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13/03/2019 | FRANCE | N°17-23273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-23273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que l'employeur devait organiser l'examen de reprise, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Endered France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Endered France à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Des

bois la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à l'indemnité prévue par l'État ;

Ainsi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que l'employeur devait organiser l'examen de reprise, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Endered France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Endered France à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à l'indemnité prévue par l'État ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Edenred France.

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Edenred à verser à Mme L... ou Z... Q... la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 3768,09 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 376,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, et la somme de 2260,80 € à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi, à charge de la société Edenred, des indemnités de chômage services à Mme Z... ou L... Q..., et ce dans la limite de six mois d'indemnités, et d'AVOIR condamné la société Edenred à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Dès lors que la société intimée a invoqué une faute grave de la salariée pour la licencier avec effet immédiat, en se dispensant des obligations d'indemnisation et de délai congé, il lui incombe d'en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement. Dans la lettre de licenciement du 26 décembre 2011, la société intimée a motivé sa décision en faisant grief à Mme L... Q... de ne s'être plus présentée à son poste de travail depuis le 31 octobre 2011 et de n'avoir pas justifié de son absence en dépit de mise en demeure par lettres recommandées des 4 et 18 novembre 2011. La société intimée verse aux débats des mises en demeure restées vaines, et la salariée appelante admet la matérialité de son absence. D'une part, la salariée appelante se prévaut de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Mme L... Q..., alors prénommée Z..., avait certes déposé sa demande introductive d'instance depuis le 18 mai 2011, mais elle ne pouvait se dispenser de ses obligations contractuelles tant que n'était pas prononcée la résolution qu'elle sollicitait. D'autre part, la salariée appelante invoque l'absence de visite de reprise au terme de son arrêt de travail prescrit jusqu'au 30 octobre 2011 inclus. En application des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, (dans sa rédaction en vigueur au temps du licenciement en cause) un examen de reprise par le médecin du travail s'impose après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, ou une absence d'au moins trente jours pour accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, et ce dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail. En l'absence de visite de reprise, le lien contractuel demeure suspendu et aucune faute ne peut être reprochée au salarié qui ne se présente pas à son poste de travail (Cass. Soc. 28 avril 2011 n° 09-40.487). Dès lors que la salariée appelante était arrivée au terme d'un congé pour maladie non professionnelle qu'elle avait observé du 12 mai au 30 octobre 2011, soit pendant plus de trente jours, son employeur ne pouvait se dispenser d'organiser une visite médicale de reprise. Faute pour la société intimée d'avoir convoqué ou fait convoquer la salariée appelante devant le médecin du travail pour une visite de reprise, le contrat de travail est demeuré suspendu et le grief d'absence injustifiée s'avère mal fondé. Le licenciement prononcé s'en trouvé privé de cause réelle et sérieuse. La salariée appelante est dès lors fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement intervenu, et ce pour un montant qui, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire. Au vu des éléments que la salariée appelante apporte sur l'étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 12.000 € le montant des dommages-intérêts qui l'indemniseront intégralement. La salariée appelante est également fondée à obtenir des indemnités au titre du préavis dont son employeur ne pouvait la priver et une indemnité de licenciement, et ce pour les montants que, sans être critiquées en ses calculs, elle chiffre exactement. 3. Sur les dispositions accessoires : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée indûment privée de son emploi, et ce dans la limite de six mois d'indemnités. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En application de l'article 696 du même code, il déchet de mettre les entiers dépens à la charge de l'employeur qui succombe au moins partiellement » ;

ALORS QUE l'initiative de la saisine du médecin du travail afin d'organiser la visite de reprise appartient à l'employeur uniquement lorsque le salarié, qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Q..., en congé maladie du 12 mai au 30 octobre 2011 avait, par la suite, cessé de justifier de sa situation ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur versait aux débats des mises en demeure restées vaines (pièces d'appel n° 16) et que « la salariée appelante admet la matérialité de son absence » (arrêt page 6, § 3) ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave, prononcé en raison de la circonstance que Mme Q... n'avait pas justifié de son absence en dépit de mises en demeure des 4 et 18 novembre 2011, au motif que l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise après le 30 octobre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée, qui ne s'était pas présentée dans l'entreprise après la fin du dernier arrêt de travail adressé à l'employeur, aurait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction

applicable au litige, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23273
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-23273


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23273
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