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13/03/2019 | FRANCE | N°18-10750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 18 octobre 2001, la société France 3, devenue France Télévisions, a engagé Mme V... par des contrats à durée déterminée journaliers non successifs en qualité de chef-monteur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire et d'accessoires de salaire subséquents ; que le syndic

at national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévision...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 18 octobre 2001, la société France 3, devenue France Télévisions, a engagé Mme V... par des contrats à durée déterminée journaliers non successifs en qualité de chef-monteur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire et d'accessoires de salaire subséquents ; que le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions est intervenu à l'instance pour former une demande indemnitaire ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'accessoires de salaire, y compris pour les périodes non travaillées ayant séparé les contrats à durée déterminée requalifiés, l'arrêt retient, après avoir constaté que ces contrats ne prévoyaient pas la durée hebdomadaire et la répartition prévue à l'article L. 3123-14 du code du travail, que la présomption de contrat de travail à temps complet n'est pas renversée par l'employeur ;

Attendu, cependant, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que s'agissant des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, il appartenait à la salariée d'établir qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 1225-54 du code du travail ;

Attendu que pour fixer le salaire mensuel de référence de la salariée à une certaine somme et condamner la société France Télévisions à lui verser des rappels de salaires et d'accessoires de salaire, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions conventionnelles applicables il apparaît que la salariée aurait dû être classée B16 lors de son premier engagement en 2001 et que 10 ans plus tard, en octobre 2011, elle aurait été automatiquement promue B 21, que le salaire de 3 357 euros dont se prévaut la salariée procède de la moyenne opérée entre les salaires perçus par des salariés exerçant les mêmes fonctions qu'elle et d'ancienneté semblable à la sienne ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, les incidences des congés parentaux d'éducation dont avait bénéficié la salariée, sur la détermination de son ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France Télévisions à payer à Mme V... les sommes de 152 351 euros à titre de rappel de salaire, de 15 235 euros au titre des congés payés afférents, de 15 255 euros au titre de la prime d'ancienneté, de 9 383 euros à titre de primes de fin d'année, de 1 560 euros au titre des mesures FTV et de 4 640 euros au titre du supplément familial, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme V... et le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France Télévisions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée indéterminée de Mme S... est à temps complet, d'AVOIR en conséquence condamné la société France Télévisions à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, prime d'ancienneté, prime de fin d'année, mesures FTV, supplément familial outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante à verser au syndicat SNRT CGT des dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces et conclusions des parties que l'appelant a été engagée, à compter du 18 octobre 200l , en qualité de chef monteur, par la société France 3, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société FRANCE TELEVISION qui, depuis la loi du 5 mars 2009, a réuni en son sein l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, dont, la société France 3 ; que Mme V... S... a exercé ses fonctions durant 14 ans en vertu de contrats à durée déterminée successifs alternant divers motifs de recours ;
qu'à huit reprises (cf piéce II), Mme V... S... a vainement sollicité de son employeur, la régularisation de sa situation par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et, à cette fin, s'est portée candidate sur les postes de chefs monteurs disponibles à France 3 Lyon;
que le 12 juin 2013, Mme V... S... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir requalifier en contrat à durée indéterminée, à temps plein, les divers contrats à durée déterminée qui l'avaient liée aux sociétés France 3 et FRANCE TELEVISION, d'obtenir le versement d'un rappel de salaire en conséquence, ainsi que les diverses sommes résultant de l'application, en sa faveur, des dispositions légales et conventionnelles dont bénéficie un « salarié statutaire » ;
que par le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de Mme V... S... quant à la requalification en contrat à durée indéterminée mais à temps partiel, seulement, correspondant à 25 % d'un temps complet, -en se fondant sur le nombre de jours travaillés par la salariée pour les deux sociétés; que le juge départiteur a fixé le salaire à 1171 € et sur la base de ce salaire il a alloué à Mme V... S... les sommes rappelées en tête du présent arrêt au titre de la prime d'ancienneté, la prime de fin d'année et les mesures de France télévision (ou MFT) ainsi qu'une indemnité de requalification de 10 000 €;
qu'enfin, le conseil de prud'hommes a condamné la société FRANCE TELEVISION à verser au SNRT -CGT la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article R 1245-1 du code du travail qui assortit la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de l'exécution provisoire de droit, la société FRANCE TELEVISION a proposé à Mme V... S... la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel selon elle, conforme aux dispositions du jugement; que c'est dans ce cadre que depuis le 1 er janvier 2016, se poursuit actuellement la relation contractuelle ;
Considérant qu'il ressort des conclusions susvisée de la société FRANCE TELEVISION que celle-ci admet et ne conteste plus la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle entre les parties; que la qualification juridique n'est plus en débat entre Mme V... S... et la société FRANCE TELEVISION qu'en ce qui concerne la durée du travail de la salariée, temps complet ou temps partiel et dans ce dernier cas, quel temps partiel ;
Considérant que Mme V... S... est dès lors bien fondée à solliciter le versement par la société FRANCE TELEVISION d'une indemnité de requalification, conformément aux dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail -étant rappelé qu'en application de ce texte l'indemnité de requalification ne peut pas être inférieure au dernier salaire perçu par Mme V... S... au jour de sa saisine de la juridiction prud'homale ; ualification prévue à l'article L 1245-1 du code du travail;
Considérant que l'indemnité litigieuse a pour objet, à la fois, de sanctionner l'employeur qui ne s'est pas soumis à la règlementation sur les contrats à durée déterminée et de dédommager le salarié du préjudice subi en raison de la privation des avantages liés au statut de salarié permanent;
que compte tenu de la longue durée de la relation contractuelle (14 ans) la cour, comme le premier juge, évalue, en l'espèce à la 000 € l'indemnisation due à Mme V... S..., en réparation de l'insécurité professionnelle qu'a créée la pratique de la société FRANCE TELEVISION et de la perte des divers avantages, conventionnels notamment, auxquels la salariée aurait pu prétendre, à l'occasion notamment de ses maternités;
Sur la qualification du contrat liant les parties à temps complet ou partiel Considérant que la qualification de la relation contractuelle, en contrat à durée indéterminée, n'étant ainsi plus contestée, -ce dont il sera donné acte au dispositif- Mme V... S... entend voir encore juger tout d'abord, que son contrat à durée indéterminée était à temps complet car ses contrats à durée déterminée n'étaient pas conformes à l'article L 3123-14 du code du travail et elle se tenait à disposition de la société France 3 ou FRANCE TELEVISION « 365 jours sur 365 », ses conditions de travail ne lui permettant nullement de connaître et d'organiser son emploi du temps.
Considérant que la société FRANCE TELEVISION rappelle justement que si le contrat de travail à temps partiel est conforme aux exigences de l'article L 3123-14 précité du code du travail (avec indication de la durée, hebdomadaire ou mensuelle, prévue et de la répartition de la durée du travail, entre les jours de la semaine ou les semaines du mois), la requalification en contrat à temps complet suppose que le salarié apporte la preuve qu'il effectuait, en réalité, un travail à temps complet, en dépit de l'apparente régularité du contrat à temps partiel à lui consenti ;
que la société FRANCE TELEVISION expose également avec raison que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ne porte que sur la durée du travail mais que les autres stipulations, relatives au terme du contrat demeurent inchangées;
Considérant qu'en l'espèce il n'est pas discuté que les contrats de l'appelante étaient bien des contrats à temps partiel ;
qu'il s'ensuit que la cour doit vérifier si, comme le soutient la société FRANCE TELEVISION et comme le conteste Mme V... S..., les formalités prévues à l'article L 3123-14 précité étaient remplies, étant rappelé que, dans la négative, le contrat devrait être présumé à temps complet et qu'il appartiendrait, alors, à l'employeur de renverser cette présomption, en démontrant que la salariée était informée de la durée exacte de travail, hebdomadaire ou mensuelle convenue, et en établissant que Mme V... S... était matériellement en mesure de prévoir son emploi du temps et son rythme de travail, sans avoir à se tenir constamment à sa disposition;
qu'à l'inverse, dans l'hypothèse où les exigences de l'article L 3123-14 auraient été satisfaites, ce serait à Mme V... S... d'administrer la preuve que son contrat à temps partiel était exécuté, de telle sorte qu'elle ne pouvait disposer de son temps et devait, en réalité, se tenir à la disposition permanente de la société FRANCE TELEVISION, celle-ci justifiant donc la requalification en temps complet, du contrat théoriquement à temps partiel;
Or considérant qu'il résulte des pièces aux débats que si la plupart des contrats produits font état des jours et du nombre de jours de travail de l'appelante, ceux-ci ne prévoient pas la durée hebdomadaire et la répartition prévues à l'article L 3123-14 ;
que dans ces conditions Mme V... S... est bien fondée à se prévaloir de la présomption de contrat de travail à temps complet;
Et considérant que pour combattre cette présomption, la société FRANCE TELEVISION se prévaut de la faible importance, selon elle, de l'activité professionnelle de Mme X... S... , en son sein, alliée au fait que l'appelante aurait refusé sa proposition d'un poste à temps complet et qu'enfin, Mme V... S... exerçait d'autres activités professionnelle excluant toute disponibilité permanente à son égard;
Mais considérant que Mme V... S..., produit d'autres décomptes, effectués à partir de ses bulletins de paye -non utilement contredits par la société FRANCE TELEVISION- desquels il ressort que le nombre de ses jours de travail était bien supérieur à celui annoncé par les conclusions de la société FRANCE TELEVISION et atteignait la centaine environ, par an, abstraction faite de ses absences pour congé de maternité et parental ;
qu'elle fait justement valoir, de plus, que le nombre de jours travaillés résulte du choix unilatéral de la société FRANCE TELEVISION et ne rend pas compte de l'état de disponibilité totale dans lequel elle devait se tenir à l'égard de cette société, attendant que son employeur veuille bien faire appel à elle, dans des conditions d'imprévisibilité et d'inorganisation ; que les courriels produits établissent en effet que, contrairement à ses dires, la société FRANCE TELEVISION, la plupart du temps, n'avisait la salariée que tardivement (moins de 8 jours ) de ses « plannings », lesquels étaient de surcroît, modifiables ;
que cette collaboration de l'appelante avec la société FRANCE TELEVISION, régulière et ancienne, est dès lors loin d'être anodine et insignifiante, comme celle-ci tente de le soutenir;
qu'en outre, le refus dont se prévaut la société FRANCE TELEVISION n'est, lui, nullement significatif d'une absence de disponibilité de la salariée alors qu'il est unique, concerne un poste relativement éloigné du domicile de Mme V... S... , mère de plusieurs jeunes enfants, et a trait à un simple contrat à durée déterminée;
que, de plus, les déclarations fiscales de Mme V... S... démontrent que celle-ci ne disposait pas d'autre employeur, les trois journées par an, consacrées à l'examen du BTS alléguées par FRANCE TELEVISION, ne pouvant être considérées comme une contrainte privant l'intéressée de sa disponibilité pour la société FRANCE TELEVISION ; que les courriels entre les parties, échangés à cette dernière occasion, témoignent au contraire du soin que Mme V... S... mettait à prévenir la société FRANCE TELEVISION de cette brève indisponibilité et donc le caractère exceptionnel de celle-ci ;
qu'enfin, ces éléments sont à rapprocher des diverses candidatures précitées, adressées par Mme V... S... à la société FRANCE TELEVISION qui traduisent, elles, une volonté déterminée de l'appelante de s'inscrire dans une relation, durable et à temps complet, avec cette société ;
Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que la présomption de contrat de travail à temps complet n'est pas renversée par la société FRANCE TELEVISION et que Mme V... S... sollicite à bon droit la requalification en ce sens, de son contrat à durée indéterminée ;
Sur le salaire de base et le rappel de salaire
Considérant que pour statuer sur la demande de rappel de salaire, omise par le premier juge, il convient de déterminer le salaire de base de Mme V... S... dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet;
Considérant que Mme V... S... ne saurait cumuler les éléments appartenant à la situation qui était la sienne avant la requalification et ceux procédant de l'application du régime juridique du contrat à durée indéterminée devenu applicable par l'effet du jugement déféré auquel la société FRANCE TELEVISION acquiesce sur ce point;
qu'elle doit bénéficier seulement des dispositions qui, depuis l'origine, auraient dû lui être appliquées, en sa qualité de salariée titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que, cependant, la société FRANCE TELEVISION, du fait de la requalification du contrat, en contrat à durée indéterminée à temps complet, est tenue d'une obligation contractuelle au paiement du salaire correspondant à un temps complet qui ne peut être affectée par les revenus de remplacement dont a pu bénéficier la salariée ;
Considérant qu'il s'ensuit que Mme V... S... doit être déboutée de sa demande, tendant à voir appliquer à son horaire à temps complet, le taux horaire prévu par ses contrats à durée déterminée ; qu'il y a lieu de déterminer en conséquence le montant du salaire, à temps complet, qu'aurait dû percevoir Mme V... S... ;
Considérant qu'au regard des conclusions des parties et des dispositions conventionnelles applicables il apparaît que Mme V... S... aurait dû être classée B 16, lors de son premier engagement en 2001 et que 10 ans plus tard, en octobre 2011, elle aurait été automatiquement promue B 21-1 ;
que le montant de son salaire ne peut, dès lors, être celui, minimal, de 2777,50 € avancé subsidiairement par la société FRANCE TELEVISION, qui correspond au minimum conventionnel d'un chef monteur sans expérience;
que le salaire de 3357 € dont se prévaut l'appelante procède de la moyenne opérée entre les salaires perçus par des salariés exerçant les mêmes fonctions qu'elle, d'ancienneté semblable à la sienne; que la société FRANCE TELEVISION, pour sa part, ne produit aucune pièce justifiant que des collègues de Mme V... S..., dans une situation identique à la sienne, perçoivent un salaire inférieur à celui qu'elle revendique;
Considérant que la cour retiendra donc la somme de 3357 € comme salaire de base de l'appelante; que le montant du rappel requis, en lui-même, non contesté par la société FRANCE TELEVISION, sera accordé à Mme V... S..., majoré des congés payés afférents, comme dit au dispositif ci-après (soit 152 351 € et 15 235 €) ;
Sur les accessoires de salaires
Considérant que du fait de la requalification intervenue, Mme V... S... est en droit de bénéficier des dispositions légales et conventionnelles, applicables aux salariés « statutaires » ou permanents, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;
que ses revendications ont trait à la prime d'ancienneté, à la prime de fin d'année, aux mesures FTV et au supplément familial ;
Sur la prime d'ancienneté
Considérant qu'à ce premier titre, il convient d'allouer à Mme V... S... la somme réclamée en principal, soit 15255 €, la société FRANCE TELEVISION objectant seulement, sans le démontrer que cette prime aurait été incluse dans le salaire de base ou produisant des décomptes fondés sur un contrat à temps partiel
Considérant toutefois que Mme V... S... doit être déboutée de sa demande en paiement des congés payés afférents à cette somme;
qu'en effet, la prime litigieuse est versée au salarié tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur; que par surcroît, la prime d'ancienneté n'étant pas la contrepartie d'un travail effectif, elle ne saurait dès lors supporter le paiement de congés payés afférents;
Sur la prime de fin d'année
Considérant que Mme V... S... est également fondée à solliciter le paiement de cette prime accordée aux salariés statutaires par la société FRANCE TELEVISION;
que cette dernière répond seulement que cette prime n'est pas due à l'appelante au motif que son statut de salarié à contrat à durée déterminée l'exclut du bénéfice de cet avantage ou, sans le démontrer, que la prime requise n'a pas d'existence et ne tient pas compte des dispositions de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 ;
que cependant au regard des dispositions qui précèdent Mme V... S..., titulaire d'un contrat à durée indéterminée, doit se voir reconnaître ce bénéfice; qu'en outre, Mme V... S... réplique et justifie que l'accord précité n'a supprimé la prime d'ancienneté qu'à compter de 2013, par son intégration au salaire de base;
que Mme V... S... est dès lors fondée à solliciter le paiement de la somme due par la société FRANCE TELEVISION à ce titre jusqu'en 2012, soit 9383 € ;
Sur les mesures FTV
Considérant qu' à la suite des négociations annuelles obligatoires et jusqu'en 201l une augmentation salariale collective, dénommée « mesure FTV » , a été accordée aux salariés permanents de la société FRANCE TELEVISION ; que celle-ci, pour s'opposer à la demande, comme précédemment, ne fait valoir aucun moyen particulier si ce n'est le statut de l'appelante; que pour les motifs qui précèdent également cette réclamation, tendant au paiement de la somme de 1560 €, doit être accueillie;
Sur le supplément familial
Considérant qu'en application des dispositions de l'annexe 9 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle et de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 et en vertu des pièces produites, Mme V... S... a droit au versement du supplément familial prévu par ces textes ;
que la société FRANCE TELEVISION s'oppose au versement de la somme réclamée de ce chef par l'appelante, au motif que celle-ci ne justifie pas remplir les conditions nécessaires pour bénéficier de cet avantage;
Mais considérant que par la production de son livret de famille et ses déclarations de revenus et avis fiscaux l'appelante démontre remplir les conditions exigées pour la perception du supplément litigieux; que sa demande doit être accueillie -étant observé que l'argumentation de la société FRANCE TELEVISION n'apparaît pas empreinte d'une parfaite bonne foi puisqu'il n'est pas discuté que l'intimée verse à l'appelante le supplément litigieux depuis 2016 et ne précise pas ce qui ferait obstacle pour le passé à ce même versement ;
Considérant que l'équité et la situation des parties commandent d'allouer à Mme V...·
S... la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle accordée en première instance sur le fondement du même texte;
Sur les demandes du syndicat SNRT CGT
Considérant que la société FRANCE TELEVISION forme appel incident du chef des dispositions du jugement qui l'ont condamnée à verser des dommages et intérêts au syndicat SNRT CGT;
Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, le litige qui oppose Mme V... S... à la société FRANCE TELEVISION intéresse la pratique d'un employeur et les conditions de travail que celui-ci impose au salarié d'une profession particulière, spécialement défendue par le syndicat SNRT CGT; que l'inobservation par la société FRANCE TELEVISION des dispositions légales et règlementaires applicables au contrat à durée indéterminée a pour objet ou pour effet de fragiliser, en la précarisant, cette profession, de sorte que l'atteinte à l'intérêt collectif professionnel dont cette organisation a la charge, justifie l'action de cette dernière et l'allocation à son profit des dommages et intérêts qui lui ont été justement accordés en première instance, en réparation du préjudice subséquent;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société FRANCE TELEVISION versera à cette organisation syndicale la somme de 500 €, en sus de celle allouée par le juge départiteur »

1/ ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail pendant les périodes effectivement travaillées ; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaires pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, sous couvert d'une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, la Cour d'appel a jugé Mme S... bien fondée à solliciter, non pas des rappels de salaire au titre des périodes travaillées, mais des rappels de salaires afférents aux périodes non travaillées; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société France Télévisions ne rapportait pas la preuve que celle-ci n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, lorsqu'il appartenait à la salariée qui revendiquait le paiement de périodes non travaillées, de rapporter la preuve contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1103 et 1353 du Code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ;

2/ ALORS QUE le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifié en un unique contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition permanente de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en retenant que Mme S... travaillait environ 100 jours par an pour la société France Télévisions, qu'elle n'avait connaissance que tardivement (moins de 8 jours ) de ses « plannings », qui étaient modifiables, et qu'elle avait eu la volonté de s'inscrire dans une relation durable et à temps complet, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants impropres à caractériser qu'au cours des périodes non travaillées, la salariée se tenait à la disposition permanente de l'exposante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;

3/ ALORS QUE la société France Télévisions faisait valoir que Mme S... qui avait des activités personnelles et professionnelles pendant les périodes séparant deux contrats conclus avec la société France Télévisions, informait régulièrement cette dernière de ses dates d'indisponibilité, ce qu'elle établissait en versant aux débats plusieurs mails de la salariée (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 26) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à exclure toute disposition permanente de la salariée à l'égard de la société France Télévisions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE le travail effectué pour d'autres employeurs au cours des périodes séparant deux contrats à durée déterminée conclus avec un même employeur, exclut toute disposition permanente à l'égard de ce dernier ; qu'il était acquis aux débats que Mme S... avait travaillé pour le rectorat de Grenoble et le rectorat de Nice au cours des périodes non travaillées pour le compte de France Télévisions ; qu'en retenant néanmoins que la salariée se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;

5/ ALORS QU' en retenant que les taches effectuées pour le compte du rectorat ne l'avaient occupé que trois jours par an, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé que la salariée se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions, a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France Télévisions à verser à Mme S... diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, prime d'ancienneté, prime de fin d'année, mesures FTV, supplément familial outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Sur le salaire de base et le rappel de salaire Considérant que pour statuer sur la demande de rappel de salaire, omise par le premier juge, il convient de déterminer le salaire de base de Mme V... S... dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet;
Considérant que Mme V... S... ne saurait cumuler les éléments appartenant à la situation qui était la sienne avant la requalification et ceux procédant de l'application du régime juridique du contrat à durée indéterminée devenu applicable par l'effet du jugement déféré auquel la société FRANCE TELEVISION acquiesce sur ce point;
qu'elle doit bénéficier seulement des dispositions qui, depuis l'origine, auraient dû lui être appliquées, en sa qualité de salariée titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que, cependant, la société FRANCE TELEVISION, du fait de la requalification du contrat, en contrat à durée indéterminée à temps complet, est tenue d'une obligation contractuelle au paiement du salaire correspondant à un temps complet qui ne peut être affectée par les revenus de remplacement dont a pu bénéficier la salariée ;
Considérant qu'il s'ensuit que Mme V... S... doit être déboutée de sa demande, tendant à voir appliquer à son horaire à temps complet, le taux horaire prévu par ses contrats à durée déterminée ; qu'il y a lieu de déterminer en conséquence le montant du salaire, à temps complet, qu'aurait dû percevoir Mme V... S... ;
Considérant qu'au regard des conclusions des parties et des dispositions conventionnelles applicables il apparaît que Mme V... S... aurait dû être classée B 16, lors de son premier engagement en 2001 et que 10 ans plus tard, en octobre 2011, elle aurait été automatiquement promue B 21-1 ;
que le montant de son salaire ne peut, dès lors, être celui, minimal, de 2777,50 € avancé subsidiairement par la société FRANCE TELEVISION, qui correspond au minimum conventionnel d'un chef monteur sans expérience;
que le salaire de 3357 € dont se prévaut l'appelante procède de la moyenne opérée entre les salaires perçus par des salariés exerçant les mêmes fonctions qu'elle, d'ancienneté semblable à la sienne; que la société FRANCE TELEVISION, pour sa part, ne produit aucune pièce justifiant que des collègues de Mme V... S..., dans une situation identique à la sienne, perçoivent un salaire inférieur à celui qu'elle revendique;
Considérant que la cour retiendra donc la somme de 3357 € comme salaire de base de l'appelante; que le montant du rappel requis, en lui-même, non contesté par la société FRANCE TELEVISION, sera accordé à Mme V... S..., majoré des congés payés afférents, comme dit au dispositif ci-après (soit 152 351 € et 15 235 €) ;
Sur les accessoires de salaires
Considérant que du fait de la requalification intervenue, Mme V... S... est en droit de bénéficier des dispositions légales et conventionnelles, applicables aux salariés « statutaires » ou permanents, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;
que ses revendications ont trait à la prime d'ancienneté, à la prime de fin d'année, aux mesures FTV et au supplément familial ;
Sur la prime d'ancienneté
Considérant qu'à ce premier titre, il convient d'allouer à Mme V... S... la somme réclamée en principal, soit 15255 €, la société FRANCE TELEVISION objectant seulement, sans le démontrer que cette prime aurait été incluse dans le salaire de base ou produisant des décomptes fondés sur un contrat à temps partiel
Considérant toutefois que Mme V... S... doit être déboutée de sa demande en paiement des congés payés afférents à cette somme;
qu'en effet, la prime litigieuse est versée au salarié tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur; que par surcroît, la prime d'ancienneté n'étant pas la contrepartie d'un travail effectif, elle ne saurait dès lors supporter le paiement de congés payés afférents;
Sur la prime de fin d'année
Considérant que Mme V... S... est également fondée à solliciter le paiement de cette prime accordée aux salariés statutaires par la société FRANCE TELEVISION;
que cette dernière répond seulement que cette prime n'est pas due à l'appelante au motif que son statut de salarié à contrat à durée déterminée l'exclut du bénéfice de cet avantage ou, sans le démontrer, que la prime requise n'a pas d'existence et ne tient pas compte des dispositions de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 ;
que cependant au regard des dispositions qui précèdent Mme V... S..., titulaire d'un contrat à durée indéterminée, doit se voir reconnaître ce bénéfice; qu'en outre, Mme V... S... réplique et justifie que l'accord précité n'a supprimé la prime d'ancienneté qu'à compter de 2013, par son intégration au salaire de base;
que Mme V... S... est dès lors fondée à solliciter le paiement de la somme due par la société FRANCE TELEVISION à ce titre jusqu'en 2012, soit 9383 € ;
Sur les mesures FTV
Considérant qu' à la suite des négociations annuelles obligatoires et jusqu'en 201l une augmentation salariale collective, dénommée « mesure FTV » , a été accordée aux salariés permanents de la société FRANCE TELEVISION ; que celle-ci, pour s'opposer à la demande, comme précédemment, ne fait valoir aucun moyen particulier si ce n'est le statut de l'appelante; que pour les motifs qui précèdent également cette réclamation, tendant au paiement de la somme de 1560 €, doit être accueillie;
Sur le supplément familial
Considérant qu'en application des dispositions de l'annexe 9 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle et de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 et en vertu des pièces produites, Mme V... S... a droit au versement du supplément familial prévu par ces textes ;
que la société FRANCE TELEVISION s'oppose au versement de la somme réclamée de ce chef par l'appelante, au motif que celle-ci ne justifie pas remplir les conditions nécessaires pour bénéficier de cet avantage;
Mais considérant que par la production de son livret de famille et ses déclarations de revenus et avis fiscaux l'appelante démontre remplir les conditions exigées pour la perception du supplément litigieux; que sa demande doit être accueillie -étant observé que l'argumentation de la société FRANCE TELEVISION n'apparaît pas empreinte d'une parfaite bonne foi puisqu'il n'est pas discuté que l'intimée verse à l'appelante le supplément litigieux depuis 2016 et ne précise pas ce qui ferait obstacle pour le passé à ce même versement ;
Considérant que l'équité et la situation des parties commandent d'allouer à Mme V...·
S... la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle accordée en première instance sur le fondement du même texte »

1/ ALORS QUE la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté ; que la société France Télévisions faisait valoir que le niveau B 21-1 qui est octroyé après 10 ans d'ancienneté, n'aurait pu être atteint par Mme S... qu'à compter du mois de juin 2012, en raison de ses deux congés parentaux dont la moitié devait être déduite de son ancienneté (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 10) ; qu'en jugeant que Mme S... aurait dû être classée B 16 lors de son embauche en 2001 et que 10 ans plus tard, en octobre 2011, elle aurait été automatiquement promue B 21-1, sans rechercher comme elle y était invitée si la durée de ses congés parentaux ne devait pas être déduite pour moitié pour le décompte des 10 années requises pour passer d'un niveau à l'autre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1225-54 du Code du travail ;

2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans donner à leurs constatations une précision suffisante ; que la société France Télévisions faisait valoir que le salaire de 3357 euros revendiqué par Mme S... correspondait à la moyenne des salaires versés aux salariés chefs monteurs auxquels elle se comparait, dont l'ancienneté de plus de 20 ans, était bien supérieure à la sienne, ce dont elle déduisait que ce salaire moyen ne pouvait servir de référence pour calculer les rappels de salaires dus à Mme S... (ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience p 20); qu'en affirmant que le salaire de 3357 € dont se prévaut la salariée correspond à la moyenne opérée entre les salaires perçus par des salariés exerçant les mêmes fonctions qu'elle, d'ancienneté semblable à la sienne, sans cependant préciser quelle était l'ancienneté de ces salariés pris pour référence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3/ALORS QUE la société France Télévisions faisait valoir que le salaire de 3357 euros revendiqué par Mme S... correspondait à la moyenne des salaires versés aux salariés chefs monteurs auxquels elle se comparait en 2014 et 2015, si bien que ce salaire ne pouvait servir à lui octroyer des rappels de salaires depuis 2008 (ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience p 20); qu'en ne répondant pas à ce moyens péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10750
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2019, pourvoi n°18-10750


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10750
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