La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2019 | FRANCE | N°17-24804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-24804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé le 7 avril 1975 en qualité de représentant exclusif par la société Yacco ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence de deux ans, ne prévoyant ni contrepartie financière ni faculté de renonciation pour l'employeur ; que le salarié a informé son

employeur le 1er juillet 2014 qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé le 7 avril 1975 en qualité de représentant exclusif par la société Yacco ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence de deux ans, ne prévoyant ni contrepartie financière ni faculté de renonciation pour l'employeur ; que le salarié a informé son employeur le 1er juillet 2014 qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2015 ; que l'employeur l'a délié de son obligation de non-concurrence le 2 juillet 2014 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient, d'abord que le contrat de travail conclu entre les parties ne prévoit pas de faculté de renonciation ni de contrepartie financière à la clause de non-concurrence et ne se réfère pas aux dispositions de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, postérieur, que cependant le salarié a été soumis au statut des VRP résultant de cet accord étendu au regard des conditions effectives de son activité, ensuite qu'en application du principe de faveur, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 s'est appliquée de plein droit, enfin que les dispositions de cet article instituant une possibilité pour l'employeur de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence ne peuvent trouver application, à défaut de stipulation d'une faculté de renonciation unilatérale dans le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du 7 avril 1975 ne comportait aucune contrepartie financière, de sorte que le salarié pouvait se prévaloir de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, ce texte lui étant plus favorable en ce qu'il prévoyait une contrepartie financière, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la disposition conventionnelle permettant à l'employeur de dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence devait recevoir application, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yacco

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Yacco à payer à M. T... Q... la somme de 64.756,08 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre celle de 6.475,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE sur la validité de la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence, aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui, sauf disposition plus favorables ; qu'un employeur ne peut renoncer unilatéralement à l'exécution d'une clause de non-concurrence dès lors qu'aucune possibilité de renonciation n'est prévue dans le contrat de travail et que cette clause est stipulée aussi bien en faveur de l'employeur que du salarié en raison de sa contrepartie financière ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties ne prévoit pas de faculté de renonciation ni de contrepartie financière à la clause de non-concurrence et ne se réfère pas aux dispositions de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, postérieur ; que cela étant, il ne fait pas débat que le salarié a été soumis au statut des VRP résultant de cet accord étendu au regard des conditions effectives de son activité ; qu'en application du principe de faveur, la contrepartie financière la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 s'est appliquée de plein droit ; que par contre, les dispositions contenues dans ce même article et instituant une possibilité pour l'employeur de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence ne peuvent trouver application, à défaut de stipulation d'une faculté de renonciation unilatérale dans le contrat de travail ; que l'employeur sera dès lors condamné au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, dont il ne fait pas débat qu'elle a été respectée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui sauf dispositions plus favorables prévue par le contrat de travail ; que l'employeur peut renoncer unilatéralement à l'application de la clause de non-concurrence, dès lors qu'une telle faculté est prévue soit dans le contrat de travail, soit dans la convention collective applicable ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail ne prévoyait pas de contrepartie financière et qu'une telle contrepartie n'était prévue que par les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; que la cour d'appel a encore constaté que l'article 17 de cet accord instituait une possibilité pour l'employeur de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence et que la société Yacco avait renoncé à l'application de la clause de non-concurrence dans le délai prévu par cet accord ; qu'en jugeant néanmoins, pour condamner l'employeur à verser la contrepartie financière prévue par l'accord national interprofessionnelle, que la faculté de renonciation à la clause de non-concurrence prévue par cette accord ne pouvait trouver application, à défaut de stipulation d'une telle faculté dans le contrat de travail (arrêt, p. 4 § 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 2254-1 et L. 1221-1 du code du travail, 1134, devenu 1103 du code civil, et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, en cas de conflit de normes, c'est la norme la plus favorable qui doit recevoir application ; que le principe de faveur s'applique pour les avantages ayant le même objet ou la même cause, avantage par avantage ; que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation globale, excluant une application distributive des normes se rapportant à la même question ; que lorsqu'une clause de non-concurrence est prévue à la fois par un contrat et de travail et par un accord collectif, dans des modalités différentes, seule la clause dont le régime global est le plus favorable au salarié, doit trouver à s'appliquer ; que la clause stipulant l'existence d'une contrepartie financière est plus favorable au salarié que celle ne prévoyant pas une telle contrepartie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. Q... ne prévoyait pas de contrepartie financière, à l'inverse de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; qu'il en résultait que seules les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 étaient applicables ; qu'en jugeant pourtant que l'accord national interprofessionnel s'appliquait uniquement en ce qui concerne l'existence d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence, mais pas en ce qui concerne la faculté de renonciation unilatérale de l'employeur au motif que le contrat de travail qui ne prévoyait ni contrepartie financière, ni faculté de renonciation à la clause de non-concurrence aurait été plus favorable sur ce dernier point, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe fondamental de droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ensemble les articles L. 2254-1 et L. 1221-1 du code du travail, 1134, devenu 1103, du code civil, 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-24804
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-24804


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award