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14/03/2019 | FRANCE | N°17-27177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 17-27177


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 41 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, et 1, 3 et 4 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits correspondant aux versements de cotisations afférents aux services des marins de nature à ouvrir

droit au bénéfice des pensions et allocations, se prescrivent par cinq ans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 41 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, et 1, 3 et 4 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits correspondant aux versements de cotisations afférents aux services des marins de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions et allocations, se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment, lequel doit s'entendre exclusivement de la clôture du rôle d'équipage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation et renvoi (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-16.293), que M. Y..., ancien marin salarié, ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite, l'Etablissement national des invalides de la marine a refusé de prendre en compte, pour le calcul des droits, plusieurs périodes durant lesquelles il était demeuré à terre entre deux embarquements et qui n'avaient pas donné lieu à versement de cotisations ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire sa demande prescrite, l'arrêt constate qu'au jour de sa demande, plus de cinq années se sont écoulées depuis le dernier débarquement administratif de M. Y..., lequel ne fait pas état d'une quelconque impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'interrompre le cours de la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le chef de dispositif relatif à la prescription de la demande de M. Y... ;

Déclare cette demande non prescrite ;

Remet, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement national des invalides de la marine à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit M. Y... irrecevable comme prescrit en sa demande tendant à voir prendre en compte au titre de ses droits à pension des périodes de congés ou repos autres que celles déclarées à l'ENIM ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable à l'espèce dispose :« I. - Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse. Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires. Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer. Les droits correspondant aux dits versements se prescrivent par cinq ans, à dater du désarmement administratif du bâtiment. II.- Tous les services non embarqués accomplis par des marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu au J. III.- Les périodes de perception d'une indemnité journalière sur la Caisse générale de prévoyance des marins français en cas d'accident, de maladie résultant d'un risque professionnel, d'accident non professionnel, de maladie ou de maternité ou de congé de paternité prévue par l'article L. 122-25-4 du code du travail donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assis sur le montant de cette indemnité. IV.- Les services à l'État ainsi que les périodes visées au 9° et au 12e° de l'article L. 12 ne donnent pas lieu à versement. » Il résulte de ces dispositions que sont prescrits, par 5 ans, les droits à pension susceptibles d'être ouverts au titre des congés payés et jours de repos afférents aux services accomplis en mer, la circonstance que ces congés payés et jours de repos aient ou non été déclarés à l'ENTM et aient en conséquence fait, ou non, l'objet de versement de cotisations étant sans incidence sur l'application de la prescription. La prescription quinquennale de l'article L. 41 court à compter du « désarmement administratif » du navire, lequel s'entend, par référence aux articles R. 8 et R. 9 du code des pensions de retraite des marins, de la « clôture du rôle d'équipage » ou « débarquement administratif ». En l'espèce, au jour de la demande, plus de 5 années se sont écoulées depuis le dernier « débarquement administratif » de Monsieur Y..., qui, en possession de son livret professionnel, a continûment eu connaissance des périodes prises en compte si elles n'avaient été par lui-même déclarées, et ne fait pas état d'une quelconque impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'interrompre le cours de la prescription. En conséquence, Monsieur Y... devra être dit irrecevable, comme prescrit, en sa demande tendant à voir prendre en compte au titre de ses droits à pension des périodes de congés ou repos autres que celles déclarées à l'ENIM, dont il n'est pas contesté qu'elles ont donné lieu à versement de cotisations. Le jugement déféré sera donc réformé, la décision de l'ENIM calculant la pension de retraite de Monsieur Y... sur la base de 21 annuités devant recevoir application. La cour n'a pas à se prononcer sur une demande de remboursement qui relève de l'exécution de son arrêt. Il n'est pas jugé par la cour d'appel que l'intérêt d'une bonne administration de le justice requière qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans une instance distincte, dont au demeurant Monsieur Y... ne propose de démontrer qu'elle pose une question de droit identique » ;

ALORS QUE la prescription quinquennale de l'article L. 41 court à compter du désarmement administratif du bâtiment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé la demande de l'exposant prescrite au motif que plus de 5 années se sont écoulées depuis son dernier débarquement administratif, lequel s'entend uniquement du retrait du marin du rôle de l'équipage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27177
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2019, pourvoi n°17-27177


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27177
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