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19/03/2019 | FRANCE | N°18-81274

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2019, 18-81274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2018, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 200 euros d'amende avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller

de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2018, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 200 euros d'amende avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, 385, 386 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, après avoir déclaré irrecevable l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu M. X... M..., le demandeur, l'arrêt attaqué l'a déclaré coupable de l'infraction d'édification d'une clôture sans respecter le plan local d'urbanisme ;

"aux motifs qu'il ne découlait ni du jugement entrepris ni des notes d'audience que l'illégalité en tout ou partie du Plan Local d'Urbanisme eût été soulevée en première instance ; que cette exception avait été opposée par l'avocat du prévenu à la fin de sa plaidoirie, après avoir plaidé la relaxe ; qu'en application de l'article 385, dernier alinéa, l'exception d'illégalité devait être déclarée irrecevable comme tardive ;

"1°) alors qu'il appartient au juge de relever d'office tout moyen qui est de nature à priver la poursuite de son fondement légal ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 111-5 du code pénal et 386 du code de procédure pénale, se borner à déclarer irrecevable comme tardive l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme, acte qui fondait les poursuites, sans en examiner d'office la légalité ;

"2°) alors qu'en rejetant l'exception d'illégalité sur le fondement de l'article 385 du code de procédure, inapplicable aux exceptions d'illégalité des actes administratifs, quand elle devait examiner la légalité du plan local d'urbanisme, en application des articles 111-5 du code pénal et 386 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que M. M... a été poursuivi notamment pour avoir édifié une clôture en méconnaissance du plan local d'urbanisme de la commune d'Hauteville-sur-Mer ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ces faits ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme soulevée par M... et confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner d'office la légalité du plan local d'urbanisme, s'est fondée sur l'article 385 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que l'exception d'illégalité, tardivement soulevée, était irrecevable en vertu de l'article 386 du même code ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. M... devra payer à la commune d'Hauteville-sur-mer en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81274
Date de la décision : 19/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2019, pourvoi n°18-81274


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81274
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