LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 juin 2017), que, par acte du 22 octobre 1985, M. AZ... a pris à bail à long terme des parcelles dépendant d'un domaine en indivision ; que, par déclaration du 1er août 2011, il a fait convoquer les coïndivisaires de la succession V... devant le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail verbal sur des parcelles adjacentes cadastrées [...], [...] et [...] et en expulsion de M. et Mme U... qui les occupent ;
Attendu que M. AZ... et M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. AZ... ne produisait pas d'élément permettant d'établir la volonté des indivisaires de lui octroyer un bail rural et ne rapportait pas la preuve d'un tel bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. AZ... et M. et Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. AZ... et de M. et Mme Q... et les condamne à payer à M. et Mme U... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q... et M. AZ....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. AZ... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un bail rural verbal sur les parcelles sis à [...] cadastrées [...], [...] et [...] consenti par les consorts V... et d'AVOIR en conséquence débouté M. AZ... et M. et Mme Q... de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir ordonner l'expulsion de M. et Mme U... de ces parcelles en tant qu'occupants sans droit ni titre desdits lieux loués ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 411-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ; que l'article L. 411-1 alinéa 3 précise que la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être rapportée par tous moyens ; que M. AZ... invoque l'existence d'un bail rural sur les parcelles cadastrées [...], [...] et [...], sis à [...], avec paiement d'un fermage à hauteur de 30 quintaux de blé l'hectare ; qu'il précise que ce bail verbal lui a été consenti en 1985 en même temps que l'acte notarié lui accordant un bail sur d'autres parcelles, Mme XG... V... ayant été mandatée par l'ensemble des indivisaires pour louer les 38,3472 hectares composant la ferme de [...] ; que le bail à long terme ne portant que sur 35,0332 hectares, le surplus, soit 3,3140 hectares, correspond aux parcelles en litige ; qu'en application de l'article 815-3 du code civil, dans sa version applicable au litige, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les coïndivisaires ; que ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration ; qu'un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux ; que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des actes notariés, que les coïndivisaires originaux propriétaires des parcelles [...], [...] et [...] n'étaient pas les mêmes que les coïndivisaires propriétaires des parcelles objet du bail par acte authentique ; que les indivisaires ayant donné pouvoir spécial à Mme XG... V... pour louer, par écrit ou verbalement, les parcelles, sont uniquement ceux constituant l'indivision concernée par l'acte authentique ; qu'ainsi, les consorts Y..., V..., V...-NP... et G...-SA... n'ont jamais donné procuration à Mme XG... V... pour conclure un bail verbal sur les parcelles en litige, étant précisé que cette dernière a contesté avoir été mandatée pour gérer l'indivision relative à ces parcelles ; que pas plus, M. AZ... ne produit d'élément permettant d'établir la volonté de ces indivisaires de lui octroyer un bail verbal sur les parcelles [...], [...] et [...] à compter du 22 octobre 1985, comme il revendique ;
ALORS QUE la preuve de l'existence d'un contrat de mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter peut être apportée par tous moyens par le fermier qui le revendique ainsi par son exécution par une exploitation effective des parcelles en contrepartie du paiement d'un fermage ; que pour solliciter la libération des lieux par M. et Mme U..., occupants sans droit ni titre de parcelles agricoles, M. et Mme Q... , propriétaires indivis des parcelles litigieuse, ainsi que M. AZ... avaient fait valoir que ce dernier exploitait depuis plus de vingt ans, selon un bail verbal sinon exprès tout au moins tacite et moyennant le paiement d'un fermage, les parcelles indument occupées par les époux U... ; qu'en se fondant sur la circonstance sinon inopérante tout au moins inopposable dans le cadre du présent litige opposant deux prétendants à la reconnaissance de l'occupation légitime desdites parcelles, pour déclarer non rapportée la preuve d'un bail verbal par M. AZ..., que le bail rural n'aurait pas été expressément consenti à M. AZ... par l'ensemble des coïndivisaires mais seulement par certains, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et 815 du code civil.