LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon le second de ces textes, que, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société J... U... (l'employeur), M. D... a souscrit, le 16 mars 2015, une déclaration de maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse), le 3 septembre 2015, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur avait été avisé, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 août 2015, de la possibilité de consulter les pièces du dossier, retient que la caisse a sollicité l'avis du service médical, rendu le même jour que la décision de prise en charge, se prononçant sur le lien entre un arrêt de travail du salarié du 14 février 2015 et sa maladie professionnelle, et qu'il appartenait à la caisse de communiquer à l'employeur l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, dont l'avis du service médical ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis litigieux ne portait pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle de sorte que, étranger à cette question, il n'avait pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société J... U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société J... U... et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, dit inopposable à l'employeur la décision de la CPAM du PUY-DE-DOME de prise en charge du 3 septembre 2015 de la pathologie de M. D... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009 prévoit que « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.4414 1, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision., par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les Cléments recueillis et susceptibles de leur aire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13» ; En l'espèce, la CPAM a bien informé la société U... par lettre recommandée avec avis de réception du 14 août 2015 de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de Monsieur D... « Je vous informe que l'instruction du dossier est terminée. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie („) qui interviendra k 3 septembre 2015 ». Néanmoins, à, la lecture des pièces versées aux débats par la CPAM, il ressort que cette dernière a sollicité un avis médical auprès de son service médical, en complément du colloque médico-administratif du 13 août 2015, le 3 septembre 2015, soit le jour même de la décision de prise en charge. Cet avis précise que l'arrêt de travail est en date du 14 février 2015 et qu'il est en relation avec la maladie professionnelle du 13 mars 2015. La Société U... relève que Monsieur D... a effectivement été en arrêt de travail sans aucune référence à, un quelconque lien avec le travail au sein de la Société U..., entre le 14 février 2015 et le 24 juin 2015, date à partir de laquelle, il remplit des formulaires spécifiques aux accident du travail et/ou maladie professionnelle, que toutefois elle n'avait pas à préjuger des raisons de l'arrêt maladie de son salarié à compter du 14 février 2015, que cette date du 14 février 2015 n'est mentionnée dans aucun document du dossier de maladie professionnelle de Monsieur D..., qu'ainsi elle n'avait pas à supposer, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que l'arrêt de travail du 14 février 2015 était en lien avec la maladie professionnelle Il appartenait à la caisse primaire d'assurance-maladie de communiquer l'ensemble des éléments susceptibles de faire grief à la société U... dont l'avis du service médical. il en résulte que les dispositions de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale n'ont pas été observées en sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur D... est inopposable à l'employeur » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les documents relatifs à l'imputation de certains arrêts de travail à l'affection prise en charge, dès lors qu'ils sont étrangers à l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle, ne figurent pas dans la liste, fixée par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, des pièces que doit comprendre le dossier constitué par la caisse ; qu'en déduisant l'inopposabilité de la décision de prise en charge, de ce que la Caisse n'établissait pas avoir mis à disposition de l'employeur, suivant les modalités fixées par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, un avis du médecin conseil établi le 3 septembre 2015, soit le jour de la décision, et visant à déterminer si un arrêt de travail déclaré par l'assuré pouvait être rattaché à l'affection prise en charge le même jour, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, les documents qui ne figurent pas au dossier sur la base duquel la CPAM prend sa décision n'ont pas à être communiqués à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que l'avis du médecin conseil établi le 3 septembre 2015, soit le jour de la décision, et visant à déterminer si un arrêt de travail déclaré par l'assuré pouvait être rattaché à l'affection prise en charge le même jour, figurait parmi les pièces sur la base desquelles la CPAM avait pris sa décision, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable ;
ALORS QUE TROISIEMEMENT, à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'avis du médecin conseil établi le 3 septembre 2015 n'était pas étranger à l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'avis du médecin conseil établi le 3 septembre 2015 avait figuré parmi les pièces sur la base desquelles la CPAM avait pris sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable ;
ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'avis du médecin conseil sollicité et établi le 3 septembre 2015 ne l'avait pas été postérieurement à la décision de prise en charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits.