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14/03/2019 | FRANCE | N°17-27551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2019, 17-27551


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2017), que, par actes des 20 décembre 1973 et 14 janvier 1974, Mmes M... et O... ont consenti à M. I... un bail rural à long terme portant sur des parcelles nues que le preneur devait planter en vigne ; que, par avenants des 28 décembre 1981 et 24 février 1982, les bailleresses ont renoncé à leur droit d'accession sur les plantations ; que, par acte du 29 mars 1998, M. I... a apporté son droit au bail Ã

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2017), que, par actes des 20 décembre 1973 et 14 janvier 1974, Mmes M... et O... ont consenti à M. I... un bail rural à long terme portant sur des parcelles nues que le preneur devait planter en vigne ; que, par avenants des 28 décembre 1981 et 24 février 1982, les bailleresses ont renoncé à leur droit d'accession sur les plantations ; que, par acte du 29 mars 1998, M. I... a apporté son droit au bail à la société Champagne A... père et fils (la société) ; que, par acte du 13 mars 2013, Mme O... a donné congé à celle-ci pour reprise le 31 octobre 2014 ; que, par déclaration du 3 février 2016, la société a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de convoquer Mme O..., usufruitière, et Mme Y..., nue-propriétaire, en confirmation de son droit de propriété sur les plantations et autorisation d'arrachage ;

Attendu que Mmes O... et Y... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la clause de renonciation expresse des bailleresses au droit d'accession à la propriété des plantations avait été ajoutée par deux avenants aux conditions du bail d'origine, la cour d'appel a, par une interprétation que l'imprécision des stipulations complémentaires sur leur prise d'effet rendait nécessaire, retenu souverainement que la renonciation, dépourvue d'équivoque en son principe, concernait l'ensemble des plantations réalisées par le preneur à partir de l'entrée en jouissance prévue par le bail, y compris celles déjà en place lors de la signature des avenants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes O... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes O... et Y... et les condamne à payer à la société Champagne A... et fils la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes O... et Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Sarl Champagne A... est propriétaire des plantations réalisées sur la parcelle initialement cadastrée [...] et reportée sur la parcelle [...] lieudit [...] située aux [...] (10) pour 55 ares 73 centiares dont 49 ares 63 centiares en zone d'appellation champagne, ainsi que des droits y afférents et d'AVOIR autorisé la Sarl Champagne A... à procéder ou faire procéder à l'arrachage des plantations réalisées sur la parcelle initialement cadastrée [...] et reportée sur la parcelle [...] lieudit [...] située aux [...] (10) pour 55 ares 73 centiares dont 49 ares 63 centiares en zone d'appellation champagne ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal paritaire a exactement rappelé les règles relatives aux droits d'accession, à l'interprétation des contrats, et à la charge de la preuve ; qu'il en a cependant tiré d'inexactes conclusions, en retenant essentiellement que l'emploi du futur dans le second paragraphe des stipulations de l'avenant sur la renonciation des bailleurs au droit d'accession, signifiait que les bailleurs ne renonçaient à leur droit d'accession que pour les plantations réalisées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'avenant y afférent, ou à tout le moins pour les parcelles encore nues à la date de signature de celle-ci ; que la clause litigieuse de renonciation des bailleurs au droit d'accession, insérée dans les avenants plus haut cités, est ainsi rédigée : "les parties conviennent d'ajouter aux conditions du dit Bail, la clause suivante : les bailleurs déclarent renoncer au droit d'accession à la propriété des plantations que leur confèrent les dispositions du Code Civil (Article 555 et celles propres au statut des Baux Ruraux) ; En conséquence, lesdites plantations seront la propriété des preneurs dès leur réalisation effective et le resteront lors de la fin du bail ou de sa résiliation, ainsi que les droits de replantation correspondants, sans que les bailleurs puissent se prévaloir d'une quelconque indemnité au titre de l'arrachage" ; qu'il résulte des termes de cet avenant que les parties ont souhaité ajouter aux stipulations du bail initial, en se plaçant à la date de celui-ci ; qu'en effet, les baux initiaux prévoyaient l'obligation pour le preneur de planter en vigne la terre louée ; que c'est en sens que se comprend parfaitement tant l'emploi du présent dans le premier paragraphe, que l'emploi du futur dans le second, et ce d'autant plus étant observé qu'en dehors de toute stipulation contraire, les plants de vigne deviennent, dès leur plantation, la propriété du bailleur ; qu'or, il résulte de la production des fiches d'encépagement que la totalité de la surface de la parcelle litigieuse située en zone d'appellation champagne avait été plantée par les preneurs dès 1975 ; qu'il ne saurait donc être tirée aucune conclusion de l'observation selon laquelle une partie de la parcelle alors cadastrée Ab n°20 n'avait pas encore été entièrement plantée au moment de l'avenant, alors précisément que celle-ci ne se situe pas en zone d'appellation champagne ; que c'est de manière inopérante que les bailleurs entendent se prévaloir des stipulations du bail en ce qu'il prévoyait que le preneur ne pourra pas arracher la vigne sans l'accord des bailleresses, alors que l'avenant sus évoqué rendait ces présentes stipulations sans objet ; que se trouvent semblablement inopérantes les stipulations de l'avenant entendant modifier la nature et le prix du fermage pour les seules parties non plantées au jour de sa rédaction ; qu'il y aura donc lieu de retenir que les bailleresses ont, par la clause susdite, renoncé à leur droit d'accession à la propriété des plantations qu'y réaliseraient les preneurs, et ce dès le commencement du bail ; qu'il y aura donc lieu de dire la société A... propriétaire des plantations sur les dites parcelles, et des droits y afférents, d'autoriser la société A... à procéder ou faire procéder à l'arrachage des plantations susdites, et le jugement sera infirmé de ces chefs ;

1) ALORS QUE pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, la renonciation à un droit doit être certaine et non équivoque ; que la renonciation par le bailleur à son droit d'accession sur les plantations que le preneur s'engage à effectuer ne vaut pas renonciation par le bailleur à son droit de propriété sur les plantations existantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les baux initiaux, conclus par acte authentique des 20 décembre 1973 et 14 janvier 1974, prévoyaient l'obligation pour le preneur de planter en vigne la terre louée et que c'est seulement par avenants des 28 décembre 1981 et 24 février 1982 que les parties ont convenu d'ajouter au bail une clause aux termes de laquelle « les bailleurs déclarent renoncer au droit d'accession à la propriété des plantations que leur confèrent les dispositions du code civil (article et celles propres au statut des baux ruraux). En conséquence lesdites plantations seront la propriété des preneurs dès leur réalisation effective et le resteront lors de la fin du bail ou de sa résiliation, ainsi que les droits de replantation correspondants, sans que les bailleurs puissent se prévaloir d'une quelconque indemnité au titre de l'arrachage » ; qu'en affirmant qu'il résulte de cette clause stipulée dans les avenants des 28 décembre 1981 et 24 février 1982 que les bailleresses ont renoncé non seulement à leur droit d'accession sur les plantations nouvelles à réaliser par les preneurs mais également à leur droit de propriété sur les plantations effectuées en exécution des baux initiaux des 20 décembre 1973 et 14 janvier 1974, la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;

2) ALORS QUE pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, la renonciation à un droit doit être certaine et non équivoque ; que la renonciation est équivoque chaque fois qu'elle est sujette à interprétation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause stipulée dans les avenants des 28 décembre 1981 et 24 février 1982, était sujette à discussion, s'agissant de savoir si les bailleurs ne renonçaient à leur droit d'accession que pour les plantations réalisées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'avenant, ou bien à tous leurs droits à compter de la conclusion des baux initiaux ; qu'en affirmant qu'il résulte de la volonté des parties à ces avenants qu'elles ont souhaité ajouter aux stipulations des baux initiaux, en se plaçant à la date de ceux-ci, pour en déduire que les bailleresses ont renoncé à leur droit d'accession à la propriété des plantations qu'y réaliseraient les preneurs, dès le commencement du bail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations suivant lesquelles la clause litigieuse n'était ni claire ni dépourvue d'équivoque, a violé l'article 555 du code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-27551
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2019, pourvoi n°17-27551


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27551
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