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13/03/2019 | FRANCE | N°18-85587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2019, 18-85587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. P... B...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 22 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 710 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

"en c

e que l'arrêt attaqué a constaté l'existence d'une erreur matérielle entachant le dispositif de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. P... B...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 22 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 710 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'existence d'une erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt rendu le 23 mars 2018, et dit qu'en page 153 dudit arrêt, après les mentions « s'agissant des peines encourues dans leur rédaction au jour des faits » il sera ajouté la mention suivante : « 3/ P... B... » ;

"aux motifs que contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire produit, les motifs de l'arrêt du 23 mars 2018, pages 132 à 137, auxquels la chambre de l'instruction se rapporte sans les reproduire, énoncent les faits retenus à charge de M. B... et les motifs conduisant la chambre de l'instruction à le renvoyer devant la cour d'assises pour association de malfaiteurs ; que dès lors l'omission en page 153 dudit arrêt de la mention du nom de M. B... avant le dispositif détaillé le renvoyant devant la cour d'assises pour association de malfaiteur, figurant page 154, est une erreur matérielle dont les dispositions légales susvisées donnent à la chambre de l'instruction compétence pour y remédier ;

"alors que si les juridictions correctionnelles peuvent procéder à la rectification d'erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par la décision, objet de la rectification ; qu'en l'espèce, constatant qu'elle avait omis, dans l'arrêt du 23 mars 2018, devenu définitif, de préciser pour M. B..., les faits et leurs qualifications faisant l'objet de sa mise en accusation et de son renvoi devant la cour d'assises, la cour d'appel a, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifié la chose jugée en restreignant les droits consacrés de M. B... ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 710, ensemble l'article 463 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte après l'attaque d'un fourgon blindée de transport de fonds survenu le 18 février 2013 ; que M. B... a été mis en examen, avec sept autres personnes, pour vol en bande organisée et avec usage d'une arme, tentatives de meurtre en bande organisée, destructions volontaires par incendie en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, en récidive ; que le juge d'instruction a renvoyé M. B... du seul chef d'association de malfaiteurs ; que sur son appel et ceux des autres personnes mises en examen, la chambre de l'instruction, retenant dans son arrêt du 23 mars 2018, que le ministère public n'avait pas interjeté appel de la décision de non lieu rendue à son endroit, a indiqué qu'elle ne se prononçait que dans le cadre de l'infraction de participation à une association de malfaiteurs ; que les juges ont relevé notamment que les données de téléphonie qui montraient sa ligne inactive de manière significative concomitamment avec les lignes téléphoniques des autres mis en cause constituaient une charge supplémentaire de sa participation à l'association de malfaiteurs destinée à commettre des vols à main armée en bande organisée ; que, cependant, en récapitulant et en développant, les qualifications criminelles et délictuelles retenues à l'encontre des personnes mises en cause aux fins de les mettre en accusation, l'arrêt a omis d'indiquer le nom de M. B... avant de développer la qualification d'association de malfaiteurs ; que l'arrêt ordonne la mise en accusation et le renvoi de M. B... devant la cour d'assises du Nord ; que la chambre de l'instruction a, en conséquence, été saisie par le procureur général d'une requête en rectification d'erreur matérielle le 25 mai 2018 ;

Attendu que, pour faire droit à la demande et rejeter l'irrecevabilité, soulevée par mémoire, de la requête en rectification d'erreur matérielle, comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée et aux droits de M. B..., l'arrêt attaqué retient que les motifs de l'arrêt du 23 mars 2018 énoncent, pages 132 à 137, les faits retenus à charge de M. B... conduisant la chambre de l'instruction à développer page 153 la qualification d'association de malfaiteurs puis à le renvoyer devant la cour d'assises sous cette qualification ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui était régulièrement saisie d'une demande de rectification d'une erreur matérielle évidente, n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'il n'en résulte aucune modification de la chose jugée ni aucune restriction ou accroissement des droits consacrés de l'accusé par la décision rectifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85587
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 22 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2019, pourvoi n°18-85587


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85587
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