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13/03/2019 | FRANCE | N°17-22488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N..., engagée en qualité de surveillante le 27 août 2002 par l'association Sainte-Ursule, a été licenciée le 18 octobre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu

que pour juger que le licenciement reposait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N..., engagée en qualité de surveillante le 27 août 2002 par l'association Sainte-Ursule, a été licenciée le 18 octobre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour juger que le licenciement reposait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort de l'avenant du contrat de travail du chef d'établissement qu'il était notamment chargé, agissant au nom de l'organisme de gestion de l'association Sainte-Ursule et conformément à la délégation prévue à l'article 24 des statuts de cette dernière, d'assurer les actes de gestion attachés à l'exercice de sa fonction, et notamment, aux termes de l'article 5, de procéder, en accord avec le président de l'association, aux licenciements ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une délégation avait été donnée par le conseil d'administration au signataire de la lettre de licenciement conformément aux statuts de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'association Sainte-Ursule aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Sainte-Ursule à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme M... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de L'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement : qu'il est constant que le signataire d'une lettre de licenciement doit en avoir le pouvoir faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme M... fait valoir que M. I..., chef d'établissement de l'institution Sainte-Ursule qui a signé sa lettre de licenciement en date du 20 décembre 2013, n'en avait pas le pouvoir ; qu'il ressort néanmoins de l'avenant du contrat de travail de M. I... produit en annexe 61, qu'il était notamment chargé agissant au nom de l'organisme de gestion de l'association Sainte Ursule et conformément à la délégation prévue à l'article 24 les statuts de cette dernière, d'assurer les actes de gestion attachés à l'exercice de sa fonction et notamment aux termes de l'article 5 de procéder, en accord avec le président de l'association, au licenciement ; qu'il n'est pas douteux que M. I... qui avait signé le contrat de travail de Mme M... ait eu le pouvoir de la licencier ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la partie demanderesse remet en cause la validité du signataire de la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement a été signée par le chef d'établissement, M. X... I... ; que la partie défenderesse produit les statuts de l'association ainsi que le contrat de travail de M. I... ; que les statuts prévoient que le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au chef d'établissement ; que le contrat de travail de M. I... stipule que ce dernier peut, par délégation, recruter, signer les contrats de travail et procéder au licenciement des salariés ; que dès lors, M. I... était tout à fait légitime à signer la lettre de licenciement de Mme M... ;

ALORS, 1°), QUE l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que M. I..., chef d'établissement, avait le pouvoir de licencier Mme M..., d'une part, que l'avenant au contrat de travail de M. I... prévoyait que ce dernier avait notamment pour mission de procéder, en accord avec le président, au licenciement des salariés et, d'autre part, qu'une faculté de délégation était prévue par les statuts de l'association, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quel était l'organe titulaire du pouvoir de licencier, en vertu des statuts de l'association, et si cet organe avait effectivement délégué au profit du chef d'établissement son pouvoir de licencier, conformément aux statuts de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

ALORS, 2°), QUE l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que M. I... avait le pouvoir de licencier Mme M..., qu'il ressort de l'avenant à son contrat de travail que M. I... était notamment chargé, en agissant au nom de l'organisme de gestion de l'association Sainte Ursule et conformément à la délégation prévue à l'article 24 les statuts de cette dernière, d'assurer les actes de gestion attachés à l'exercice de sa fonction et notamment aux termes de l'article 5 de procéder, en accord avec le président de l'association, aux licenciements, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le président avait donné son accord au licenciement de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme M... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de L'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'obligation de reclassement, le salarié, déclaré inapte à son poste consécutivement ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'issue de la deuxième visite, bénéficie d'une obligation de reclassement qui suppose une recherche loyale, rigoureuse et formelle par l'employeur des postes adaptés avec le concours du médecin du travail ; que ce n'est donc qu'en cas d'impossibilité de reclassement qu'il peut être procédé à un licenciement ; que cette obligation est régie par les articles L. 1226-2 à L. 1226-10 du code du travail qui disposent que l'employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé en employant au besoin les mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement des temps de travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, à l'issue de la première visite de reprise, effectuée en date du 23 octobre 2013, a conclu à l'inaptitude de Mme M... à la reprise de son poste de standardiste secrétaire d'accueil et à l'aptitude sur le plan médical à un travail administratif ; que lors de la seconde visite de reprise, tenue en date du 12 novembre 2013, Mme M... a été déclarée inapte définitivement au poste de standardiste secrétaire d'accueil ; qu'il est justifié que par courrier en date du 19 novembre 2013 (annexe 50 de l'intimée), l'association Sainte Ursule a associé le médecin du travail à ses recherches de reclassement en l'interrogeant notamment sur l'éventualité de solutions d'aménagement ou d'adaptation du poste de Mme M... et l'invitant à formuler toute autre précision permettant la recherche d'une solution de reclassement ; que par un courrier en date du 20 novembre 2013 (annexe 52 de l'intimée), le médecin du travail interpellé a répondu que la fonction de standardiste avec la multiplicité des tâches n'est plus compatible avec l'état de santé de l'intéressée et a préconisé d'un point de vue médical un poste administratif dans des fonctions de secrétariat et de gestion de dossiers qu'il doit en être déduit, même si la question n'a pas été clairement posée au médecin du travail contacté, qu'un poste de surveillance sans aucun doute physique et générateur de stress n'était pas adapté et qu'il ne peut être fait le reproche à l'employeur de ne pas l'avoir proposé à Mme M..., même s'il est établi qu'il a embauché des salariés en qualité de surveillant à la même période ; qu'à ce titre, Mme M... reproche également à l'employeur d'avoir embauché Mme S... (qui apparaît sur le registre du personnel en tant que surveillante) dont il est produit la fiche de poste et dont il ressort qu'elle avait effectivement pour partie des tâches administratives ; qu'il n'en reste pas moins que ces taches qui représentaient 3h30 par jour étaient adossées à des tâches de surveillance et qu'elles n'auraient pu justifier à elles seules, un emploi à temps plein pour Mme M... ; qu'il est par ailleurs acquis qu'un employeur n'est pas tenu de retirer des tâches à un salarié afin de les proposer en reclassement ; qu'il est en outre démontré par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel de l'institution, qu'il n'a été procédé à aucune embauche de secrétaire administrative au moment du licenciement de Mme M... et il doit en être déduit qu'aucun poste de ce type n'était vacant ; qu'il est pour finir justifié de la consultation, postérieure au second avis d'inaptitude, de nombreux établissements d'enseignement privé en Alsace aux fins de reclassement de Mme M..., sans succès ; qu'il doit être déduit de ce qui précède que les recherches de reclassement de l'employeur ont été loyales et sérieuses et que le licenciement de Mme M... repose sur une cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article R. 4624-31 du code du travail prévoit que : « sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraînant danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : une étude de ce poste, une étude des conditions de travail d'entreprise, deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés le cas échéant d'examens complémentaires » ; que l'article L. 1226-2 du code du travail indique : « lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que le 23 octobre 2013, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu que Mme M... était inapte à la reprise du poste de standardiste secrétaire d'accueil, apte à un poste administratif ; que le 12 novembre 2013, le médecin du travail a déclaré Mme M... inapte au poste de standardiste secrétaire d'accueil ; que l'employeur a recherché des solutions de reclassement tant en interne qu'en externe comme l'attestent les différents courriers produits ; que Mme S... a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 23 août 2013 en qualité de surveillante, tel qu'indiqué dans le registre du personnel (pièce n° 60 du défendeur) ; que la partie demanderesse soutient que Mme M... aurait pu occuper le poste de Mme S... ; que l'embauche de Mme S..., le 23 août 2013, est bien antérieure à la première notification du 23 octobre 2013 du médecin du travail qui a déclaré Mme M... inapte au poste de standardiste secrétaire d'accueil, apte à un poste administratif ; que par ailleurs et à titre subsidiaire, le médecin du travail n'a pas mentionné que Mme M... serait apte à occuper les fonctions de surveillante quand bien même cette dernière exerce, dans son emploi du temps, une part minime de tâches administratives (pièce n° 55 du défendeur) ; que par courrier recommandé daté du 6 décembre 2013, l'employeur convoquait Mme M... à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2013 en vue d'une éventuelle mesure de licenciement ; que l'employeur lui faisait part des différentes tentatives de reclassement ; que ces tentatives n'ont pu aboutir ; que par conséquent, la salariée été licenciée pour inaptitude par courrier recommandé daté du 20 décembre 2013 ; que dès lors le conseil estime que l'employeur a rempli ses obligations à l'égard de Mme M... dans cette procédure d'inaptitude ;

ALORS, 1°), QU'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, notamment par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait interrogé le médecin du travail sur l'éventualité de solutions d'aménagement ou d'adaptation du poste de Mme M... et que le médecin du travail avait répondu que compte-tenu de la multiplicité des tâches du poste de standardiste secrétaire d'accueil de la salariée, cette dernière était inapte à ce poste mais apte à un poste administratif dans des fonctions de secrétariat et de gestion de dossier, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de procéder, au vu des préconisations du médecin du travail, à des mutations, transformations de postes et aménagement de temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

ALORS, 2°), QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en estimant, après avoir constaté que l'employeur avait embauché des salariés en qualité de surveillant à la même période, que même si la question n'avait pas été clairement posée au médecin du travail contacté, il doit en être déduit qu'un poste de surveillance sans aucun doute physique et générateur de stress n'était pas adapté et qu'il ne peut, dès lors, être fait le reproche à l'employeur de ne pas l'avoir proposé à Mme M..., la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle du médecin du médecin du travail, a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 et du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

ALORS, 3°), QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en affirmant péremptoirement, pour juger que le poste de surveillant vacant n'avait pas à être proposé à la salariée, que cet emploi, sans doute physique et générateur de stress, n'était pas adapté, sans nullement viser les éléments sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QUE l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié ; qu'en estimant, après avoir constaté que l'employeur avait embauché des salariés en qualité de surveillant à la même période, que même si la question n'avait pas été clairement posée au médecin du travail contacté, il doit en être déduit qu'un poste de surveillance sans aucun doute physique et générateur de stress n'était pas adapté et qu'il ne peut être fait le reproche à l'employeur de ne pas l'avoir proposé à Mme M..., cependant qu'il appartenait à l'employeur, en présence d'un poste de surveillant vacant, d'interroger le médecin du travail quant à l'aptitude de la salariée à occuper ce poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 et du code du travail dans leur rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22488
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-22488


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22488
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