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13/03/2019 | FRANCE | N°18-87161

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2019, 18-87161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 11 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal, direction ou organisation d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visé

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 11 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal, direction ou organisation d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal et financement d'une entreprise de terrorisme, a rejeté la demande de sursis à statuer, prononcé un non-lieu partiel et, après requalification, l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 113-13, 421-1, 421-2-1, 421-3, 421-5, 421-6, 421-7, 422-3, 422-4, 422-6, 422-7 du code pénal, préliminaire, 706-16, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X... Z... des chefs de participation et de direction ou organisation d'un groupement ou d'une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés au 10 de l'article 421-1 du code pénal, s'agissant de plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, et d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 du code pénal et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ainsi que de financement d'une entreprise terroriste ;

"aux motifs que la cour est saisie de l'entier dossier concernant les personnes renvoyées devant elle par les appels intervenus et qu'elle doit vérifier que l'information est complète; qu'il sera dès lors répondu aux observations du mémoire, aux termes duquel le conseil fait état à nouveau de la nécessité d'obtenir la communication de l'intégralité des scellés pour les motifs exposés dans sa demande d'actes complémentaires auprès du juge d'instruction; que la cour relève cependant que l'acte sollicité n'est pas utile à la manifestation de la vérité, la défense ne citant aucun élément précis justifiant une demande d'une telle ampleur (plus de 500 scellés) dont la mise en oeuvre serait de surcroît susceptible de retarder considérablement le règlement de l'information, la requête ayant été formulé en termes généraux (''je souhaiterais disposer d'une copie de l'intégralité des scellés de la procédure ; qu'à partir de leur exploitation, la défense de M. Z... pourra en effet (i) découvrir d'éventuels éléments à décharge qui n'auraient pas été exploités, et (ii) remettre en cause certains éléments à charge issus de l'examen des scellés") ; qu'aucune précision n'est apportée au mémoire ; que les investigations nécessaires ont été conduites de manière approfondie et que l'information est complète ; qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les poursuites des crimes et délits connexes ; que Mme l'avocat général a indiqué dans ses réquisitions écrites que l'appel du parquet général a pour unique objet de permettre à la cour de disposer de sa plénitude de juridiction et a expressément spécifié conclure à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction pour les motifs qu'elle contient ; que c'est à juste titre que les éléments suivants ont été retenus par les juges d'instruction dans les motifs de leur décision, lesdits motifs ressortant effectivement de la procédure et ayant donc tout lieu d'être adoptés : qu'au regard des faits ci-dessus rappelés et des renseignements de personnalité recueillis durant l'enquête, il convient de retenir, à l'issue de l'information, les éléments à charge et à décharge suivant contre M. Z... ; que sur la période allant de la fin de l'année 2012 au 7 juillet 2013 : = incitation au départ et préparatifs au départ : Si M. Z... a contesté toute notion de recrutement de candidats au jihad sur cette période, force est néanmoins de constater qu'il a contribué par l'utilisation des réseaux sociaux, principalement Facebook ainsi que le site « Ansar Ghuraba », à asseoir l'engagement jihadiste de certains de ses interlocuteurs ; que M. Z... a reconnu avoir participé à l'élaboration des vidéos « 19HH » de M. H... en posant sa voix sur les images montées par ce dernier, ce qui est confirmé également par des courriers électroniques entre eux versés au dossier ; qu' or, il est apparu que les vidéos de M. H... ont été un vecteur majeur de propagande complotiste ayant pu faire naître ou nourrir des velléités jihadistes ; que l'information judiciaire a mis en relief que M. Z... avait participé à l'organisation et la tenue de différentes réunions notamment à Paris, Nice, Saint-Denis, Strasbourg, Roubaix et Lyon ; que MM. C..., N..., JB..., MP..., U..., M..., OW... et IN... ont confirmé avoir tous participé à une ou plusieurs de ces rencontres où avaient pu être évoquées à des degrés divers les activités possibles en Syrie ; que si les premières réunions ont pu rester très vagues sur les intentions de ses participants, les dernières (mai-juin 2013) sont apparues plus précises quant à la notion d'émigration en Syrie pour notamment une activité armée sur place ; que résolu à partir en Syrie à l'été 2013, M. Z... a évoqué avec un certain nombre de candidats ainsi qu'avec M. H... les modalités pratiques du départ lors de deux réunions organisées dans la deuxième quinzaine du mois de juin 2013 • M. Z... a reconnu avoir récupéré l'un des véhicules de location qui allaient être utilisés pour partir en direction de la Syrie depuis Grenoble en compagnie de MM. C..., R... et P... ; que l'enquête a mis en évidence que M. Z... avait été bénéficiaire antérieurement à son départ en direction de la Syrie, d'un certain nombre de virements bancaires. Interrogés sur ceux-ci dès lors qu'il était légitime de penser qu'ils avaient servi à financer son départ en Syrie, M. Z... les a justifiés en évoquant des "quêtes" organisées sur Internet pour des personnes dans le besoin ; que pour autant, mis à part un bénéficiaire, M. Z... n'a pas été en mesure de se rappeler au profit de qui il aurait organisé ces collectes ; que sur la période allant du 7 juillet 2013 à la fin de l'année 2013 arrivée en Syrie et intégration au sein de l'organisation terroriste « Etat Islamique en Irak et au Levant » ; qu'après avoir traversé l'Europe en voiture jusqu'en Turquie, l'itinéraire ayant été confirmé par l'étude des transactions bancaires effectuées par M. R..., M. Z... a reconnu avoir traversé la frontière syrienne pour se rendre directement à Alep (Syrie) au quartier général de l'organisation terroriste « Etat Islamique en Irak et au Levant » • M. Z... a fait l'objet d'une fiche de recensement de l'organisation « Etat Islamique en Irak et au Levant » dans le cadre des révélations « Daech Leak » • M. Z... a reconnu avoir participé à une formation théorique et pratique sur le fonctionnement d'armes de guerre ; que bien qu'envoyé au combat dans la région d'Homs (Syrie), M. Z... a nié avoir combattu ; son rôle se serait limité à quelques surveillances (« ri bat ») ; que plusieurs photographiées versées au dossier représentent M. Z... en arme, en tenue paramilitaire et/ou en compagnie d'autres hommes armés • M. Z... a reconnu avoir continué pendant cette période à apporter son aide et son soutien à certains candidats au jihad souhaitant rejoindre la Syrie ; qu'il en a été ainsi pour le suisse M. G... que M. Z... a admis avoir aidé à traverser la frontière turco-syrienne ainsi que pour MM. Q... et S... qui avaient quitté la Martinique pour la Syrie et que M. Z... a pris en charge à leur arrivée en décembre 2013 ; que M. Z... a reconnu également avoir donné le numéro d'un passeur au groupe des « strasbourgeois » (MM. K... et CD... U..., BX..., EW... et GK... M... JO..., UC... , JN..., X... J..., DK... J...) ; que M. Z... a déclaré qu'en octobre ou novembre 2013, il s'était désolidarisé de l'organisation « Etat Islamique en Irak et au Levant ») condamnant certaines de leurs méthodes. Il disait s'être directement opposé à certains chefs de l'organisation ; que des échanges électroniques avec divers interlocuteurs versés au dossier semblent confirmer ce point ; qu'animé par sa volonté de quitter l'organisation « Etat Islamique en Irak et au Levant », M. Z... a expliqué avoir profité de l'arrivée de M. H... pour rejoindre le groupe que ce dernier était en train de constituer ; qu'a ce titre, M. Z... a reconnu être allé chercher celui-ci à la frontière turco-syrienne • M. Z... a admis avoir récupéré en Syrie, à la demande de M. H... d'autres français afin qu'ils intègrent le groupe de ce dernier et avoir incité d'autres à quitter l'organisation « Etat Islamique en Irak et au Levant » (notamment le groupe des «strasbourgeois» précédemment évoqué) ; que lors d'une confrontation entre M. Z... et MY... E..., ce dernier a confirmé que M. Z... avait incité des francophones à quitter l'organisation « Etat Islamique en Irak et au Levant » ; que M. Z... a reconnu avoir pu continuer à recevoir des virements de fonds alors qu'il se trouvait en Syrie ; qu'il a admis avoir demandé à des tiers de lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse vivre sur place ; qu'en outre, M. Z... a expliqué avoir mis à disposition sa carte bancaire en Syrie à un combattant belge afin qu'il puisse retirer de l'argent en Turquie ; que M. Z... a également reconnu avoir fait des virements bancaires à distance au profit de tiers qui lui ont renvoyé l'argent par mandats cash au nom d'intermédiaires syriens ; que sur la période allant de la fin de l'année 2013 à mars 2014 : prise en charge du groupe de M. H... en l'absence de celui-ci ; que M. Z... a reconnu avoir intégré avec sept autres francophones à la fin du mois de décembre 2013, le groupe de M. H... qui était alors principalement formé de français originaires de Nice ; que M. Z... a nié toute affiliation de ce groupe à l'organisation « Jabhat Al Nosra dépendant d'AI-Qaïda même si une conversation interceptée avec son frère et l'interview qu'il a donnée au magazine en ligne « Vice » quelques temps après peuvent laisser penser le contraire ; que M. Z... n'a pour autant pas nié l'existence de discussions à ce sujet entre M. H... et des cadres de cette organisation ; que M. E... a pu décrire M. Z... comme le bras droit de M. H... ; que plus encore, M. E... a expliqué que M. Z... avait assuré la direction du groupe en l'absence de M. H... alors au Sénégal entre la fin de l'année 2013 et le retour de ce dernier en mars 2014 ; que les déclarations de M. E... ont pu être recoupées avec celles de MM. L..., SL..., de M. D... M. Z... était allé chercher à la frontière turco-syrienne ; qu' outre, selon les mêmes témoignages, M. Z... a semblé avoir pris la direction des opérations lorsque le groupe dut quitter Hreytal pour Idlib et que des discussions avaient eu lieu avec l'organisation «Jabhat Al Nosra »pour ['accueil du groupe de M. H... ; que de même, et toujours en l'absence de M. H..., M. Z... a admis avoir géré le départ des francophones du groupe, principalement des niçois, qui avaient décidé de rejoindre Atma et de ne pas se joindre à ceux qui s'étaient portés volontaires pour combattre dans la région de Homs aux côtés de l'organisation (Jabhat Al Nosra » ; qu'une fois à Atma, M. Z... leur avait proposé des logements et la possibilité de s'entraîner dans un camp voisin de ['organisation «Jabhat Al Nosra» ; que M. Z... a reconnu être allé chercher, sur la même période, cinq autres hommes à la frontière turco-syrienne, notamment les frères RV... et MN... T... qui lui ont prêté le même rôle de chef de la katibat en l'absence de M. H... ; que dans ses interrogatoires successifs, M. Z... a nié catégoriquement avoir dirigé le groupe en l'absence de M. H... malgré les déclarations ci-dessus rappelées ; qu'il a refusé d'admettre avoir assuré ['intérim, se contentant de soutenir avoir pris de simples décisions de la vie courante ; que ses déclarations étaient rejointes en ce sens par celles de MM. O... et A..., deux autres jihadistes du groupe ; qu'une interception téléphonique entre M. Z... et sa mère le 18 février 2014 a paradoxalement mis en relief que celui-ci semblait se vanter d'être un « émir » et de « commander » ; que M. Z... a reconnu en interrogatoire avoir géré l'un des comptes Facebook de M. H..., à la demande de celui-ci et pendant son absence de Syrie, afin de diffuser de la propagande en faveur de l'organisation « Jabhat Al Nosra » et contre l'organisation « Etat Islamique en Irak et au Levant » ; que l'interview que M. Z... a accordé au magazine en ligne « Vice » en février 2014 met en relief sans équivoque son rôle assumé de recruteur et l'affiliation de son groupe à l'organisation (dabhat Al Nosra) ; qu'interrogé sur ce point, M. Z... a expliqué avoir fait des déclarations mensongères au journaliste suite à des instructions données par M. H... ; que l'impossibilité d'avoir pu recueillir les déclarations de M. H... n'a pas permis d'infirmer ou confirmer les déclarations de M. Z... sur le rôle que celui-ci aurait pu avoir en son absence, ni les consignes éventuellement données quant au discours à tenir face au journaliste du magazine « Vice » ; que sur la période allant de mars 2014 à juillet 2014 : départ du groupe de M. H... puis départ de la Syrie ; que M. Z... a déclaré avoir quitté le groupe de M. H... au retour du Sénégal de celui-ci en mars 2014 ; qu'il a expliqué avoir refusé l'affiliation à l'organisation « Jabhat Al Nosra ») ; que dépendant d'« AI-Qaida » malgré les éléments précédemment rapportés pouvant laisser penser qu'un tel rapprochement avait déjà eu lieu ; qu'en outre, M. Z... a déclaré s'être opposé à ce que de jeunes francophones soient envoyés sur la ligne de front ; que l'impossibilité d'avoir pu recueillir les déclarations de M. H... n'a pas permis d'infirmer ou confirmer les déclarations de M. Z... sur les raisons de cette séparation ; que M. Z... avait définitivement et volontairement quitté la Syrie le 15 juillet 2014 en sollicitant l'aide des autorités françaises, l'enquête a connu des difficultés pour recueillir des éléments sur la réalité de ses activités entre le moment où il a quitté le groupe de M. H... et son départ en Syrie ; que pour autant, une vidéo tournée en avril 2014 à Kassab (Syrie) pourrait le montrer en train de piller une maison et un cliché photographique pris en avril 2014 à Atma le présente en armes aux côté de deux autres jihadistes ; que depuis son départ volontaire de la Syrie, son expulsion de Turquie et son arrestation en France en septembre 2014, la procédure n'a pas mis en évidence chez M. Z... la persistance de vélléités jihadistes ; qu'au contraire, notamment aux yeux de l'administration pénitentiaire, M. Z... aurait adopté une posture de repenti et se serait probablement désengagé d'une idéologie jihadiste violente ; qu'au regard des faits ci-dessus rappelés et des renseignements de personnalité recueillis durant l'enquête, il convient de retenir, à l'issue de l'information, les éléments à charge et à décharge suivants contre M. C... ; que M. C... a reconnu avoir assisté à deux réunions préparatoires à un projet de départ en Syrie dans un but jihadiste et avoir voulu concrétiser celui-ci en juillet 2013 ; que M. Z... a confirmé la présence de M. C... aux côtés de MM. R... et P... lors de leur départ conjoint le 5 juillet 2013 à Grenoble ; que la procédure a établi que M. C... n'avait pu finalement se rendre en Syrie dès lors qu'il avait été expulsé de Turquie suite à un problème de péremption rapide de son passeport algérien ; que l'enquête n'a pas mis en relief la moindre velléité de la part de M. C..., après cet échec, de se rendre de nouveau en Syrie ou d'avoir un projet jihadiste de quelque nature que ce soit ; que l'expert psychologue a mis en évidence le caractère influençable du jeune majeur qu'était M. C... au moment des faits ; que tant l'expert psychologue, l'enquêteur de personnalité et le conseiller du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont été optimistes quant au pronostic présent et futur et à la réalité du désengagement de M. C... des thèses mortifères du jihad armé ; que le casier judiciaire de M. C... ne comporte aucune mention ; Attendu qu'au regard des faits ci-dessus rappelés et des renseignements de personnalité recueillis durant l'enquête, il convient de retenir, à l'issue de l'information, les éléments à charge et à décharge suivants contre M. P... : • Il ressort des déclarations de MM. Z... et C... qu'après avoir assisté à des réunions préparatoires, M. P... est parti avec eux en direction de la Syrie depuis Grenoble le 5 juillet 2013 ; que M. P... avait l'objet d'une fiche de recensement de l'organisation « Etat Islamique en Irak et au Levant » dans le cadre des révélations « Daech Leak » ; que l'analyse de son compte Facebook a démontré son adhésion aux thèses jihadistes ; que M. Z... a expliqué que si M. R... avait pu mettre dans un premier temps ses compétences de médecin au service de « Médecins sans frontière » en Syrie, il avait ensuite décidé de rejoindre l'organisation « Etat Islamique » lors de la proclamation du califat au printemps 2014 ; que pour certains membres de sa famille, il ne faisait pas de doute que M. R... avait combattu en Syrie notamment au sein de l'organisation «Jabhat Al Nosra» ; que le décès possible de M. R... en Syrie n'était objectivé par aucun élément de l'enquête ; que le casier judiciaire de M. R... ne comporte aucune mention ; que la cour relève en outre comme élément à décharge, le courrier du 1er octobre 2014 (Am15) communiqué par son conseil au parquet le 7 janvier 2015 par lequel M. Z... alerte les autorités françaises d'un risque d'attentat sur le sol français et fait état d'autres informations pouvant intéresser la lutte anti-terroriste ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, les juges d'instruction ont également exposé à titre liminaire : "il convient de rappeler l'évidence du caractère terroriste des organisations « Jabhat Al Nosra » et « Etat Islamique en Irak et au Levant » devenue « Etat Islamique » dans le cadre de la tentative d'établissement d'un bastion islamiste durable en zone irako-syrienne dès 2013 par une intense activité jihadiste s'illustrant notamment par la commission d'exactions et d'attentats tant sur place que dans d'autres pays, notamment en France ; qu'outre tout acte de préparation d'une action violente s'inscrivant dans ce contexte, tout fait matériel tendant directement ou indirectement à faciliter ou promouvoir le recrutement ou le départ pour soi-même ou pour autrui pour le compte de cette organisation terroriste s'analyse comme un acte préparatoire de l'une des infractions prévues à l'article 421-1 du code pénal et est susceptible de caractériser une participation à une association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste quand il s'inscrit dans le cadre d'un groupement formé ou une entente établie à cette fin qu'au même titre, tout acte de direction ou d'organisation dudit groupement formé ou de l'entente établie à cette fin est susceptible de matérialiser le crime prévu au dernier alinéa de l'article 421-6 du code pénal " ; que s'agissant du Jabhat Al Nosra, le ministère public rappelle à juste titre dans son réquisitoire définitif l'objet de cette organisation qui aurait été créée au début de 2012, appelant durant la même année à renverser le régime syrien par "la volonté de Dieu", commettant également de très nombreux attentats le plus souvent à la voiture piégée et qui a été ajoutée le 31 mai 2013 par le conseil de sécurité de l'ONU sur la liste des organisations considérées comme terroristes ; que le ministère public relève également avec pertinence : "le 9 avril 2013, FB... V..., émir de l'Etat islamique d'Irak, annonçait dans un communiqué la fusion du Jabhat Al Nosra et de l'Etat Islamique d'Irak au sein d'une seule et même entité regroupant les « territoires jihadistes » irakien et syrien, baptisée Etat Islamique en Irak et au Levant -EIIL ; que cette annonce inattendue provoquait la réaction d'MU... I... NM.... Chef du Jabhat Al Nosra, lequel diffusait un communiqué pour rejeter" cet appel à la fusion et prêter allégeance à PG... Y... , Emir d'AI-Qaïda ; que le 9 juin 2013, ce dernier annonçait la dissolution de ['Etat Islamique en Irak et du Levant et lui demandait de quitter la Syrie au profit du JAN, reconnu comme une branche autonome d'Al-Qaïda" ; que de fait, l'information a réuni contre M. Z... des charges suffisantes d'avoir rejoint dans un premier temps les rangs de l'organisation terroriste" Etat Islamique en Irak et au Levant", ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, après avoir, étant acquis aux thèses jihadistes et complotistes en faveur de W... , participé dès décembre 2012 à des actions de propagande en faveur de ces thèses, ainsi qu'à des actions de recrutement de personnes avec pour objectif de le convaincre de rejoindre des groupes jihadistes commettant des exactions, et enfin de préparation au départ sur zone de combats ; qu'ainsi, à titre d'exemple, il résulte de l'analyse du compte Facebook du jihadiste suisse M. G... qu'en décembre 2012 ce dernier a eu son premier contact important avec la mouvance jihadiste, plus précisément avec M. Z... qui a persuadé l'intéressé de l'impérative nécessité pour les musulmans de quitter l'Europe pour rejoindre la Syrie, lui indiquant également plusieurs pages Facebook sur lesquelles trouver les renseignements nécessaires au départ ; que les enquêteurs suisses ont relevé que cette rencontre a eu un grand impact sur M. G... (D53S1/3 ) ; que la défense n'est dès lors pas fondée à soutenir que les faits reprochés à M. Z... durant la période courant de fin 2012 à juillet 2013 ne peuvent relever d'une association de malfaiteurs terroriste criminelle ; que contrairement à ce que soutient M. Z... les juges d'instruction ont exposé avec précision et exactitude par leurs motifs ci-dessus rappelés les éléments de l'information désignant le groupe de M. H..., comme une organisation terroriste, en rappelant le résultat des investigations notamment sur le fait qu'il était composé de djihadistes français et sur les liens étroits avec le groupe terroriste Jabhat-AI-Nosra ; que les qualifications retenues dans les procédures disjointes ne lient pas la chambre de l'instruction qui apprécie en fait et en droit les résultats de la procédure d'information dont elle est saisie par les appels susvisés ; que des charges suffisantes sur la persistance de la participation de M. Z... à une association de malfaiteurs criminelle terroriste après mars 2014 ressortent des éléments rappelés par les juges d'instruction ci-dessus reproduits; qu'interrogé sur une photographie prise à Atma, en avril 2014, il a reconnu qu'on l'y voyait armé aux côtés de M. B... et d'un jihadiste suisse en membre de la katiba Khattab ; que durant cette période il a vécu avec d'autres jihadistes et que selon l'un d'entre eux, M. L..., M. Z... avait maintenu des liens « lorsqu'il était à Atma, il était avec le Jabat et l'ASL" ; qu' il avait des connaissances dans les deux groupes ».D5026/3) ; qu'il ne résulte pas de l'information et notamment des déclarations des autres jihadistes que M. Z... avait renoncé à être un militant actif de la mouvance islamiste radicale légitimant et organisant le recours aux assassinats, alors que le 11 septembre 2013, il célébrait encore l'anniversaire des attentats perpétrés par AI-Quaïda, au vu de l'exploitation des éléments numériques saisis lors de son interpellation à Roissy-Charles-De Gaulle ; que dès lors, c'est à juste titre que les juges d'instruction ont requalifié les faits en participation à association de malfaiteurs terroriste pour le période d'avril 2014 à août 2014, substituant cette qualification à celle de direction d'un groupement terroriste ; que les qualifications développées figurant au dispositif de l'ordonnance déférée comportent de manière précise les indications relatives aux lieux, périodes de temps, faits reprochés aux personnes renvoyées devant la juridiction de jugement, leur qualification juridique, ainsi que les textes prévoyant leur incrimination et leur répression, de sorte qu'il est ainsi satisfait aux exigences des dispositions conventionnelles invoquées au mémoire ; que pour la période courant du 1er janvier 2012 à novembre 2012 l'information n'a pas établi de charges suffisantes à l'encontre de M. Z... d'avoir commis les faits d'association de malfaiteurs criminelle avant décembre 2012 ; que les juges d'instruction ont relevé à juste titre les éléments permettant de situer à la fin de l'année 2012 le début d'un activisme pro-jihad armé de la part de M. Z..., mais ont à tort indiqué le 1er janvier 2012 comme date de début de commission des faits dans le dispositif de leur ordonnance de mise en accusation ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un non lieu sera prononcé pour les faits d'association de malfaiteurs criminelle reprochés à M. Z... entre le 1er janvier 2012 et novembre 2012 ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses autres dispositions, tant ce qui concerne M. Z... que MM. F..., R... et P... ; qu'il sera également rappelé que le mandat de dépôt délivré à l'encontre de M. Z... conserve sa force exécutoire jusqu'au jour de son jugement par la cour d'assises de Paris spécialement composée et que les mandats d'arrêt délivrés le 13 février 2018 contre MM. R... et P... conservent leur force exécutoire en application de l'article 181 du code de procédure pénale ; qu'eu égard à la sévérité de la peine encourue, il convient d'ordonner le maintien sous contrôle judiciaire de M. C... jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement afin de garantir sa mise à disposition de la justice » ;

"1°) alors que le règlement de l'information doit être contradictoire et conforme aux exigences résultant du droit de toute personne à un procès équitable ; qu'a méconnu ce principe et n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui, pour refuser de surseoir à statuer dans l'attente de la décision relative à une demande du mis en examen de copie des scellés, s'est bornée à affirmer de manière péremptoire que cet acte n'était pas utile à la manifestation de la vérité et risquait de retarder l'issue de la procédure, privant ainsi la défense d'un élément de connaissance lui permettant de présenter d'éventuelles observations à ce sujet à l'occasion du règlement de l'information judiciaire ;

"2°) alors que n'a pas légalement justifié sa décision, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu aux chefs péremptoires du mémoire qui soulignaient, d'une part, qu'aucun élément objectif n'établissait le rôle de direction de M. Z... dans les faits reprochés, ce dernier ayant toujours contesté avoir dirigé un groupe quelconque et qui précisaient, d'autre part, que son implication de mars 2014 à août 2014 n'étant aucunement démontrée, ce dernier ayant quitté la Syrie à cette date en se rendant volontairement à la DGSI, la chambre de l'instruction admettant elle-même que le mis en examen avait définitivement et volontairement quitté la Syrie le 15 juillet 2014" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme partiellement et des pièces de la procédure, qu'une enquête préliminaire a été ouverte le 20 septembre 2013 par la section anti -terroriste du parquet de Paris afin de cerner l'engagement de plusieurs ressortissants français au sein de groupes jihadistes implantés en Syrie, dont M. Z... ; que les investigations ont démontré qu'il avait quitté la France en juillet 2013 pour se rendre en Syrie à bord d'un véhicule de location, après avoir transité par plusieurs pays et y avait intégré un groupe de combattants jihadistes ayant pris part à une opération militaire à Homs ; qu'il est apparu par ailleurs qu'il avait pu tenir un rôle de recruteur de candidats au jihad armé, via les réseaux sociaux sur lesquels il affichait ouvertement son engagement jihadiste, en lien avec M. H..., connu des services de police en tant qu'organisateur d'une filière d'acheminement de djihadistes en Syrie et sous le coup d'un mandat d'arrêt international ; que de nombreuses personnes, originaires de plusieurs villes de France (Strasbourg, Lunel, Paris), ont été identifiées et interpellées avant leur départ pour la Syrie ou à leur retour ; que M.Z..., a été interpellé le 10 septembre 2014, à la suite de son expulsion vers la France par les autorités turques et mis en examen des chefs de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal, direction ou organisation d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal et financement d'une entreprise de terrorisme ;

Attendu que, par déclaration enregistrée le 6 juillet 2018, l'avocat de M. Z... a formé, auprès du juge d'instruction, une demande d'acte aux fins d'obtenir copie de l'ensemble des scellés de la procédure ; que, par ordonnance du 27 juillet 2018, le juge d'instruction a rejeté cette demande et que l'avocat de M. Z... en a interjeté appel ; que par ordonnance du 25 octobre 2018, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction ; que par ailleurs, au terme de l'information, les juges d'instruction ont rendu, le 24 août 2018, une ordonnance de requalification et de mise en accusation devant la cour d'assises spécialement composée ; que l'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Sur le moyen de cassation pris en sa première branche :

Attendu que la demande présentée par l'avocat de M.Z... aux fins de surseoir à statuer était sans objet dès lors que, par ordonnance du 25 octobre 2018, le président de la chambre de l'instruction avait dit n'y avoir lieu à saisir ladite chambre ;

Que, dès lors, le grief ne saurait prospérer ;

Sur le moyen de cassation pris en sa seconde branche :
Attendu que, d'une part, pour ordonner la mise en accusation de M. Z... du chef de direction ou organisation d'un groupement constitutif d'une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal de fin décembre 2013 à mars 2014, l'arrêt relève que, si M. Z... a lui-même admis avoir géré certaines opérations durant cette période, soit pendant l'absence de M. H... en déplacement au Sénégal, niant cependant tout rôle de direction et affirmant n'avoir pris que de simples décisions de la vie courante, plusieurs membres du groupe l'ont présenté comme étant le bras droit de M. H..., dirigeant le groupe, allant chercher des mineurs à la frontière turco-syrienne, prenant les décisions lorsqu'ils avaient rejoint la ville d'Idlib, menant les discussions avec l'organisation "Jabhat Al Nosra" ; que les juges soulignent que, dans certains propos échangés avec sa mère, M. Z... semblait se vanter d'être un "émir" et de "commander", qu'il a reconnu avoir géré l'un des comptes Facebook de M. H..., à la demande de celui-ci pendant son absence, afin de diffuser de la propagande en faveur de l'organisation "Jabhat Al Nosra" et contre l'organisation dite "état islamique en Irak et au Levant" et que l'entretien accordé par lui au magazine en ligne "Vice" en février 2014 met en relief sans équivoque son rôle assumé de recruteur et l'affiliation de son groupe à l'organisation "Jabhat Al Nosra" ;

Attendu que, d'autre part, pour ordonner la mise en accusation de M. Z... du chef de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal pour la période de mars à août 2014, l'arrêt et l'ordonnance qu'il confirme, relèvent que s'il est établi que M. Z... a définitivement et volontairement quitté la Syrie le 15 juillet 2014 en sollicitant l'aide des autorités françaises, cependant, une vidéo tournée en avril 2014 à Kassab (Syrie) pourrait le montrer pillant une maison, et un cliché photographique pris en avril 2014 à Atma le présente en armes aux côtés de deux autres jihadistes, que, durant cette période, il a vécu avec d'autres jihadistes et que selon l'un d'entre eux, M. L..., il avait maintenu des liens avec le "Jabat" et "l'ASL" et qu'ainsi il ne résulte pas de l'information et notamment des déclarations des autres jihadistes qu'il avait renoncé à être un militant actif de la mouvance islamiste radicale légitimant et organisant le recours aux assassinats ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes et délits connexes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-87161
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2019, pourvoi n°18-87161


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.87161
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