LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection dont souffre la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... (la victime), salarié de 1957 à 1959 de la société Atofina, aux droits de laquelle vient la société Arkema France (l'employeur), a déclaré, le 27 juillet 2012, être atteint d'une affection que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et que la victime a saisi la même juridiction d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, pour décider que la caisse ne peut prétendre à la récupération à l'égard de l'employeur des sommes qu'elle a versées au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt, après avoir énoncé que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il retient que la maladie professionnelle dont est atteinte la victime trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur, et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, relève ensuite que la caisse a accepté la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle sans s'assurer que les conditions d'exposition au risque étaient réunies, de sorte que sa décision est inopposable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère recevable en son appel, l'arrêt rendu le 13 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Arkema France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir, constatant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère n'avait pas respecté les conditions de l'article L.n461-1 du code de la sécurité sociale, déclaré inopposable à la société ARKEMA les conséquences financières de sa faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur P... du 3 juillet 2012 prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et d'avoir condamné ladite caisse au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale dans la limite du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3, soit 326 €.
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« sur la faute inexcusable:
le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 16 octobre 2015, en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle dont était atteint M. P... trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente servie au titre de cette maladie professionnelle et ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'apprécier les conséquences médico-légales de cette maladie chez M. P..., n'est pas contesté. Il sera en conséquence confirmé.
sur l'opposabilité à la SA Arkéma France de la décision de la CPAM de l'Isère de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M P... :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 2 édicte qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
D'autre part l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale prévoit que des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés de façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou remploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Enfin, l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale précise qu'en matière de maladies professionnelles, une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé.
En l'espèce, le 21 mars 2005, M. P... a déclaré au titre d'une maladie professionnelle une affection de plaques calcifiées pleurales bilatérales. La CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge de cette pathologie. Par jugement du 20 mai 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a ordonné la prise en charge de cette pathologie par la CPAM de l'Isère.
Par ailleurs, le 27 juillet 2012, M. P... a déclaré à la CPAM de l'Isère un adénocarcinome branchiolo alvéolaire. Le 15 octobre 2012, la CPAM de l'Isère a notifié aux parties la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle. M. P... a répondu au questionnaire de la CPAM de l'Isère le 26 juillet 2012. Le 24 septembre 2012, le médecin-conseil de la CPAM de l'Isère a marqué son accord sur la prise en charge de la maladie de M. P... au titre des risques professionnels.
Il ressort clairement des mentions apposées courant 2012 par la CPAM sur le rapport d'enquête qu'elle a réalisé en 2005, suite à la première déclaration de maladie professionnelle de M. P... et d'un courrier adressé le 12 septembre 2012 par la CPAM de l'Isère à la société Kuhlmann, ancien employeur de M. P..., que, pour apprécier l'exposition au risque de ce salarié et accepter de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 27 juillet 2012 par M. P..., la caisse s'est limitée aux conclusions de l'enquête de 2005 sans procéder à une nouvelle enquête.
Or, dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle déclarée en 2005, la CPAM de l'Isère s'est référée au tableau n°30 du code de la sécurité sociale «affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussière, d'amiante », pris en application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies comprend les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment: - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes: -amiante ciment; amiante-plastique; amiante-textile ; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuille et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante: -amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
En revanche, la maladie déclarée le 27 juillet 2012 par M. P... relève de l'annexe II tableau n°30 bis «cancer bronco pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante» du code de la sécurité sociale, pris en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et qui prévoit, au titre du cancer bronchopulmonaire primitif que le délai de prise en charge est de quarante ans (sous réserve d'une durée d'exposition de dix ans et que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est constituée des travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, utilisant des matériaux contenant de l'amiante, de retrait d'amiante, de pose et de dépose de matériaux base d'amiante, de construction et de réparation navale, d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, de fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante et d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Il ressort de ce qui précède que la CPAM de l'Isère a accepté la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée en 2012 par M. P... sans s'assurer que les conditions d'exposition au risque étaient réunies. Sa décision s'avère en conséquence inopposable à la SA Arkéma France. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
sur les conséquences financières à l'égard de l'employeur de la reconnaissance de la faute inexcusable:
Il a été retenu que la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclaré par M. P... était inopposable à la SA Arkéma France. Dès lors, la CPAM de l'Isère ne peut prétendre à la récupération à l'égard de l'employeur des sommes qu'elle a versées au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE
«Sur l'opposabilité:
La société ARKEMA reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de ne pas avoir respecté les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a adressé, le 12 septembre 2012 à la société ARKEMA France, un courrier au terme duquel il était indiqué: « l'assuré étant retraité depuis 1998, je vous informe que nous avons pris en compte, pour l'exposition au risque de la Maladie Professionnelle du tableau 30 bis, l'enquête diligentée en mai 2005. »
Or, les conditions administratives de prise en charge sont différentes pour le tableau 30 B (maladie de 2008) et le tableau 30 bis (maladie de juillet 2012).
En se reportant à l'enquête effectuée en 1998 sans vérifier si la maladie du 3 juillet 2012 répondait aux exigences du tableau 30 bis, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère n'a pas respecté les conditions de l'article L 461.1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, dans les rapports employeur/Caisse, le caractère professionnel de la maladie du 3 juillet 2012 n'est, en conséquence, pas établi, de sorte que la décision de prise en charge au titre de la Législation Professionnelle ne saurait être opposable à l'employeur.
Sur la faute inexcusable :
Il est constant que Monsieur T... P... a, le 27 juillet 2012, établi une déclaration de Maladie Professionnelle au tableau 30 bis en joignant un certificat médical mentionnant un « adénocarcinome branchiolo-alvéolaire ».
Il est aussi constant que cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la Législation par décision du 15 octobre 2012 et que, dès le 25 octobre 2012, Monsieur T... P... a engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable.
Il ressort des pièces produites que la condition médicale du tableau 30 bis (cancer broncho-pulmonaire primitif) n'est pas discutée.
En ce qui concerne le délai de prise en charge et l'exposition au risque, il convient de relever que, par arrêt définitif du 9 décembre 2010, la Cour d'Appel de Grenoble confirmait le jugement rendu le 19 janvier 2010 par ce Tribunal, jugement reconnaissant la faute inexcusable de la société ARKEMA pour l'exposition de Monsieur T... P... aux poussières d'amiante pendant tout le temps de son emploi dans les usines chimiques de 1957 à 1996.
L'adénocarcinome diagnostiqué en 2012 et pris en charge au titre du tableau 30 bis, pour lequel Monsieur T... P... sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable, procède du même facteur pathologique que la maladie ayant donné lieu à reconnaissance de faute inexcusable, de sorte qu'il y lieu de reconnaitre la faute inexcusable de la société ARKEMA à l'origine de la Maladie Professionnelle du 3 juillet 2012.
Il sera fait droit à la demande relative à la majoration de la rente.»
ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel, la CPAM de l'Isère avait fait valoir « Qu'il appartient aux juges du fond, avant de statuer sur l'existence d'une faute inexcusable, de vérifier que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle sont réunies. A défaut, il ne saurait y avoir reconnaissance de faute inexcusable. » (Conclusions, page 5 in fine) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'une faute inexcusable de l'employeur était à l'origine de la maladie professionnelle du 3 juillet 2012 de Monsieur P... ; qu'en décidant ensuite que dans la mesure où la caisse aurait « accepté la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée en 2012 par M. P... sans s'assurer que les conditions d'exposition au risque étaient réunies» l'employeur devait être déchargé des conséquences financières de sa faute inexcusable sans avoir préalablement recherché si les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle étaient ou non réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
ALORS D'AUTRE PART QUE la faute inexcusable de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale s'entend d'une faute qui est à l'origine soit d'un accident du travail soit d'une maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale ; qu'aussi, le juge qui retient l'existence d'une faute inexcusable au sens dudit texte retient, par là même, l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui aurait trouvé son origine dans ladite faute inexcusable ; que, lorsqu'un tel accident ou une telle maladie est ainsi caractérisé, l'employeur a pour obligation de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale et cela quand bien même la caisse aurait commis des erreurs lors de l'instruction du dossier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie litigieuse n'a pu, pour dire que l'employeur n'aurait pas à supporter les conséquences financières de sa faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur P... du 3 juillet 2012, retenir que la caisse aurait « accepté la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée en 2012 par M. P... sans s'assurer que les conditions d'exposition au risque étaient réunies. » sans violer l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.