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14/03/2019 | FRANCE | N°18-12384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 18-12384


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 364 F-P+B

Pourvoi n° G 18-12.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulances Favier Soissons,

société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt n° RG : 16/02410 rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amien...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 364 F-P+B

Pourvoi n° G 18-12.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulances Favier Soissons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt n° RG : 16/02410 rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ambulances Favier Soissons, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 décembre 2017) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF) a notifié, le 5 avril 2013, à la société Ambulances Favier Soissons (la société), implantée en zone franche urbaine depuis octobre 2008, une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure résultant de la remise en cause de l'exonération des cotisations sociales au titre de cette implantation ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la société faisait valoir que l'inspecteur du recouvrement n'a pas analysé le quota de résidents au regard de l'effectif présent dans l'entreprise au moment de chaque nouvelle embauche à compter de deux embauches, mais l'a analysé de manière globale sur les périodes 2010 puis 2011, l'appréciation de la proportion de salariés résidents n'ayant pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'en retenant qu'il ressort des annexes de la lettre d'observations que le contrôleur a pris en compte, non pas seulement les effectifs globaux présents au cours de la période de référence (2010/2011), mais l'ensemble des embauches réalisées depuis le 1er juin 2008, date de l'implantation de l'entreprise en zone franche urbaine, ainsi que pendant la période de référence, que le tableau élaboré par le contrôleur et dont la teneur n'est contrariée par aucun document, montre que l'effectif présent au 30 septembre 2008 comptait quatre résidents en zone franche urbaine sur un effectif de vingt-six salariés et qu'à compter du 17 novembre 2008 et jusqu'au 21 novembre 2011, seuls les quatrième et onzième nouveaux embauchés sur un total de dix-sept nouveaux salariés, que contrairement à ce que soutient la société qui ne justifie pas de la rupture de l'un quelconque des contrats de travail recensés, il ressort clairement de ces éléments qu'à la date de chaque nouvelle embauche le critère proportionnel de résidents n'était pas respecté, sans préciser quel était, au moment de chaque "nouvelle embauche", le nombre de salariés remplissant la condition de résidence, rapporté, soit à celui des salariés embauchés dans les mêmes conditions, soit à celui des salariés employés dans les mêmes conditions, en fonction des entrées mais aussi des sorties du personnel à cette date, et ce afin de déterminer si la proportion de 1/5e n'avait jamais été rétablie au cours de cette période, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que, selon l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 applicable au litige, en cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion ; que la société faisait valoir que l'exonération ne pouvait être remise en cause au titre des salariés présents à la date d'entrée dans le dispositif, pour lesquels l'exonération est prévue par l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 pour une durée de cinq ans, l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relatives au quota de résidents à respecter lors de toute nouvelle embauche après deux embauches ouvrant droit à l'exonération, visant "le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12" uniquement pour chaque nouvel embauché ; qu'en décidant qu'il s'induit de ces dispositions claires qui ne justifient aucune interprétation que lorsqu'à la suite de nouvelles embauches, le critère proportionnel de résidence n'est plus respecté par référence à l'ensemble des embauches réalisées depuis la mise en oeuvre du dispositif, l'entreprise perd le bénéfice de l'ensemble de l'exonération, en ce compris celle qui avait pu être appliquée, et qu'il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient la société, c'est précisément la remise en cause de l'exonération antérieurement appliquée dans l'hypothèse où les nouvelles embauches ne respectent pas la proportion de résidents qui garantit que ces nouvelles embauches soient réalisées en faveur des populations résidant sur les zone franche urbaine concernée, conformément à l'objet du dispositif, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 11, II, du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 ;

Mais attendu, selon l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque, depuis son implantation en zone franche urbaine, l'employeur a procédé à deux embauches ouvrant droit à exonération des cotisations patronales prévues par l'article 12 de la loi, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition qu'à la date d'effet de toute nouvelle embauche, au moins un tiers des salariés réside en zone franche urbaine ; qu'en cas de non-respect de cette proportion, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion ; que selon l'article 11, II, du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 pris pour son application, lorsque la proportion d'un tiers mentionnée au II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 n'est pas respectée, et à défaut d'embauche, dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de ladite loi, d'un salarié résidant dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine dans le délai de trois mois, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trois mois ; qu'il est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de l'embauche portant ladite proportion à au moins un tiers ;

Et attendu que l'arrêt relève que l'URSSAF a pris en compte l'ensemble des embauches réalisées depuis la date de l'implantation de l'entreprise en zone franche urbaine, ainsi que pendant la période de référence ; qu'au vu du tableau élaboré par l'agent en charge du contrôle, il apparaît que l'effectif présent au 30 septembre 2008 comptait quatre résidents en zone franche urbaine sur un effectif de vingt-six salariés ; qu'à compter du 17 novembre 2008 et jusqu'au 21 novembre 2011, seuls les quatrième et onzième nouveaux embauchés sur un total de dix-sept nouveaux salariés étaient résidents en zone franche urbaine ; que contrairement à ce que soutient la société, qui ne justifie pas de la rupture de l'un quelconque des contrats de travail recensés, il ressort de ces éléments qu'à la date de chaque nouvelle embauche, le critère proportionnel de résidents n'était pas respecté ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les conditions du maintien de l'exonération prévues par l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, dans sa rédaction applicable au litige, n'étaient pas respectées, de sorte que la remise en cause de l'exonération s'étendait à l'ensemble des salariés concernés par celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances Favier Soissons aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Favier Soissons

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de son recours et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Picardie en date du 28 janvier 2014 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 applicable au litige, lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche : - le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixés par décret et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période, - ou le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans la zone franche urbaine soit égal à un cinquième du total des salariés rayés dans les mêmes conditions ; que les dispositions du présent article s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter soit de la délimitation de la zone franche urbaine pour les entreprises visées au II et au deuxième alinéa du III de l'article 12, soit de l'implantation ou de la création pour les entreprises visées au troisième alinéa ; qu'en cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion ; qu'il s'induit de ces dispositions claires qui ne justifient aucune interprétation que lorsqu'à la suite de nouvelles embauches, le critère proportionnel de résidence n'est plus respecté par référence à l'ensemble des embauches réalisées depuis la mise en oeuvre du dispositif l'entreprise perd le bénéfice de l'ensemble de l'exonération en ce compris celle qui avait pu être appliquée ; qu'il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est précisément la remise en cause de l'exonération antérieurement appliquée dans l'hypothèse où les nouvelles embauches ne respectent pas la proportion de résidents qui garantit que ces nouvelles embauches soient réalisées en faveur des populations résidant sur les zone franche urbaine concernée, conformément à l'objet du dispositif ; que par ailleurs, il faut relever que le dispositif ne constitue aucunement une atteinte à la liberté d'embaucher, ni ne crée une obligation pour l'entreprise de sorte que la référence à l'article L. 1132-1 du code du travail, à l'article 225-2 du code pénal manque manifestement de pertinence ; que l'exonération de cotisations mise en oeuvre en faveur de l'embauche de résidents des zones franches urbaines répond au contraire de façon proportionnée à un objectif d'intérêt général consistant à pallier la situation d'inégalité sociale dans laquelle se trouvent les habitants des zones concernées et il convient de noter que la société Ambulances Favier Soissons n'a pas soumis à la présente juridiction une question prioritaire de constitutionnalité relative à la loi mise en oeuvre ; qu'il ressort des annexes de la lettre d'observations que le contrôleur a pris en compte, non pas seulement les effectifs globaux présents au cours de la période de référence (2010/2011) mais l'ensemble des embauches réalisées depuis le 1er juin 2008, date de l'implantation de l'entreprise en zone franche urbaine, ainsi que pendant la période de référence ; que le tableau élaboré par le contrôleur et dont la teneur n'est contrariée par aucun document, montre que l'effectif présent au 30 septembre 2008 comptait 4 résidents en zone franche urbaine sur un effectif de 26 salariés et qu'à compter du 17 novembre 2008 et jusqu'au 21 novembre 2011, seuls les 4ème et 11ème nouveaux embauchés sur un total de 17 nouveaux salariés ; que contrairement à ce que soutient l'appelante qui ne justifie pas de la rupture de l'un quelconque des contrats de travail recensés, il ressort clairement de ces éléments qu'à la date de chaque nouvelle embauche le critère proportionnel de résidents n'était pas respecté ; que c'est donc à bon droit que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a procédé au redressement litigieux ; qu'ajoutant les motifs qui précèdent à ceux du premier juge, il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Ambulances Favier Soissons de son recours ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en vertu des dispositions de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée et 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004, lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la ZFU, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche sous CDI ou CDD d'au moins douze mois, à une condition de résidence qui doit être remplie à la date d'effet de cette embauche ; qu'au terme de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la SARL Ambulances Favier n'avait pas respecté la condition de résidence lui permettant de bénéficier de l'exonération ZFU puisque d'une part, le nombre de salariés embauchés depuis l'implantation de la Société en ZFU n'était pas alors égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, et, d'autre part, l'effectif comptait 25 salariés dont 4 résidents en ZFU, la proportion du tiers n'étant pas davantage respectée, étant rappelé que ces deux conditions sont expressément prévues par le texte susvisé ; que c'est bien dans ce contexte que le contrôleur a décidé de suspendre le bénéfice de l'exonération au titre des deux années contrôlées, 2010 et 2011 ; que la SARL Ambulances Favier persiste à soutenir qu'en cas de non-respect des conditions de résidence, le bénéfice de l'exonération ne serait suspendu que pour les nouvelles embauches, reprochant ainsi à l'inspecteur du recouvrement de remettre en cause la régularisation sur les salariés déjà présents à la date d'entrée dans le dispositif ; que c'est méconnaître les dispositions de l'article 11 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 qui vient expressément préciser en son II : « Lorsque la proportion d'un tiers mentionnée au II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée n'est pas respectée, et à défaut d'embauche, dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de ladite loi, d'un salarié résidant dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine dans le délai de trois mois, k droit à l'exonération cesse d'être applicable aux ,gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trois mois. » ; que le texte prévoit donc sans ambiguïté la suspension, en cas de non-respect des conditions exigées et rappelées ci-dessus, de l'exonération sur la rémunération de l'ensemble des salariés ; que l'article 13 de la loi n° 96-987, qui se réfère à son article 12, ajoute une condition complémentaire lors de toute nouvelle embauche sans qu'il ne soit indiqué que cette autre condition ne concernerait que les seules nouvelles embauches ; que précisément parce que l'article 13 se réfère à l'article 12 visant tous les salariés présents, il va de soi que l'exonération est bien remise en cause pour l'ensemble des salariés sauf à donner au texte un sens ou une portée qu'il ne contient nullement ; que l'Urssaf de Picardie rétorque donc à juste titre qu'en application des textes susvisés, lorsque l'employeur, depuis son entrée dans le dispositif, a procédé à deux embauches ouvrant droit à l'exonération, le maintien de celle-ci pour tous les salariés est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, au respect d'une proportion minimale d'emploi ou d'embauche de résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; que l'esprit de ce dispositif mérite d'être rappelé pour une meilleure compréhension des solutions retenues ; qu'en effet, les zones défavorisées ont fait l'objet d'une abondante réglementation depuis la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui a créé les premières zones aidées et ces dispositifs ont pour objectif de favoriser le développement d'activités économiques et la réduction du chômage des territoires en difficultés économiques de manière structurelle ou conjoncturelle ; qu'ainsi la cohérence de ces dispositifs est-elle assurée, a minima, par des règles communes destinées à éviter les effets d'aubaine, garantir le respect du droit européen de la concurrence et par des modalités de calculs similaires ; que retenir la solution revendiquée par la SARL Ambulances Favier reviendrait à l'inverse à encourager les effets d'aubaine ; que la Cour de Cassation a été amenée à rappeler que pour continuer à bénéficier de l'exonération des cotisations après les deux premières embauches ouvrant droit à exonération, l'employeur doit justifier qu'à la date d'effet de chaque nouvelle embauche, au moins un tiers des salariés réside dans la ZFU ; que la SARL Ambulances Favier soutient encore que l'inspecteur du recouvrement ne pouvait analyser le quota des résidents de manière globale sur 2010 et 2011 ; que la lecture de l'article 13 de la loi 96-987 du 14 novembre 1996 conduit à considérer qu'à compter de la troisième embauche, le maintien du bénéfice de l'exonération est conditionné, pour toute nouvelle embauche, à cette circonstance qu'à la date de cette embauche, le nombre de résidents de la ZFU ou de la ZUS soit au moins égal à un à partir de la troisième embauche, à deux à compter de la 4ème embauche et jusqu'à la 6ème, à trois à compter de la 7ème embauche ; que l'inspecteur du recouvrement a précisément relevé, alors que la SARL Ambulances Favier est implantée en ZFU depuis octobre 2008, que des embauches ont été effectuées depuis octobre 2008 et seule la 4ème et la 11ème embauches concernaient des salariés résidents en ZFU de sorte que le nombre de salariés embauchés à compter de l'implantation n'était pas égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période. Et, au niveau de l'effectif, le contrôleur a constaté que l'entreprise employait en 2010 et 2011, 25 salariés et seuls 4 salariés étaient résidents dans la ZFU d'implantation de l'établissement ou d'une des ZUS sur l'ensemble des salariés. La proportion exigée par les textes n'étant pas respectée, c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a procédé au retrait du bénéfice de l'exonération ; que la SARL Ambulances Favier ne saurait efficacement se retrancher derrière une prétendue impossibilité de recruter des salariés au sein de la ZFU, dont eu demeurant elle ne justifié nullement, alors que le dispositif d'exonération repose précisément sur cette condition de résidence en ZFU qui doit permettre de remplir, si elle est respectée, les objectifs de la loi tendant principalement à lutter contre les phénomènes d'exclusion dans l'espace urbain ;

ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que l'inspecteur du recouvrement n'a pas analysé le quota de résidents au regard de l'effectif présent dans l'entreprise au moment de chaque nouvelle embauche à compter de deux embauches, mais l'a analysé de manière globale sur les périodes 2010 puis 2011, l'appréciation de la proportion de salariés résidents n'ayant pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article 13. II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'en retenant qu'il ressort des annexes de la lettre d'observations que le contrôleur a pris en compte, non pas seulement les effectifs globaux présents au cours de la période de référence (2010/2011) mais l'ensemble des embauches réalisées depuis le 1er juin 2008, date de l'implantation de l'entreprise en zone franche urbaine, ainsi que pendant la période de référence, que le tableau élaboré par le contrôleur et dont la teneur n'est contrariée par aucun document, montre que l'effectif présent au 30 septembre 2008 comptait 4 résidents en zone franche urbaine sur un effectif de 26 salariés et qu'à compter du 17 novembre 2008 et jusqu'au 21 novembre 2011, seuls les 4ème et 11ème nouveaux embauchés sur un total de 17 nouveaux salariés, que contrairement à ce que soutient l'appelante qui ne justifie pas de la rupture de l'un quelconque des contrats de travail recensés, il ressort clairement de ces éléments qu'à la date de chaque nouvelle embauche le critère proportionnel de résidents n'était pas respecté, sans préciser quel était, au moment de chaque « nouvelle embauche », le nombre de salariés remplissant la condition de résidence, rapporté, soit à celui des salariés embauchés dans les mêmes conditions, soit à celui des salariés employés dans les mêmes conditions, en fonction des entrées mais aussi des sorties du personnel à cette date, et ce afin de déterminer si la proportion de 1/5ème n'avait jamais été rétablie au cours de cette période, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article 13. II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 applicable au litige, en cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion ; que l'exposante faisait valoir que l'exonération ne pouvait être remise en cause au titre des salariés présents à la date d'entrée dans le dispositif, pour lesquels l'exonération est prévue par l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 pour une durée de 5 ans, l'article 13 II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relatives au quota de résidents à respecter lors de toute nouvelle embauche après deux embauches ouvrant droit à l'exonération, visant « le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 » uniquement pour chaque nouvel embauché ; qu'en décidant qu'il s'induit de ces dispositions claires qui ne justifient aucune interprétation que lorsqu'à la suite de nouvelles embauches, le critère proportionnel de résidence n'est plus respecté par référence à l'ensemble des embauches réalisées depuis la mise en oeuvre du dispositif l'entreprise perd le bénéfice de l'ensemble de l'exonération en ce compris celle qui avait pu être appliquée et qu'il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est précisément la remise en cause de l'exonération antérieurement appliquée dans l'hypothèse où les nouvelles embauches ne respectent pas la proportion de résidents qui garantit que ces nouvelles embauches soient réalisées en faveur des populations résidant sur les zone franche urbaine concernée, conformément à l'objet du dispositif , la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 11. II du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12384
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emplois dans une zone franche urbaine - Conditions - Condition d'effectif - Non-respect - Sanction - Détermination

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emplois dans une zone franche urbaine - Conditions - Condition d'effectif - Proportion minimale de résidents - Calcul - Date - Détermination - Portée

Ayant constaté, après avoir pris en compte l'ensemble des embauches réalisées par l'entreprise depuis la date de son implantation en zone franche urbaine, ainsi que pendant la période de référence, qu'à la date de chaque nouvelle embauche, la condition tenant à la proportion de salariés résidant en zone franche urbaine, posée par l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction applicable au litige, pour bénéficier de l'exonération des cotisations patronales, n'était pas respectée, la cour d'appel en a exactement déduit que la remise en cause de l'exonération s'étendait à l'ensemble des salariés concernés par celle-ci


Références :

article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction applicable au litige

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 décembre 2017

Sur les conditions d'exonération de charges sociales relatives à des emplois en zone franche urbaine, à rapprocher :2e Civ., 21 décembre 2017, pourvois n° 16-26.861, 16-26.862, 16-26.863 et 16-26.864, Bull. 2017, II, n° 236 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2019, pourvoi n°18-12384, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12384
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