motifs que l'emplacement du scooter couché sur la chaussée avant le choc avec la Renault Mégane (vérifié auprès des époux K... lors du transport de l'expert sur les lieux) permettait à l'expert de calculer les distances de projection et ripage de l'engin consécutivement au premier choc avec l'Alfa-Roméo (environ 55 mètres), puis au second choc avec la Renault Megane (environ 111 mètres) ; que l'expert en déduisait que la vitesse de l'Alfa-Roméo était d'environ 85 km/h au moment où elle avait heurté le scooter, tandis que celle du véhicule Renault Scenic était d'environ 124 km/h lorsqu'il avait heurté ce même scooter ; qu'il confirmait l'ordre de grandeur de ces résultats après des calculs effectués à l'aide d'un logiciel informatique baptisé PC Crash permettant de reconstituer des trajectoires et des impacts d'accidents, le logiciel lui indiquant une fourchette de 85 à 90 km/h pour l'Alfa-Roméo, et de 125 à 130 km/h pour le Renault Scenic ; que l'expert indiquait qu'à une telle vitesse, et compte-tenu des conditions d'éclairage sur zone, le conducteur du Renault Scenic avait dû apercevoir le scooter couché sur le bitume environ 25 mètres soit une seconde avant de le heurter ; que ce choc lui paraissait donc pouvoir être qualifié d'accidentel ; qu'en revanche, l'Alfa-Roméo qui se trouvait très proche de l'arrière du scooter (éclairé de surcroît) depuis plusieurs secondes avant le choc ne pouvait ignorer sa présence et l'avait heurté volontairement, aucun signe de défaillance mécanique n'étant mis en évidence sur les différents véhicules par ailleurs [...] ; [
] ; que pour autant l'information n'a pas permis de démontrer que M. V... Q... avait une raison de vouloir tuer les victimes ; [
] ; que M. V... Q... et Mme E... qui souhaitaient avant tout retrouver les produits stupéfiants dérobés, n'avaient aucun intérêt à provoquer la mort des auteurs présumés de cette agression, mais aient eu la volonté de les immobiliser par la force afin d'avoir des explications ; qu'enfin, si tous les protagonistes du dossier ont effectivement souligné l'état de fureur qui animait M. V... Q... , aucun n'a rapporté des propos traduisant de sa part une volonté de tuer ; que les éléments recueillis au cours de l'information n'ont donc pas permis, malgré des circonstances particulières décrites par l'expert, de caractériser une intention d'homicide de M. V... Q... ; que le magistrat instructeur a donc, à bon droit considéré que les faits reprochés à M. V... Q... sous la qualification d'assassinat s'analysait en réalité en violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort d'G... D... sans intention de la donner ; que l'intention d'homicide n'étant pas davantage caractérisée en ce qui concerne les faits de tentative d'assassinat à l'encontre de J... H..., qui doivent effectivement s'analyser en violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours, qu'en l'espèce 180 jours, par personne agissant en état d'ivresse manifeste ; que cette infraction ayant été commise dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, est connexe au crime susvisé au sens de l'article 203 du code de procédure pénale ; que le mis en examen doit donc être renvoyé devant la cour d'assises du Var pour l'ensemble de ces faits ; [
] en ce qui concerne M. Z... Q... il sera rappelé, au surplus que l'expertise en accidentologie a conclu que le choc entre le véhicule conduit par celui-ci et le scooter était effectivement accidentel, et qu'en tout état de cause, les deux victimes avaient été éjectées du scooter avant ce deuxième choc ; [
] ; qu'il en est de même en ce qui concerne M. Z... Q... dont le véhicule, contrairement à ce qu'il a pu affirmer a sillonné également les rues d'Ollioules comme cela apparaît sur les vidéos surveillances ; que l'expert a en effet estimé que le choc avait dû se produire vers 2 heures 37' 44", et que le véhicule conduit par M. Z... Q..., qui roulait à environ 120-125 km/h, est arrivé quelque minutes après : ce qui est conforté par les témoignages des époux K... et l'heure à laquelle les secours ont été appelés (2 heures 42' 14") ; qu'au cours des recherches, M. Z... Q... était en contact téléphonique régulier tant avec son frère qu'avec les autres protagonistes notamment M. Y... ; qu'il a été vu à proximité du domicile de D... et était lui aussi dans le sillage du deux roues quelques instants avant l'accident ; qu'il n'est pas certain qu'il y ait eu le temps d'un échange téléphonique de M. V... Q... avec son frère Z..., entre le moment où le premier percute le scooter T-MAX et celui du second choc avec la Renault Scenic conduite par son frère ; que le recensement des communications téléphoniques entre les protagonistes de l'affaire et notamment entre les mis en examen laisse apparaître de multiples contacts entre eux dans les minutes précédant et suivant les deux collisions ; que le dernier échange entre Mme X... E... et M. Z... Q... est à 2 heures 39' 45" ; qu'à 2 heures 45' 57" M. Z... Q... a tenté de joindre en vain M. Y... puis M. P... et dans le même temps M. V... Q... appelait leur mère, ce qui suppose d'après les déclarations des uns et des autres qu'à ce moment précis le deuxième choc avait eu lieu et que les deux frères étaient ensemble ; qu'il apparaît en conséquence que M. Z... Q... a participé activement aux recherches et ne pouvait ignorer les intentions et motifs de son frère, compte tenu des échanges toute la soirée ; que ces échanges téléphoniques au regard des images relevées par la vidéo surveillance s'inscrivent dans une coordination à tout le moins des recherches, voire de l'agression ; qu'il n'est pas exclu, au regard de son positionnement à proximité du domicile de D... quelques instant avant les faits (2 heures 26' 11"), que ce soit lui qui ait repéré le scooter ; qu'il a donc sciemment, par aide ou assistance facilité la préparation ou la consommation des faits reprochés à M. V... Q... , ce qui caractérise la complicité ; [
] ; qu'il est symptomatique que les traces des appels échangés avec les téléphones de Mme E... ou M. Z... Q... aient été effacées ; que M. P... a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations, mais a admis qu'avant qu'ils se présentent aux services de police les frères Q... lui avait demandé de mentir sur le déroulement exact de la soirée ; [
] ; qu'ainsi, les faits de tentative d'assassinat et assassinat et de complicité de tentative d'assassinat et assassinat, au titre desquels M. Z... Q..., Mme E... et M. P... ont été mis en examen doivent s'analyser en complicité de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de J... H... et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours, en l'espèce 180 jours, sur la personne de G... D... avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d'une arme, en l'espèce un véhicule de marque Alfa Romeo et par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction qui relève que les recherches entreprises par M. V... Q... avaient pour objet d'immobiliser le scooter pour avoir des explications avec ses passagers, ne pouvait sans se contredire affirmer ensuite que M. V... Q... aurait volontairement percuté à grande vitesse ce même véhicules à deux roues, excluant ainsi toute possibilité d'une explication avec ses passagers ; qu'en prononçant par ces motifs contradictoires la mise en accusation de M. V... Q... pour avoir commis des violences volontaires en percutant le scooter avec son véhicule et celle de M. Z... Q... pour avoir été complice de cette infraction, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que la complicité de faits de violence volontaire n'est caractérisée que si la personne qui a aidé ou porté assistance à l'auteur de l'infraction avait connaissance qu'il entendait commettre cette infraction ; que dès lors qu'elle relevait que les recherches auxquelles M. Z... Q... a participé, avaient pour objet d'immobiliser le scooter pour avoir des explications avec ses passagers, elle ne pouvait considérer que M. Z... Q... savait que son frère avait l'intention de percuter violemment le deux-roues ; qu'en décidant néanmoins que sa participation « aux recherches et à la poursuite » caractérisait à elle-seule un acte de complicité des violences volontaires commises par son frère, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. P..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 121-6, 121-7, 222-7, 222-8, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et mis en accusation M. P... des chefs de violences volontaires sans intention de la donner aggravées à l'encontre de J... H... et de violences volontaires aggravées ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours à l'encontre de G... D... ;

"aux motifs que les parties civiles contestent la décision de non-lieu prononcé à rencontre des autres mis en examen estimant, en ce qui concerne M. Z... Q... et Mme E... que ces derniers doivent être mis en accusation pour des faits de complicité de tentative d'assassinat pour lesquels ils sont mis en examen ; qu'aucune intention homicide n'ayant été caractérisée pour M. V... Q... , cette demande ne peut prospérer ; qu'en ce qui concerne M. Z... Q... il sera rappelé, au surplus que l'expertise en accidentologie a conclu que le choc entre le véhicule conduit par celui-ci et le scooter était effectivement accidentel, et qu'en tout état de cause, les deux victimes avaient été éjectées du scooter avant ce deuxième choc ; que cependant, et contrairement à ce qui a été retenu par le magistrat instructeur, l'information a permis de démontrer que malgré ses premières déclarations, Mme E... était effectivement dans le véhicule Alfa au moment de l'accident ; qu'elle a ainsi participé aux recherches, recherches auxquelles elle avait, elle aussi intérêt, dès lors que c'était elle qui avait été victime de l'agression et qui était susceptible d'identifier ses agresseurs ; qu'elle a varié dans ses déclarations à plusieurs reprises, mais au dernier état de ses explications, elle a admis que M. V... Q... roulait à très vive allure, qu'il avait consommé de l'alcool, voire des produits stupéfiants ; que lors de son interrogatoire de première comparution elle a admis que M. V... Q... avait l'intention de percuter volontairement le scooter pour le faire chuter ; qu'elle ne pouvait donc pas ignorer les intentions de celui-ci ; que Mme E... comme M. V... Q... a quitté les lieux sans porter secours aux victimes ; qu'elle a donc sciemment, par aide ou assistance facilité la préparation ou la consommation des faits reprochés à M. V... Q... , ce qui caractérise la complicité ; qu'il en est de même en ce qui concerne M. Z... Q... dont le véhicule, contrairement à ce qu'il a pu affirmer a sillonné également les rues d'Ollioules comme cela apparaît sur les vidéo surveillances ; que l'expert a en effet estimé que le choc avait dû se produire vers 2 heures 37' 44", et que le véhicule conduit par M. Z... Q..., qui roulait à environ 120-125km/h, est arrivé quelque minutes après : ce qui est conforté par les témoignages des époux K... et l'heure à laquelle les secours ont été appelés (2 heures 42' 14") ; qu'au cours des recherches, M. Z... Q... était en contact téléphonique régulier tant avec son frère qu'avec les autres protagonistes notamment M. Y..., il a été vu à proximité du domicile de D... ; et était lui aussi dans le sillage du deux roues quelques instants avant l'accident ; qu'il n'est pas certain qu'il y ait eu le temps d'un échange téléphonique de M. V... Q... avec son frère Z..., entre le moment où le premier percute le scooter T-MAX et celui du second choc avec la Renault Scenic conduite par son frère ; que le recensement des communications téléphoniques entre les protagonistes de l'affaire et notamment entre les mis en examen laisse apparaître de multiples contacts entre eux dans les minutes précédant et suivant les deux collisions ; que le dernier échange entre Mme E... et M. Z... Q... est à 2 heures 39' 45" ; qu'à 2 heures 45' 57" M. Z... Q... a tenté de joindre en vain M. Y... puis M. P... et dans le même temps M. V... Q... appelait leur mère, ce qui suppose d'après les déclarations des uns et des autres qu'à ce moment précis le deuxième choc avait eu lieu et que les deux frères étaient ensemble ; qu'il apparaît en conséquence que M. Z... Q... a participé activement aux recherches et ne pouvait ignorer les intentions et motifs de son frère, compte tenu des échanges toute la soirée ; que ces échanges téléphoniques au regard des images relevées par la vidéo surveillance s'inscrivent dans une coordination à tout le moins des recherches, voire de l'agression ; qu' il n'est pas exclu, au regard de son positionnement à proximité du domicile de D... quelques instants avant les faits (2 heures 26' 11"), que ce soit lui qui ait repéré le scooter ; qu'il a donc sciemment, par aide ou assistance facilité la préparation ou la consommation des faits reprochés à M. V... Q... , ce qui caractérise la complicité ; qu'en ce qui concerne enfin M. P..., celui-ci a également participé activement aux recherches et était en contact avec les frères Q... mais également avec M. Y..., comme en attestent l'analyse des images de vidéo surveillance et des appels émis et reçus au cours de la soirée par les différents protagonistes ; que son véhicule apparaît à plusieurs reprises dans les rues d'Olioules à 2 heures 21 puis à 2 heures 22 devant la mairie en direction de Sanary, puis à 2 heures 27 en direction du centre-ville ; que le véhicule est repassé devant la mairie précédée de l'Alfa et du Scenic à 2 heures 30, puis de nouveau devant la mairie à 2 heures 34 le véhicule de M. P... est ensuite filmé en direction du centre d'Ollioules à 2 heures 50 et sera filmé au même endroit en sens inverse 50 secondes plus tard, revenant du lieu de l'accident et croisant le véhicule des pompiers ; que sa ligne téléphonique est finalement localisée sur la Seyne-sur-Mer à 2 heures 53 ; qu'une nouvelle conversation est intervenue entre celui-ci et M. Z... Q... dont le téléphone bornait à Ollioules, à 2 heures 55 ; qu'il est symptomatique que les traces des appels échangés avec les téléphones de Mme E... ou M. Z... Q... aient été effacées ; que M. P... a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations, mais a admis qu'avant qu'ils se présentent aux services de police les frères Q... lui avaient demandé de mentir sur le déroulement exact de la soirée ; que l'analyse de la facturation détaillée des téléphones a également permis de démontrer que M. P... avait été en contact les 11 et 12 octobre 2016 avec les téléphones de MM. Z... Q..., Y... et O... T... ; que les investigations et notamment les déclarations de Mme L... I... et Mme R... M..., ont également permis de démontrer qu'il était présent au restaurant lorsque M. V... Q... a pris la décision de partir à la recherche des agresseurs de Mme E... et qu'il l'avait suivi ; que contrairement à ses explications et dénégations, il apparaît que M. P..., proche de M. Y... et des frères Q... était parfaitement informé des motifs du voyage en Espagne et de la colère de M. V... Q... ; qu"à cet égard, il y a lieu de souligner que le 6 juillet 2017, Mme I... a remis un courrier écrit de la main de Mme E... et déposé le jour même au garage géré par M. P..., dans lequel, outre qu'elle demandait à ces derniers de confirmer la version initiale indiquait « je sais que c'est toi, Amine et Karim qui ont fait le coup. Ce qui est fait est fait, mais les flics pensent que j'étais dans la voiture au moment de l'accident, et pense qu'il y ait un crime prémédité. Or c'est pas le cas. Donc, si tu pouvais m'éviter encore plus de prben confirmant.. » ; que lors de sa dernière audition le 27 juin 2018, Mme E... a précisé que les voitures du groupe avaient été du côté de la Baume sur les indications de M. P... ; que M. P... a récupéré très rapidement les autres mis en examen sur les lieux des faits et les a aidés dans leur fuite ; que compte tenu du contexte, il ne peut être retenu que celui-ci ait pu légitimement croire qu'il s'agissait d'un simple accident et qu'il n'y avait pas de blessés ; que contrairement à ce qu'il a indiqué, les époux K... n'ont pas confirmé que quelqu'un leur avait demandé si les secours avaient été avisés ; qu'il existe donc charges suffisantes contre M. P... d'avoir sciemment, par aide ou assistance facilité la préparation ou la consommation des faits reprochés à M. V... Q... , et d'avoir favorisé sa fuite, ce qui caractérise la complicité ; qu'ainsi, les faits de tentative d'assassinat et assassinat et de complicité de tentative d'assassinat et assassinat, autre titre desquels M. Z... Q..., Mme E... et M. P... ont été mis en examen doivent s'analyser en complicité de violences volontaires avec arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner sur la personne de J... H..., et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours, en l'espèce 180 jours, sur la personne de G... D... avec cette circonstance que les fait été commis avec usage d'une arme, en l'espèce un véhicule de marque Alfa Romeo et par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ; que la décision sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé non-lieu à l'égard de M. Z... Q..., Mme E... et M. P..., qui doivent être renvoyés devant la cour d'assises du Var des chefs de complicité de coups mortels et violences aggravés, infractions commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, et connexe au crime susvisé au sens de l'article 203 du code de procédure pénale ; qu'en ce qui concerne M. P... il y a lieu de retenir la circonstance de récidive légale ces derniers ont été condamnés le 23 septembre 2013 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits punis de dix ans d'emprisonnement ; que de même, M. Z... Q... a été définitivement condamné le 14 décembre 2011, par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits punis de dix ans d'emprisonnement ; qu'en l'état de cette infirmation et du renvoi pour des faits de nature criminelle, les qualifications délictuelles des faits invoqués par les appelants ne peuvent être retenues » ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement renvoyer M. P... du chef de complicité de violences volontaires aggravées sans préciser en quoi le mis en examen aurait concrètement aidé ou assisté les autres mis en examen à exercer des violences sur les deux victimes, le seul fait qu'il ait été en contact avec d'autres mis en examen ou qu'il les ait récupérés très rapidement sur les lieux des faits étant insuffisant à établir son implication dans les faits de complicité reprochée ;

"2°) alors que n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a relevé, pour mettre en accusation M. P... du chef de violences aggravées sur les deux victimes, qu'il « ne peut être retenu que celui-ci ait pu légitimement croire qu'il s'agissait d'un simple accident et qu'il n'y avait pas de blessés », sans dire en quoi, par des éléments concrets et objectifs, il avait sciemment aidé ou assisté aux actes de violences poursuivis ;

"3°) alors qu' a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à affirmer que les infractions reprochées au mis en examen étaient commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et connexes au crime susvisé au sens de ces dispositions sans s'expliquer, par des circonstances de fait, sur le prétendu lien de connexité allégué" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen de M. P..., pris en sa troisième branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;

Sur le moyen de M. Q... et le moyen de M. P..., pris en ses deux premières branches :

Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a, sans se contredire, relevé l'existence de charges contre M. Q... et M. P... qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises du Var, sous l'accusation de complicité du crime de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de complicité du délit connexe de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours, en récidive légale ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme INGALL-MONTAGNIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-87236
Date de la décision : 19/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 04 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2019, pourvoi n°18-87236


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.87236
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