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13/03/2019 | FRANCE | N°17-26227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2019, 17-26227


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offres préalables acceptées le 20 janvier 2009, la société Crédit immobilier de France Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme I... (les emprunteurs) deux prêts destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers, négociée par l'entremise de la société Apollonia et réalisée par la signature de deux actes notariés reçus le 9 février 2009 par M. E... (

le notaire) ; que, le 11 août 2009, les emprunteurs ont déposé plainte pour esc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offres préalables acceptées le 20 janvier 2009, la société Crédit immobilier de France Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme I... (les emprunteurs) deux prêts destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers, négociée par l'entremise de la société Apollonia et réalisée par la signature de deux actes notariés reçus le 9 février 2009 par M. E... (le notaire) ; que, le 11 août 2009, les emprunteurs ont déposé plainte pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de confiance et exercice illégal de la profession d'intermédiaire de banque ; que, le 28 décembre 2009, ils ont assigné la société Apollonia, le notaire et la banque, ainsi que divers autres établissements de crédit, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en indemnisation de leurs préjudices ; que, par ordonnance du 7 juin 2010, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction pénale ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés, le 5 juin 2012, en paiement ; que les emprunteurs ont sollicité l'annulation des prêts pour manoeuvres dolosives et, subsidiairement, un sursis à statuer jusqu'à la décision du juge pénal ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque une certaine somme au titre des deux prêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions du code de la consommation s'appliquent à tous les prêts bancaires contractés par une personne physique dans un but étranger à son activité professionnelle ; qu'elles s'appliquent même à une opération réalisée à des fins spéculatives ou fiscales dès lors que la personne physique agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ; qu'il n'est pas douteux, en l'espèce, que les financements litigieux étaient étrangers à l'activité professionnelle des emprunteurs lesquels, tous deux fonctionnaires, ne sont pas des professionnels de l'immobilier et n'ont pas agi pour les besoins de leur profession respective ; qu'en considérant, dès lors, que les emprunteurs exercent la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire et qu'ils ne pouvaient revendiquer la qualité de consommateur pour invoquer la déchéance de la banque du droit aux intérêts sur le fondement des dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige et l'article préliminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que la définition de consommateur en droit communautaire repose sur deux critères, un critère finaliste objectif correspondant à des fins qui n'entrent pas le cadre de l'activité professionnelle de la personne concernée et une finalité personnelle de contrat permettant de savoir si on est en présence d'un consommateur nécessitant d'être protégé ou d'un professionnel avisé ; qu'en la cause l'arrêt n'a pas justifié la décision sur le point de savoir si les emprunteurs pouvaient être considérés comme des professionnels avisés et non comme de simples consommateurs au sens du droit communautaire et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions combinées de l'article liminaire au code de la consommation, des directives 2011-83 UE, 2014-17 UE ainsi que du règlement de Bruxelles n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et de Rome n° 598/2008 du 17 juin 2008 ;

3°/ qu'en tout état de cause, un établissement bancaire est libre de soumettre le prêt immobilier qu'il consent aux dispositions du code de la consommation ; qu'en l'espèce, il résulte des contrats de prêt dressés en la forme authentique le 9 février 2009 que ces prêts ont été préalablement contractés suivant le régime de l'offre préalable acceptée prévu aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, dont la référence était expressément inscrite en tête des offres ; qu'en jugeant que les emprunteurs n'étaient pas fondés à revendiquer l'application des dispositions du code de la consommation sans rechercher si la banque n'avaient pas d'elle-même soumis et appliqué ces dispositions aux contrats de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, de l'article préliminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 1134, alinéa 2, devenu 1193 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les emprunteurs ont souscrit des dizaines de prêts auprès de plusieurs établissements bancaires aux fins d'acquérir seize logements destinés à la location pour un montant supérieur à deux millions d'euros, l'arrêt relève que M. I... est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel depuis 2007 ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que les prêts litigieux étaient destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, et que les emprunteurs ne pouvaient être regardés comme des consommateurs, au sens du code de la consommation et du droit de l'Union européenne ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2241, 2242 et 2246 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité dirigée contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que celle-ci a été introduite par voie de conclusions en date du 3 mars 2014 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai de prescription n'avait pas été interrompu par l'assignation que les emprunteurs avaient délivrée à la banque le 28 décembre 2009, lui faisant reproche d'avoir, notamment, manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à payer à la banque les seules sommes de 84 563,84 euros et 61 905,28 euros, outre les intérêts, l'arrêt retient que la banque est fondée à réclamer le paiement des échéances impayées du 5 mars 2012 jusqu'à l'arrêt, mais que le surplus de la demande tendant au paiement du capital restant dû n'est pas exigible, à défaut de déchéance du terme intervenue dans le respect des dispositions contractuelles ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable, comme prescrite, la demande d'indemnisation formée par M. et Mme I... contre la société Crédit immobilier de France développement pour manquement à son devoir de mise en garde et en ce qu'il les condamne à lui payer les sommes de 84 563,84 euros et 61 905,28 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation du 5 juin 2012, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme I... D'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme I... à payer au CIFD les sommes suivantes de 84 563,84 € et de 61 905,28 € le tout avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation du 5 juin 2012, D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. et Mme I... tendant à voir engager la responsabilité du CIFD pour manquement à l'obligation de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE les appelants soulèvent également la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée qui s'attache à une ordonnance du 7 juin 2010 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés ; que selon les dispositions de l'article 775 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; il s'en déduit que la décision d'un juge de la mise en état qui ordonne un sursis à statuer, exception de procédure qui par nature ne met pas fin à l'instance n'a pas au principal autorité de chose jugée ; que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par les appelants sera donc écartée comme inopérante ;

1°) ALORS QU'en application de l'article 775 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée ; qu'il en est ainsi de l'ordonnance du juge de la mise en état en état qui ordonne un sursis à statuer peu important que cette décision ne mette pas fin à l'instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 775, 74, 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel des époux I... qui ont soutenu que l'action en paiement engagée par le CIDF devait être déclarée irrecevable dès lors qu'elle tendait à contourner la décision de sursis à statuer prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés contre laquelle le CIDF n'a formé aucune voie de recours et qu'elle portait par conséquent atteinte aux droits de la défense dans la mesure où leurs moyens de défense reprenaient les mêmes moyens que ceux développés devant le tribunal de grande instance de Marseille, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux I... de l'intégralité de leurs demandes et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme I... à payer au CIFD les sommes suivantes de 84 563,84 € et de 61 905,28 € le tout avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation du 5 juin 2012 ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme I... excipent de la nullité des contrats de prêt sur le fondement du dol ; que le dol doit émaner du contractant ; qu'en l'espèce les opposants opposent au CIFD des manoeuvres frauduleuses qu'ils imputent à la société Apollonia et qui ne peuvent dès lors constituer une cause de nullité des contrats conclus avec le CIFD alors que rien ne permet d'établir que le CIFD était représenté par la société Apollonia ; quant aux manquements reprochés au CIFD tenant à une absence de vérification au demeurant non établie par les seules pièces versées aux débats, et à un défaut de contact avec les emprunteurs, ces éléments ne constituent en aucun cas des manoeuvres frauduleuses susceptibles de caractériser le dol ; que les premiers juges seront donc approuvés en ce qu'ils ont écarté la demande de nullité des prêts pour dol ; que le non-respect allégué par les appelants des dispositions du code de la consommation, à supposer même qu'ils puissent s'en prévaloir, ce qu'il conviendra d'examiner ci-après, n'est pas sanctionné par la nullité des contrats de prêt, les premiers juges seront donc approuvés en ce, qu'ils ont restitué aux faits leur juste qualification juridique, en rappelant que les manquements évoqués au code de la consommation ne pouvaient valablement fonder une demande d'annulation de prêt pour dol ;

ET AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1984 du Code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire » ; qu'il n'est justifié par aucune pièce du dossier de l'existence d'un mandat conclu entre la société Apollonia et le CIFD ; par suite il ne peut être considéré que les actes accomplis par la société Apollonia l'aient été en qualité de représentante du CIFD, étant observé que les offres de prêt ont été conclues directement par les époux I... et le CIFD ; les appelants ne démontrent pas davantage que le CIFD se soit rendu complice des agissements d'Apollonia ni qu'il ait eu connaissance de ceux-ci ; la responsabilité civile du CIFD à raison des fautes imputées à la société Apollonia ne peut être engagée ;

1°) ALORS QUE les manoeuvres dolosives et fautes du mandataire, même seulement apparent, sont opposables au mandant ; que pour rejeter la demande en nullité des contrats de prêts et écarter la responsabilité de l'établissement bancaire en raison des manoeuvres dolosives et fautes commises par la société Apollonia, la cour d'appel s'est bornée à retenir que rien ne permettait d'établir que le CIFD était représenté par la société Apollonia et qu'il n'était justifié par aucune pièce du dossier de l'existence d'un mandat conclu entre eux ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les époux I... n'avaient pas pu légitimement croire que la société Apollonia, dont ils soutiennent qu'elle avait été leur seule interlocutrice lors des démarches d'obtention des prêts et dont l'arrêt constate que le rôle avait consisté à promouvoir auprès de sa clientèle les crédits immobiliers de la banque et à réunir les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de crédit, avait agi en qualité de mandataire du CIFD, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1984, 1998 et 1116 devenu 1137 du code civil ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE nonobstant l'absence de mandat écrit, l'établissement de crédit, qui est tenu de contrôler les prestations ou les tâches externalisées et de gérer les risques associés à l'externalisation, est pleinement responsable à l'égard de ses clients des manquements et manoeuvres dolosives commis par les intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Apollonia est intervenue dans la formation des contrats de prêts consentis aux époux I... par le CIFD en qualité d'intermédiaire puisque son rôle consistait à promouvoir auprès de sa clientèle les crédits immobiliers de la banque et à réunir les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de crédit ; en jugeant néanmoins que la responsabilité civile du CIFD à raison des fautes imputées à la société Apollonia ne pouvait être engagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1250 du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les époux I... ont versé aux débats une lettre de l'autorité de contrôle prudentiel adressée le 9 juillet 2012 au juge d'instruction (prod n° 42 du bordereau de communication de pièces) qui indique que les expositions cumulées des groupes bancaires ayant accordé des crédits à des emprunteurs apportés par la société Apollonia était de 700 millions d'euros dont environ la moitié portée par des établissements du groupe CIF, dont la société tête du groupe le CIFD ; qu'ils ont également produit une lettre de l'autorité de contrôle prudentiel adressée le 24 août 2011 au président directeur général du CIFD (prod n° 42 du bordereau de communication de pièces) qui mentionne qu'une enquête a été menée par l'inspection générale de la banque de France au sein de trois entités du groupe CIF à la suite de l'affaire Apollonia et que des évolutions majeures mais non encore suffisantes avaient été apportées depuis 2009 au dispositif de maîtrise des risques liés aux apporteurs d'affaires ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces qui établissaient, contrairement à ce qu'elle a retenu, que le CIFD avait une connaissance exacte des agissements de la société Apollonia, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. et Mme I... tendant à voir engager la responsabilité du CIFD pour manquement à l'obligation de mise en garde et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme I... à payer au CIFD les sommes suivantes de 84 563,84 € et de 61 905,28 € le tout avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation du 5 juin 2012 ;

AUX MOTIFS QUE le CIFD oppose aux appelants la prescription de leur action en responsabilité fondée sur le manquement à l'obligation de mise en garde ; qu'il est de droit que l'action en responsabilité doit être intentée avant l'expiration du délai de prescription de 5 ans ; ce délai court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; s'agissant d'un dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter, il se manifeste dès l'octroi des crédits ; dès lors, les prêts ayant été acceptés le 20 janvier 2009, la demande formée par les époux I... à l'encontre du CIFD par voie de conclusions du 3 mars 2014 est prescrite ;

1°) ALORS QUE les demandes reconventionnelles et les moyens de défense au fond sont formées de la même manière à l'encontre des parties à l'instance ; que la prescription est sans incidence sur les moyens de défense au fond lesquels peuvent être proposés en tout état de cause ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le moyen soulevé par les époux I... relatif au manquement du CIFD à son devoir de mise en garde, lequel tendait à titre principal au rejet de l'action en paiement de la banque, n'était pas un moyen de défense au fond sur lequel la prescription était sans incidence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64, 71, 72 du code de procédure civile et des articles 2219, 2224 du code civil ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la demande en justice interrompt le délai de prescription ; que l'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice s'étend à une autre demande lorsque les deux actions poursuivent un seul et même but ; que les époux I... ont indiqué avoir assigné en responsabilité le CIFD devant le tribunal de grande instance de Marseille le 28 décembre 2009 en invoquant notamment le manquement de l'établissement bancaire à son devoir de mise en garde ; qu'en déclarant prescrite l'action en responsabilité fondée sur le manquement du CIFD à son devoir de mise en garde au motif qu'elle avait été introduite devant le tribunal de grande instance de Nîmes par voie de conclusions du 3 mars 2014 sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le délai de prescription opposé par la banque n'avait pas valablement été interrompu par l'assignation qui lui avait été délivrée par les époux I... le 28 décembre 2009, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux I... de l'intégralité de leurs demandes et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme I... à payer au CIFD les sommes suivantes de 84 563,84 € et de 61 905,28 € le tout avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation du 5 juin 2012 ;

AUX MOTIFS QUE les emprunteurs reprochent également au CIFD un manquement au devoir de contrôle et de surveillance de son réseau de crédit ; qu'il ressort de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2009, qu'est « intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire » ; que les offres de prêt consenties par le CIFD sont paraphées et signées par les emprunteurs, et le fait allégué que les emprunteurs n'aient pas été physiquement présents dans une agence du CIF lors de la signature de l'acte de prêt ne suffit pas à établir la qualité d'intermédiaire de la société Apollonia au sens de l'article L. 519-1 du code précité ; quant à la responsabilité délictuelle du fait d'autrui imputée au CIFD par les appelants sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil, sans autre précision, et à supposer que la demande soit plus particulièrement fondée sur l'article 1384 alinéa 5 ancien, relatif à la responsabilité des commettants pour les dommages causés par leur préposé, encore faut-il que soit démontrée l'existence d'un lien de subordination entre le CIFD et la Société Apollonia, condition qui en l'espèce n'est pas étayée par des éléments probants, dès lors que le rôle de la société Apollonia consistait à promouvoir auprès de sa clientèle les crédits immobiliers de la banque et à réunir les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de crédit ; par suite, le grief tiré d'un manquement du CIFD au devoir de surveillance et de contrôle du réseau de crédit est inopérant ; il est également reproché au CIFD un manquement à son obligation de prudence et de vigilance en accordant les prêts sans examen préalable sérieux de la situation des emprunteurs ; toutefois en l'absence de fichier national des crédits délivrés, le CIFD ne pouvait avoir connaissance du nombre élevé de prêts souscrits par les époux I... ; l'information sur la situation d'endettement des emprunteurs reposait donc exclusivement sur les déclarations de ces derniers, lesquelles devaient être sincères et loyales ainsi que sur les justificatifs produits par ces derniers ; en l'espèce les fiches de renseignement ont été remplies par les époux I..., mais ne portent pas mention de l'ensemble de leurs charges d'emprunts immobiliers souscrits, de sorte qu'il ne peut être reproché au CIFD un manquement à l'obligation de prudence et de vigilance ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'est nullement démontré que la société Apollonia ait été l'intermédiaire de CIF Ile de France et les déclarations d'Apollonia se disant « partenaire des banques » est insuffisante à établir la collusion frauduleuse entre CIF Ile de France et Apollonia ; que les dispositions des articles L. 519-1 et suivants telles que visées par les défendeurs au code monétaire et financier sanctionnent les intermédiaires qui ne sont pas dans la cause ; que CIF Ile de France ne peut être tenue pour responsable des carences de la société Apollonia ; les époux I... ne sauraient reprocher à CIF Ile de France une quelconque négligence dans la vérification des dossiers alors que les pièces dont disposait la banque avaient été remises par les emprunteurs eux-mêmes ; qu'ils se contentent ainsi d'affirmer que les demandes de prêt comportaient des anomalies facilement décelables « pour un professionnel » mais se gardent bien de préciser lesquelles ; qu'enfin aucune disposition légale n'oblige les banques à entrer en contact avec leurs clients et les époux I... ajoutent au texte des conditions qu'il ne comporte pas ; qu'il s'en déduit qu'aucune faute ne peut être reproché à CIF Ile de France et que les époux I... seront déboutés de leur demande fondée sur la responsabilité de la banque ;

1°) ALORS QU'est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque sans se porter ducroire ; que la cour d'appel a expressément constaté que le rôle de la société Apollonia consistait à promouvoir auprès de sa clientèle les crédits immobiliers de la banque et à réunir les pièces nécessaires à la constitution de la demande de crédit, ce dont il résulte que la société Apollonia se livrait à une activité d'intermédiation en opérations de crédit en mettant en relation ses clients et le CIDF pour la conclusion de contrats de prêts ; en retenant néanmoins, pour juger inopérant le grief tiré d'un manquement du CIFD au devoir de surveillance et de contrôle de son réseau de crédit, que la qualité d'intermédiaire de la société Apollonia n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 519-1 du code monétaire et financier ;

2°) ALORS QUE les époux I... ont versé aux débats diverses pièces établissant que la société Apollonia exerçait, à titre de profession habituelle, une activité d'intermédiaire en opérations de banque, notamment le rapport d'expertise judiciaire (prod n° 26 du bordereau de communication de pièces)
établi dans le cadre de l'information pénale qui a relevé l'existence de conventions d'intermédiation entre la société Apollonia et divers établissements de crédit prévoyant le versement de commissions à son profit et des courriers de l'autorité de contrôle prudentiel (prod n° 42 du bordereau de communication de pièces) établissant que la société Apollonia était un apporteur habituel d'emprunteurs pour les établissements du groupe CIF, et notamment pour le CIFD ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en affirmant péremptoirement, pour écarter tout manquement de la banque à son devoir de vigilance, que les fiches de renseignement adressées au CIFD, lesquelles ne portaient pas mention de l'ensemble des charges d'emprunts immobiliers souscrits, avaient été remplies par les époux I... sans répondre à leurs conclusions qui faisaient valoir que les dossiers de demande de prêts avaient unilatéralement été complétés par la société Apollonia et sans examiner le rapport d'expertise réalisé dans le cadre de l'instruction, produit aux débats (prod n° 26 du bordereau de communication de pièces), qui relève expressément que « dans le cadre de la préparation des demandes de financement et afin d'obtenir rapidement des réponses positives, les préposés d'Apollonia ont commis des irrégularités en portant de fausses informations sur les demandes de crédit, notamment en dissimulant l'endettement réel de l'investisseur », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les règles prudentielles impliquent que le banquier dispensateur de crédit rencontre les futurs emprunteurs avant l'octroi du prêt ; qu'en décidant le contraire à supposer les motifs du jugement adoptés, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

5°) ALORS QUE les époux I... ont indiqué dans leurs conclusions d'appel que les offres de prêt ont été émises le 7 janvier 2009 et reçues par eux le 9 janvier 2009 avant même que l'établissement bancaire ait reçu les demandes de prêts datées du 9 janvier 2009 sur lesquelles figuraient les renseignements relatifs à leur situation financière, ce dont il résultait que le CIFD avait accordé les prêts sans avoir procédé, conformément au devoir de prudence dans la fourniture d'un crédit, à un examen de leur situation financière ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

6°) ALORS QUE les époux I... ont encore indiqué, dans leurs conclusions d'appel (p. 25) que le CIFD avait manqué à son obligation de prudence et de vigilance car même à partir des seuls renseignements tronqués contenus dans les offres de prêt, il apparaissait que leur taux d'endettement après l'obtention des prêts serait de 45 % ce qui allait bien au-delà du ratio usuellement admis qui ne doit pas dépasser le tiers des ressources des emprunteurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel des époux I..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux I... de l'intégralité de leurs demandes et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme I... à payer au CIFD les sommes suivantes de 84 563,84 € et de 61 905,28 € le tout avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation du 5 juin 2012 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de l'espèce que les époux I... ont souscrit deux prêts d'un montant respectif de 188 430 € et 137 941 € en vue de financer l'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement dans une résidence de deux logements Tl à usage locatif en meublé, ainsi que le précise le formulaire de demande de prêt ; des explications que fournit le CIFD sans être démenti sur ce point par les époux I..., ceux-ci ont souscrit des dizaines de prêts auprès de plusieurs établissements bancaires aux fins d'acquérir 16 logements destinés à la location dont ceux objet du présent litige pour un montant total de 2 058 941 € ; qu'il est établi par l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats par le CIFD que M. I... est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel depuis le 29 janvier 2007 ; il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que les prêts souscrits étaient destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire ; dans ces conditions les époux I... ne peuvent se prévaloir de la qualité de consommateur telle que définie par le code de la consommation ; ils ne peuvent donc valablement exciper d'un non-respect des dispositions du code de la consommation qui ne leur sont pas applicables ; en conséquence, la demande en déchéance de la banque du droit aux intérêts sur le fondement des articles L. 312-33, L. 312-7 et L. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2016, ne peut prospérer ;

1° ALORS QUE les dispositions du code de la consommation s'appliquent à tous les prêts bancaires contractés par une personne physique dans un but étranger à son activité professionnelle ; qu'elles s'appliquent même à une opération réalisée à des fins spéculatives ou fiscales dès lors que la personne physique agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ; qu'il n'est pas douteux en l'espèce que les financements litigieux étaient étrangers à l'activité professionnelle des époux I... lesquels, tous deux fonctionnaires, ne sont pas des professionnels de l'immobilier et n'ont pas agi pour les besoins de leur profession respective ; qu'en considérant dès lors que M. et Mme I... exercent la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire et qu'ils ne pouvaient revendiquer la qualité de consommateur pour invoquer la déchéance de la banque du droit aux intérêts sur le fondement des dispositions du code de la consommation, la Cour d'appel a violé les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige et l'article préliminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ;

2° ALORS QUE la définition de consommateur en droit communautaire repose sur deux critères, un critère finaliste objectif correspondant à des fins qui n'entrent pas le cadre de l'activité professionnelle de la personne concernée et une finalité personnelle de contrat permettant de savoir si on est en présence d'un consommateur nécessitant d'être protégé ou d'un professionnel avisé ; qu'en la cause l'arrêt n'a pas justifié la décision sur le point de savoir si les emprunteurs pouvaient être considérés comme des professionnels avisés et non comme de simples consommateurs au sens du droit communautaire et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions combinées de l'article liminaire au Code de la consommation, des directives 2011-83 UE, 2014-17 UE ainsi que du règlement de Bruxelles n° 1215/2012 du 12/12/2012 et de Rome n° 598/2008 du 17 juin 2008 ;

3° ALORS, en tout état de cause, QU'un établissement bancaire est libre de soumettre le prêt immobilier qu'il consent aux dispositions du code de la consommation ; qu'en l'espèce, il résulte des contrats de prêt dressés en la forme authentique le 9 février 2009 que ces prêts ont été préalablement contractés suivant le régime de l'offre préalable acceptée prévu aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, dont la référence était expressément inscrite en tête des offres ; qu'en jugeant que M. et Mme I... n'étaient pas fondés à revendiquer l'application des dispositions du code de la consommation sans rechercher si la banque n'avaient pas d'elle-même soumis et appliqué ces dispositions aux contrats de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, de l'article préliminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 1134, alinéa 2 du devenu 1193 du code civil .

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux I... de l'intégralité de leurs demandes et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme I... à payer au CIFD les sommes suivantes de 84 563,84 € et de 61 905,28 € le tout avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation du 5 juin 2012 ;

AUX MOTIFS QUE les deux offres de prêt immobiliers acceptées par les emprunteurs prévoient en leur article XI-A que « le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception pas même celle du paiement des intérêts échus:.,.) Au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (...) dans les cas suivants défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toutes sommes avancées par le prêteur (
) » ; que le CIFD ne justifie d'aucune lettre de mise en demeure mentionnant son intention de se prévaloir d'une déchéance du terme et n'établit pas que l'assignation en paiement qu'elle a délivrée à l'encontre des époux I... par acte d'huissier du 5 juin 2012 mentionnait une telle intention dans le respect des exigences de l'offre de prêt ; à la lecture des offres de prêts, il apparaît que les contrats Prévoyaient en page 2 une période de différé d'amortissement de 36 mois, de sorte que les premiers remboursements d'échéances ne commençaient qu'à compter du 5 mars 2012 ; le CIFD soutient que les emprunteurs n'ont effectué aucun remboursement et les époux I... ne justifient d'aucun règlement ; à défaut de déchéance du terme dans le respect des dispositions contractuelles, le CIFD est donc fondé à réclamer le paiement des échéances impayées à compter du 5 mars 2012 jusqu'au présent arrêt, soit au titre du prêt n° [...] accepté le 20 janvier 2009, la somme de 84 563,84 euros correspondant aux échéances impayées du 5 mars 2012 au 5 juin 2017 ( 1321,3 1 €x64)avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation du 5 juin 2012, 967,27 euros ; au titre du prêt n° [...] accepté le 20 janvier 2009: la somme de 61 905,28 euros correspondant aux échéances impayées du 5 mars 2012 au 5 juin 2017 ( 967,27 € x64 )avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation du 5 juin 2012 ; le surplus de la demande en paiement relatif au capital restant dû n'est pas exigible à défaut de déchéance du terme et sera rejeté ;

1°) ALORS QU'invoquant la déchéance du terme, le CIFD a uniquement sollicité, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation solidaire des époux I... à rembourser l'intégralité des deux prêts, soit la somme totale de 326 371 €, outre intérêts contractuels à compter du 5 mars 2012 ; qu'en retenant qu'à défaut de déchéance du terme dans le respect des dispositions contractuelles, le CIFD était fondé à réclamer le paiement des échéances impayées du 5 mars 2012 jusqu'à l'arrêt et en condamnant solidairement les époux I... à payer, à ce titre, les sommes de 84 563,84 € et de 61 905,28 € outre les intérêts contractuels à compter du 5 juin 2012, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'à défaut de déchéance du terme dans le respect des dispositions contractuelles, le CIFD était fondé à réclamer le paiement des échéances impayées du 5 mars 2012 jusqu'à l'arrêt sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26227
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2019, pourvoi n°17-26227


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26227
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