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14/03/2019 | FRANCE | N°18-12380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 18-12380


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 363 F-P+B

Pourvoi n° D 18-12.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Picard serrures, dont le si

ège est [...], contre l'arrêt n° RG : 16/02833 rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 363 F-P+B

Pourvoi n° D 18-12.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Picard serrures, dont le siège est [...], contre l'arrêt n° RG : 16/02833 rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Picard serrures, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 décembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF) a notifié, le 21 mai 2013, à la société Picard serrures (la société), une lettre d'observations suivie, le 9 août 2013, d'une mise en demeure concernant, notamment, la contribution de l'employeur au financement d'une couverture complémentaire de prévoyance ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de valider le chef de redressement n° 9 résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations, de la contribution patronale au régime de prévoyance mis en place par la société, alors, selon le moyen :

1°/ que la formalisation du taux de cotisation ne constitue pas une condition d'exonération prévue à l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, en l'espèce, après avoir estimé que le redressement opéré par l'URSSAF de Picardie était justifié aux motifs que "la modification de la répartition du financement de ce régime santé entre employeur et salarié imposait qu'un formalisme conforme aux dispositions précitées soit respecté et que les salariés soient individuellement informés de ces modifications" quand, ainsi que le faisait expressément valoir la société, "la formalisation du montant des cotisations ne constitue pas une condition d'exonération du financement patronal d'un régime de protection sociale", la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que, s'agissant de l'évolution des montants de cotisations évoquée par l'URSSAF, les modifications purement administratives opérées par le nouveau contrat d'assurance avaient entraîné pour les salariés une baisse de ces montants comme cela ressortait du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 5 février 2010 ; qu'elle ajoutait que "dans la mesure où le traitement social de faveur porte sur le montant de la contribution patronale, l'absence de mise à jour de l'acte de droit du travail n'est pas préjudiciable dès lors que la cotisation globale, et donc la cotisation patronale, n'augmente pas" ; qu'elle en déduisait que "l'évolution des cotisations globales et donc de la cotisation patronale s'est réalisée à la baisse. Ainsi, l'absence de formalisation n'est en aucun cas préjudiciable" ; qu'en jugeant que le redressement opéré par l'URSSAF était justifié aux motifs que "la modification de la répartition du financement de ce régime santé entre employeur et salarié imposait qu'un formalisme conforme aux dispositions précitées soit respecté et que les salariés soient individuellement informés de ces modifications", sans répondre à ce chef pertinent qui était pourtant de nature à justifier une interprétation différente de celle retenue par l'arrêt et à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, que les garanties collectives en matière de retraite et de prévoyance dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chacun des intéressés ; qu'il en résulte que la contribution de l'employeur au financement des garanties collectives entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par l'article L. 242-1, alinéa 6, du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, s'il n'a pas été procédé à la remise, à chacun des intéressés, d'un écrit constatant la décision unilatérale de l'employeur ;

Et attendu que l'arrêt relève que la société a souscrit, en 2006, un contrat de prévoyance santé par une décision unilatérale qui a été portée à la connaissance de chaque salarié par remise d'un écrit contre signature ; que ce contrat fixait à 48 euros la part patronale de la cotisation, d'un montant de 67 euros pour un salarié isolé, de 77 euros pour un adulte et un enfant, de 88 euros pour une famille et de 60 euros pour une personne invalide ; que le 29 janvier 2010, l'employeur a souscrit auprès du même organisme mutualiste un autre contrat qui modifie les dispositions relatives aux frais de santé et maintient les autres dispositions à l'identique ; que le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 5 février 2010 mentionne que le montant des cotisations au régime de prévoyance obligatoire a diminué et que les salariés seront informés par voie d'affichage ; que la part patronale est réduite à 45 euros ; que la part salariale est réduite respectivement à 9,82 euros et à 25,68 euros pour le salarié isolé et l'adulte avec un enfant ; qu'en cas de bénéficiaires multiples, la part salariale est augmentée et portée à 41,55 euros ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement déduit que la modification de la répartition du financement entre l'employeur et le salarié du régime complémentaire des frais de santé n'ayant pas été portée à la connaissance de chacun des salariés selon les modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la société ne pouvait pas prétendre à la déduction de sa contribution au financement de ce régime de l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé ainsi que sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Picard serrures aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Picard serrures

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté le moyen de nullité de la mise en demeure soulevé par la société Picard Serrures et d'avoir maintenu le chef de redressement n° 9 des cotisations de la société Picard Serrures par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Picardie à la suite de la lettre d'observations du 21 mai 2013, constaté que la société Picard Serrures demeurait redevable de la somme de 185 € au titre des majorations de retard et condamné l'exposante au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, liquidé à la somme de 326,90 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la validité de la mise en demeure ; il est constant que la mise en demeure de payer qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, en faisant expressément référence à la lettre d'observations précise et circonstanciée notifiée à la société Picard Serrures le 21 mai 2013 et en précisant les périodes concernées par le redressement et les cotisations et majorations dues pour chaque période, la mise en demeure en date du 9 août 2013 a manifestement permis à la débitrice de connaître la teneur de l'obligation dont le paiement était poursuivi ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, le fait que le montant des cotisations ainsi appelées pour un montant de 45 611 € soit très légèrement inférieur (8 €) au cumul des montants mentionnés dans la lettre d'observations n'est pas de nature à induire quelque incompréhension dans l'esprit de la débitrice ; qu'il convient de rejeter le moyen tiré de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la forme ; selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale « la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent » ; que la société Picard Serrures fait observer qu'il existe une différence de 8 € entre les sommes réclamées par la lettre d'observations et la mise en demeure ; que n'ayant pas d'explication sur cette différence, elle estime ne pas être en mesure de comprendre les bases du redressement ; que néanmoins, cette différence infime, au vu du montant du redressement et des autres mentions de la mise en demeure, ne peut être considérée comme ayant placé la société Picard Serrures dans l'impossibilité de comprendre les causes de la somme qui lui est réclamée ; que ce moyen sera donc écarté ;

ALORS D'UNE PART QUE la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que ce document doit se suffire à lui-même ; qu'au cas d'espèce, la mise en demeure délivrée le 9 août 2013 par l'Urssaf de Picardie à la société Picard Serrures se bornait à faire référence à la lettre d'observation notifiée à l'intéressée le 21 mai 2013 ; qu'en retenant que la mise en demeure litigieuse informait la débitrice, de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il y avait une discordance entre la somme réclamée dans la mise en demeure du 9 août 2013 et celle contenue dans la lettre d'observations visée pour justifier la demande en paiement de sorte qu'il s'en évinçait nécessairement que cette discordance n'avait pas permis à l'exposante d'avoir une connaissance exacte, par recoupement avec la lettre d'observation, de la cause et de l'étendue de ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que ce document doit se suffire à lui-même ; qu'au cas d'espèce, la société exposante faisait expressément valoir qu'il existait une discordance entre la somme réclamée dans la mise en demeure du 9 août 2013 et celle contenue dans la lettre d'observations notifiée le 21 mai 2013 de sorte qu'à raison de cette différence de montant, elle n'était pas en mesure de comprendre le montant du redressement (cf. ses conclusions d'appel, p. 7) ; qu'en retenant le contraire au prétexte que cette différence, légère, ne pouvait induire une incompréhension dans l'esprit de la débitrice (arrêt, p. 3 et jugement, p. 3) quand la différence constatée entre les sommes réclamées par la lettre d'observations et la mise en demeure, même minime, faisait obstacle à ce que la société Picard Serrures puisse avoir une connaissance exacte de la cause et de l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a statué au terme d'un motif inopérant et violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR maintenu le chef de redressement n° 9 des cotisations de la société Picard Serrures par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Picardie à la suite de la lettre d'observations du 21 mai 2013, constaté que la société Picard Serrures demeurait redevable de la somme de 185 € au titre des majorations de retard et condamné l'exposante au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, liquidé à la somme de 326,90 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le chef de redressement n° 9 : prévoyance complémentaire : formalisme ; l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 dispose : Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire [...] ; Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code [...] ; Selon l'article L. 911-1 du même code, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; qu'il est constant que le respect du formalisme prévu par le texte précité est une condition d'application de l'exonération ; qu'en l'espèce, la société Picard Serrures a souscrit en 2006 un contrat de prévoyance santé par une décision unilatérale qui a été portée à la connaissance de chaque salarié par remise d'un écrit contre signature ; que ce contrat fixait à 48 euros la part patronale de la cotisation elle-même fixée à 67 euros pour un salarié isolé, 77 euros pour un adulte et un enfant, 88 euros pour une famille et 60 euros pour une personne invalide ; que le 29 janvier 2010, a été souscrit par l'employeur auprès du même organisme mutualiste un autre contrat qui, selon un courrier de la société CCMO Mutuelle en date du 27 mars 2013 modifie les dispositions relatives aux frais de santé et maintient les autres dispositions à l'identique ; que le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise en date du 5 février 2010 mentionne que le montant des cotisations au régime de prévoyance obligatoire a diminué et que les salariés seront informés par voie d'affichage : la part patronale est alors réduite à 45 euros et la part salariale est réduite à 9,82 euros et 25,68 euros pour le salarié isolé et l'adulte avec un enfant, respectivement ; en cas de bénéficiaires multiples, la part salariale est augmentée à 41,55 euros ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, la modification de la répartition du financement de ce régime santé entre employeur et salarié imposait qu'un formalisme conforme aux dispositions précitées soit respecté et que les salariés soient individuellement informés de ces modifications, sauf à vider les dispositions légales de toute substance ; qu'en conséquence, le redressement opéré est justifié et il convient de confirmer le jugement entrepris ; qu'en application de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le fond ; sur le chef de redressement n° 9 : Prévoyance complémentaire - Mise en place des dispositifs éligibles ; que l'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire » ; qu'aux termes des dispositions des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties dont bénéficient les salariés sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les contributions destinées à financer les prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés, anciens salariés ou ayants droit doivent pour ouvrir droit à l'exclusion de l'assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre de l'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; que l'existence de la décision unilatérale de mise en place du 28 novembre 2006 et de sa remise aux salariés n'est pas contestée, mais concernait un contrat de prévoyance frais de santé pour le personnel non-cadre, souscrit auprès de l'entreprise CCMO, N° 0001177ANRE, avec mise en place à compter du 1er janvier 2007 ; que le redressement, d'un montant de 42.165 €, concernait les cotisations patronales du Contrat de prévoyance frais de santé pour le personnel non-cadre, souscrit auprès de l'entreprise CCMO, contrat n° 0001177AANC, avec effet au 1er janvier 2010, sur les années 2010, 2011 et 2012 ; qu'il s'agit d'un autre contrat qui a pris le relai du contrat N° 0001177 ANRE ; qu'en dépit d'une absence de modification des conditions de remboursement des frais de santé par le nouveau contrat, il convient de constater que la répartition de son financement entre les bénéficiaires et l'employeur a en revanche été révisée ; qu'il n'est ainsi pas possible de considérer le contrat n° 0001177AANC comme un simple prolongement du contrat N° 0001177 ANRE ; que cet élément aurait dû conduire la société Picard Serrures à procéder à un nouveau formalisme de mise en place, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; que ce seul motif justifie le redressement ; qu'il convient donc de le maintenir ; que la demande au titre du remboursement du forfait social est dès lors sans objet ; qu'il sera ensuite constaté que la société Picard Serrures n'est redevable que de la somme de 185 € au titre des majorations de retard ;

ALORS D'UNE PART QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 27 mars 2013, produit aux débats par l'exposante, la société CCMO Mutuelle précisait à l'employeur « Nous sommes convenus ensemble de modifier l'option souscrite au Chapitre 2 de votre contrat frais de santé à effet du 1er janvier 2010. Ce changement d'option n'entraîne pas de modification des autres dispositions du contrat collectif obligatoire souscrit initialement » ; qu'elle ajoutait, dans le même courrier, que cette modification était due « suite à l'intervention d'un courtier sur votre dossier, pour nous permettre le rattachement, et donc la gestion du commissionnement, de ce courtier à votre dossier » ; qu'elle précisait enfin et surtout, dans ce même courrier, qu'« à l'exception de cette modification purement administrative, les engagements contractuels souscrits par votre organisme, envers notre mutuelle, s'agissant du remboursement des frais de santé, à vos salariés n'ont pas été modifiés depuis l'origine de nos rapports contractuels existants depuis le 29 décembre 2006 » ; qu'en retenant cependant que selon ce courrier de la société CCMO Mutuelle du 27 mars 2013, le nouveau contrat souscrit auprès de l'organisme mutualiste le 29 janvier 2010 modifiait les dispositions relatives aux frais de santé souscrites en 2006 dans le cadre du premier contrat de prévoyance santé mis en place par une décision unilatérale de l'employeur portée à la connaissance de chaque salarié (arrêt, p. 4), pour en déduire que cette modification imposait le respect du formalisme prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n'avait pas été fait, de sorte que le redressement opéré était justifié (arrêt, p. 4 et 5), la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les passages dudit courrier qui attestaient pourtant de ce que les engagements contractuels souscrits par la société Picard Serrures étaient demeurés inchangés à l'exception d'une modification purement administrative, a dénaturé le sens et la portée du document susvisé et violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la formalisation du taux de cotisation ne constitue pas une condition d'exonération prévue à l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, en l'espèce, après avoir estimé que le redressement opéré par l'URSSAF de Picardie était justifié aux motifs que « la modification de la répartition du financement de ce régime santé entre employeur et salarié imposait qu'un formalisme conforme aux dispositions précitées soit respecté et que les salariés soient individuellement informés de ces modifications » (arrêt, p. 4 et 5) quand, ainsi que le faisait expressément valoir la société exposante, « la formalisation du montant des cotisations ne constitue pas une condition d'exonération du financement patronal d'un régime de protection sociale » (conclusions d'appel, p. 13), la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait valoir que s'agissant de l'évolution des montants de cotisations évoquée par l'Urssaf, les modifications purement administratives opérées par le nouveau contrat d'assurance avaient entraîné pour les salariés une baisse de ces montants comme cela ressortait du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 5 février 2010 ; qu'elle ajoutait que « dans la mesure où le traitement social de faveur porte sur le montant de la contribution patronale, l'absence de mise à jour de l'acte de droit du travail n'est pas préjudiciable dès lors que la cotisation globale, et donc la cotisation patronale, n'augmente pas » ; qu'elle en déduisait que « l'évolution des cotisations globales et donc de la cotisation patronale s'est réalisée à la baisse. Ainsi, l'absence de formalisation n'est en aucun cas préjudiciable » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 13) ; qu'en jugeant que le redressement opéré par l'Urssaf était justifié aux motifs que « la modification de la répartition du financement de ce régime santé entre employeur et salarié imposait qu'un formalisme conforme aux dispositions précitées soit respecté et que les salariés soient individuellement informés de ces modifications » (arrêt, p. 4 et 5), sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à justifier une interprétation différente de celle retenue par l'arrêt et à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE subsidiairement, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait expressément valoir (cf. ses conclusions, p. 14 et 15), que dans l'hypothèse où la cour d'appel ne ferait pas droit à sa demande, s'agissant de l'annulation du chef de redressement relatif au financement patronal du régime de prévoyance, elle « ne pourrait que constater que la société a acquitté de façon indue le forfait social pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 » (cf. p. 14) ; qu'elle ajoutait que « cette demande subsidiaire avait déjà été formulée en première instance. Néanmoins, de manière particulièrement surprenante, le Tribunal a refusé d'y faire droit en ne fournissant aucune explication » (cf. ses conclusions d'appel, p. 15) ; qu'elle en déduisait ainsi que « si la Cour n'annulait pas le chef de redressement n° 9, il lui est demandé d'ordonner le remboursement du forfait social indûment versé » (cf. p. 15) ; qu'en décidant par motifs adoptés que la demande au titre du remboursement du forfait social est sans objet sans autre précision au regard du moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12380
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contributions destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance - Cas - Défaut de remise à chaque intéressé d'un écrit constatant la décision unilatérale du chef d'entreprise

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Assurance de groupe souscrite par l'employeur au profit du salarié - Garantie collective - Garantie collective complémentaire de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale - Prévoyance - Contribution de l'employeur - Cotisations - Exonération - Exclusion - Cas - Défaut de remise à chaque intéressé d'un écrit constatant la décision unilatérale du chef d'entreprise

Selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives en matière de retraite et de prévoyance dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, sont déterminées, notamment, par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chacun des intéressés. Il en résulte que la contribution de l'employeur au financement des garanties collectives entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par l'article L. 242-1, alinéa 6, du même code dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, s'il n'a pas été procédé à la remise à chacun des intéressés d'un écrit constatant la décision unilatérale de l'employeur


Références :

articles L. 242-1, alinéa 6, et L. 911-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2019, pourvoi n°18-12380, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12380
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