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13/03/2019 | FRANCE | N°17-25701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 10 novembre 2016 et 6 juillet 2017), que M. X... a été engagé en qualité de secrétaire de chantier par la Société de maintenance pétrolière (la société) suivant contrat à durée déterminée du 25 septembre 2006 ; qu'à compter du 11 février 2008, il a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire magasinier ; que contestant le bien fondé de son licenciement notifié le 31 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'

obtenir paiement de diverses sommes et notamment d'un rappel de salaire pour heures s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 10 novembre 2016 et 6 juillet 2017), que M. X... a été engagé en qualité de secrétaire de chantier par la Société de maintenance pétrolière (la société) suivant contrat à durée déterminée du 25 septembre 2006 ; qu'à compter du 11 février 2008, il a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire magasinier ; que contestant le bien fondé de son licenciement notifié le 31 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes et notamment d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour absence de formation continue ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 2016 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2016 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 6 juillet 2017 de la cour d'appel de Pau ;

Mais attendu que son mémoire ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 10 novembre 2016, il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 2017 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre d'heures supplémentaires, outre une autre somme au titre des congés payés afférents et une indemnité de procédure et de le débouter de sa demande en compensation et de condamnation du salarié au reliquat alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 8.3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie qu'en l'absence de délégués du personnel, l'introduction dans une entreprise ou dans un établissement d'une organisation du temps de travail sur l'année est possible, même en l'absence d'accord d'entreprise en ce sens, après consultation du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir qu'à supposer que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu avec les membres du comité d'entreprise le 24 mars 2009 ne puisse pas être regardé comme un accord d'entreprise, les conditions de l'article 8.3 de l'accord national du 28 juillet 1998 étaient réunies ; qu'en omettant cependant de rechercher si l'existence et le contenu du protocole d'accord du 24 mars 2009 n'établissaient pas la consultation des membres du comité d'entreprise prévue à l'article 8.3 de l'accord national du 28 juillet 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'il ressort de l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seuls les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable restent en vigueur ;

Et attendu que les dispositions de l'article 8.3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, relatives aux formalités de mise en oeuvre de l'organisation du temps de travail sur l'année, ne comportaient pas de programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif, et renvoyaient à la négociation d'accords d'entreprise la mise en place d'un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'il s'en déduit que ces dispositions, qui n'avaient pas été conclues en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, ne sont pas restées en vigueur conformément à l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Que par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deuxième à cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par des motifs non critiqués, que l'accord d'entreprise du 24 mars 2009 relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année signé de membres du comité d'entreprise était réputé non écrit et relevé, sans dénaturation de cette pièce dont elle avait tenu compte, que la société ne justifiait pas de l'absence d'opposition de ce comité à la mise en place d'un régime de repos compensateur, aucune pièce n'étant produite relative à cette mise en place ni à la consultation du comité d'entreprise sur ce point, la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail signé entre les parties ne prévoyait aucune disposition sur les heures supplémentaires ou les repos compensateurs et qu'il n'était pas justifié d'un accord ultérieur du salarié sur des modalités spécifiques d'organisation du temps de travail, en a exactement déduit que les heures supplémentaires devaient être décomptées selon les règles de droit commun et que l'employeur ne justifiant pas d'une créance certaine et exigible envers son salarié, il devait être débouté de sa demande de compensation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 2016 ;

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident dirigés contre l'arrêt du 6 juillet 2017 ;

Condamne la Société de maintenance pétrolière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de maintenance pétrolière et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société de maintenance pétrolière

Il est fait grief à la décision attaquée du 6 juillet 2017 d'AVOIR condamné la société SMP aux dépens et à payer à M. X... la somme de 30 597,20 € au titre des heures supplémentaires, la somme de 3059,72 € au titre des congés payés afférents outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR débouter la société SMP de sa demande de compensation et de condamnation au reliquat du salarié ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. La SAS SMP affirme communiquer les éléments démontrant les journées travaillées et non travaillées par le salarié sur la période 2010-2013. Elle rappelle que l'article L.3122-2 du code du travail permet de déroger au décompte hebdomadaire du temps de travail par accord d'entreprise ce qui est le cas en l'espèce. Elle précise que l'accord du 24 mars 2009 a été remis en main propre à chaque salarié et a fait l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise. Elle estime que n'ayant jamais compté de délégués syndicaux en son sein, l'accord d'entreprise pouvait être valablement conclu avec le comité d'entreprise. Par ailleurs, elle rappelle que l'organisation du travail s'effectuait sous forme de cycle et non de modulation qui seule exige l'accord du salarié. Dans le cadre d'un travail organisé par cycle, la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de la durée légale de travail sont strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette norme. Dans ce cadre, elle précise que M. T... X... était soumis au régime dit de « relève » organisant son temps de travail par cycle de 14 jours travaillés suivis de 14 jours non travaillés, ces derniers compensant notamment les heures supplémentaires à hauteur de 8,5 jours de repos. LA SAS SMP précise encore que l'organisation du travail par cycle est expressément prévue par l'article 8 de l'accord de branche du 28 juillet 1998 relatif à la durée de travail au sein de la branche métallurgie et qu'en son article 7, cet accord prévoit qu'un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent. Or en l'espèce, l'accord RTT du 24 mars 2009 a été conclu avec le comité d'entreprise et a prévu cette possibilité. La SAS SMP en déduit que le rythme de travail de M. X... T... était conforme aux dispositions légales et conventionnelles et que les heures supplémentaires réalisées ont été compensées par des jours de repos. Subsidiairement, elle demande la compensation entre les jours de repos représentant la somme de 35 068,25 € et les heures supplémentaires à hauteur de 31 000 € et la condamnation de M. X... T... à lui verser la somme de 4068,25 €, estimant qu'à défaut il bénéficierait d'un enrichissement sans cause. M. X... T... soutient que l'employeur ne produit aucune pièce pour justifier des horaires de travail et ce malgré la sommation qui lui a été faite. Or, il prétend pour sa part justifier de la réalisation d'heures supplémentaires par la production d'un tableau récapitulatif et de deux attestations. Par ailleurs, il soutient que le protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail est inopposable, car en l'absence de délégué syndical, il n'a pas été approuvé par une majorité de salariés. De plus, le protocole aurait dû être soumis à son accord exprès puisque l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail. Subsidiairement, il exclut toute valeur probante à ce protocole non daté, l'ensemble des cinq signataires ne l'ayant pas signé et n'ayant pas paraphé toutes les pages. Or, il rappelle que le comité d'entreprise devait compter cinq titulaires. Il ajoute qu'une mention manuscrite sur la date d'application a été rajoutée et qu'il n'est pas justifié du dépôt de l'accord au greffe du CPH et à la direction du travail. Il ajoute que l'avis préalable du CHSCT était obligatoire de même que l'affichage de l'accord, le respect de ces obligations n'étant pas justifié par l'employeur. En outre, il soutient que cet accord comprend des dispositions moins favorables aux salariés. En réponse aux conclusions de l'employeur, M. X... T... soutient que l'article 8 de l'accord de branche du 28 juillet 1998 ne peut être appliqué pour avoir été abrogé et en l'absence de consultation du CE et de l'accord exprès des salariés. En ce qui concerne l'article 7 de cet accord, M. X... T... exclut aussi son application faute d'avis conforme et préalable du CE. Il déduit de l'ensemble de ces éléments que le calcul des heures supplémentaires ne pouvait être fait que semaine par semaine. Il détaille ses calculs réalisés dans un tableau récapitulatif à partir des relevés horaires. Il sollicite un rappel à hauteur de 31.705 € outre les congés payés. Selon l'article L2232-23 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné à l'article L.2232-21 peut prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail. Les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens du présent livre qu'après leur approbation par une commission paritaire nationale de branche, dont les modalités de fonctionnement sont prévues par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Selon l'article L.2232-24 dans sa version applicable au litige, l'accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application du présent paragraphe ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente. Cette commission peut également se voir confier le suivi de son application. En l'espèce, il résulte des écritures des parties que la SAS SMP ne disposait pas de délégué syndical. Elle pouvait donc en application des textes visés ci-dessus, valablement négocier un accord avec les membres du comité d'entreprise. Cependant, la SAS SMP ne justifie pas de la soumission du protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 24 mars 2009 signé de membres du comité d'entreprise à la commission paritaire nationale de branche compétente et de son approbation par celle-ci. En outre, elle ne justifie pas du dépôt effectif du protocole auprès de l'autorité administrative compétente. Dans ces conditions, l'accord d'entreprise est réputé non-écrit. Par ailleurs, si l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, prévoit en son article 7 le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, il convient de constater que ce remplacement doit être organisé par un accord collectif. Ainsi, l'article 7 stipule « Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises ou établissements non pourvus de délégués syndicaux, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ». Or, la SAS SMP ne justifie pas d'un accord d'entreprise ou de l'absence d'opposition du comité d'entreprise à la mise en place d'un régime de repos compensateur, aucune pièce n'étant produite relative à la mise en place de ce régime et à la consultation du comité d'entreprise. Le contrat de travail signé entre les parties ne prévoit aucune disposition sur les heures supplémentaires ou les repos compensateurs et il n'est pas justifié d'un accord ultérieur du salarié sur des modalités spécifiques d'organisation du temps de travail. Dans ces conditions, les heures supplémentaires doivent être décomptées selon les règles de droit commun. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En application de cet article, il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures de travail de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et pour sa part, l'employeur doit verser les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au soutien de ses demandes, M. X... T... produit, ses plannings, des attestations, un relevé horaire quotidien sur la période litigieuse et un décompte hebdomadaire qui permettent d'établir que les jours travaillés, il a effectué 10 heures de travail effectif. La comparaison de son décompte avec le relevé horaire permet de vérifier l'exactitude du nombre d'heures supplémentaires réclamées. Il convient en revanche de constater une erreur du salarié dans le calcul du rappel sollicité puisqu'il a retenu comme base d'heures payées, 35 heures par semaine. Or, tant le contrat de travail que les bulletins de salaire permettent de constater qu'il a été rémunéré tous les mois sur la base de 151,67 heures. Après rectification, le montant du rappel doit être arrêté à la somme de 30 597,20 €. Il ne saurait être fait droit à la compensation sollicitée par l'employeur qui ne justifie pas d'une créance certaine et exigible envers son salarié sur les périodes de récupération qu'elle lui a accordées. Il convient en conséquence de : - condamner la SAS SMP à verser à M. X... T... la somme de 30 597,20 € au titre des heures supplémentaires outre la somme de 3059,72 € au titre des congés payés afférents ; le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il avait alloué respectivement les sommes de 31 705 € et de 3170 € ; - de débouter la SA SMP de sa demande de compensation et de condamnation au reliquat du salarié » ;

1) ALORS QU'il résulte de l'article 8.3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie qu'en l'absence de délégués du personnel, l'introduction dans une entreprise ou dans un établissement d'une organisation du temps de travail sur l'année est possible, même en l'absence d'accord d'entreprise en ce sens, après consultation du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir (conclusions en réponse aux dernières écritures produites par M. X..., page 10, § 5) qu'à supposer que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu avec les membres du comité d'entreprise le 24 mars 2009 ne puisse pas être regardé comme un accord d'entreprise, les conditions de l'article 8.3 de l'accord national du 28 juillet 1998 étaient réunies ; qu'en omettant cependant de rechercher si l'existence et le contenu du protocole d'accord du 24 mars 2009 n'établissaient pas la consultation des membres du comité d'entreprise prévue à l'article 8.3 de l'accord national du 28 juillet 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail avait été conclu avec les membres du comité d'entreprise le 24 mars 2009 et prévoyait notamment, pour la catégorie de salariés à laquelle appartenait M. X..., que deux semaines de repos venaient compenser l'exécution de 140 heures de travail au cours des deux semaines précédentes ; qu'il s'en évinçait à tout le moins l'existence d'une consultation du comité d'entreprise et l'absence d'opposition de ce dernier quant au remplacement des heures supplémentaires par un repos, conformément à l'article 7 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, comme le soulignait l'employeur en cause d'appel (conclusions en réponse aux dernières écritures de M. X... page 11, § 4) ; qu'en affirmant cependant que la SAS SMP ne justifiait pas d'un accord d'entreprise ou de l'absence d'opposition du comité d'entreprise à la mise en place d'un régime de repos compensateur, aucune pièce n'étant produite relative à la mise en place de ce régime et à la consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a dénaturé ce protocole et violé le principe susvisé ;

3) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond doivent viser et examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; que l'employeur versait aux débats un protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu avec les membres du comité d'entreprise le 24 mars 2009 prévoyant notamment, pour la catégorie de salariés à laquelle appartenait M. X..., que deux semaines de repos venaient compenser l'exécution de 140 heures de travail au cours des deux semaines précédentes ; qu'il s'en évinçait à tout le moins l'existence d'une consultation du comité d'entreprise et l'absence d'opposition de ce dernier quant au remplacement des heures supplémentaires par un repos, conformément à l'article 7 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, comme le soulignait l'employeur en cause d'appel (conclusions en réponse aux dernières écritures de M. X... page 11, § 4) ; que cependant, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que la SAS SMP ne justifiait pas d'un accord d'entreprise ou de l'absence d'opposition du comité d'entreprise à la mise en place d'un régime de repos compensateur, aucune pièce n'étant produite relative à la mise en place de ce régime et à la consultation du comité d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 24 mars 2009 au moment d'examiner si un repos compensateur pouvait remplacer le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE la mise en place de modalités spécifiques d'organisation du temps de travail par application de l'article 8 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ne suppose pas l'accord du salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L.212-7-1 devenus L.3122-3 et L.212-8 devenu L.3122-9 du code du travail dans leur version applicable au litige et l'article 20 de la loi la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

5) ALORS QUE la mise en place d'un repos compensateur à la place du paiement des heures supplémentaires par application de l'article 7 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ne suppose pas l'accord du salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.212-5 devenu L.3121-24 du code du travail dans sa version applicable au litige. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à faire constater le manquement de l'employeur à son obligation de formation continue et de sa demande indemnitaire subséquente ;

AUX MOTIFS propres QUE la SAS SMP conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point puisqu'elle a mis en place un plan de formation permettant à chaque salarié de faire valoir ses droits dans le cadre du DIF. Elle ajoute que M. X... n'a jamais formulé la moindre demande dans le cadre de son DIF. M. X... sollicite des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation continue figurant à l'article L.6323-1 du Code du Travail puisqu'il n'a reçu aucune formation malgré les demandes du CE à l'exception des formations obligatoires en matière de sécurité et de secours au travail lui permettant d'accéder aux chantiers. Il estime que ce manquement l'a empêché d'élargir ses compétences ou encore de pérenniser son emploi et a en outre nuit à ses chances de retrouver un emploi. Il ajoute que son préjudice est aggravé car l'absence de formation lui a fait perdre ses habilitations pour travailler sur des chantiers dans l'industrie du pétrole. Il rappelle à ce titre que le fait qu'il n'ait pas sollicité de congé de formation est sans incidence. En application de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi. En l'espèce et comme le reconnaît le salarié lui-même, il a bien reçu des formations notamment en matière de sécurité et de secours au travail mais aussi toutes les formations lui permettant de maintenir les habilitations indispensables pour travailler sur des chantiers en matière de maintenance pétrolière notamment pour Total. Il ne justifie pas de la perte de ses habilitations pendant l'exécution du contrat ce qui serait d'ailleurs incohérent puisque l'employeur n'aurait alors pas pu le maintenir sur des chantiers. En outre et contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur n'a pas l'obligation de lui assurer une formation lui permettant d'élargir ses compétences ou sa qualification. Il en résulte que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de formation ;

AUX MOTIFS adoptés QUE suivant l'article L 6323-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; que M. X... n'a jamais fait de demande de formation et que M. X... connaît ses droits au DIF ; que M. X... a attendu d'introduire une action prud'homale pour faire une telle demande ; que s'il avait sollicité une formation elle lui aurait été accordée ; qu'en conséquence le Conseil de Prud'hommes déboute le requérant de sa demande indemnitaire de ce chef,

1° ALORS QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, il a également l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel retient que l'employeur a dispensé au salarié les formations indispensables pour qu'il puisse accéder aux chantiers sur lesquels l'entreprise intervenait et qu'il n'a pas l'obligation de lui assurer une formation lui permettant d'élargir ses compétences ou sa qualification ; qu'en statuant ainsi, faisant ressortir que l'employeur avait exécuté son obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail, sans rechercher s'il avait également satisfait son autre obligation de veilleur au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L6321-1 du code du travail ;

2° ALORS QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, il a également l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que le salarié n'a jamais fait la moindre demande de formation, qu'il connaît ses droits au DIF et qu'il a attendu l'instance prud'homale pour formuler une telle demande ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, quand l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L6321-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-25701
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-25701


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.25701
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