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19/03/2019 | FRANCE | N°17-87491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2019, 17-87491


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. F... G...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2017, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenge

r, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. F... G...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2017, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F... G... a été poursuivi pour homicide involontaire par violation manifeste d'une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement pour avoir, alors qu'il naviguait sur son bateau à moteur sur le lac de [...], peu avant la tombée de la nuit, percuté une barque de pêche à rame dans laquelle se trouvaient Mme C... M..., M. Q... T... et M. U... X... qui a été tué dans l'accident ; que les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 436, 437, 442, 446, 460, 512, 513, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, les prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale relatives au retrait du témoin dans la salle qui lui est réservée ne sont pas prescrites à peine de nullité, d'autre part, il résulte des notes d'audience, régulièrement signées par le greffier et visées par le président, qui complètent les mentions de l'arrêt, que M. L..., a prêté serment, cette mention suffisant à établir qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 446 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 121-3, 221-6 du code pénal, R. 4241-15 du code des transports, préliminaire, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié que le prévenu avait manqué de vigilance dans la conduite de son bateau en naviguant à grande vitesse avec une visibilité réduite en raison de la nuit tombante et que cette faute avait été la cause de l'abordage qui avait entraîné le décès de la victime, la cour d'appel, qui a caractérisé l'infraction en tous ses éléments sans renverser la charge de la preuve, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles130-1, 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 132-1 du code pénal, 485 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, toute peine doit être motivée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;

Attendu que pour condamner M. G... à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt énonce que le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la gravité des faits, la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines, la décision relative à la culpabilité n'encourant pas la censure ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. G... étant devenue définitive, par suite du rejet de ses premier et second moyens de cassation, seuls contestés par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon en date du 14 novembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. G... devra payer à la Société civile professionnelle Sevaux et Mathonnet au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87491
Date de la décision : 19/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2019, pourvoi n°17-87491


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.87491
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