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13/03/2019 | FRANCE | N°17-22102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2019, 17-22102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sterling Exécutive Search (la société SES), dont M. G... était le gérant, a été mise, le 2 juin 2009, en liquidation judiciaire ; que, le 6 novembre 2013, le comptable du service des impôts des entreprises a assigné M. G..., sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable avec la société SES du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière ;

Sur le moyen u

nique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que M. G.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sterling Exécutive Search (la société SES), dont M. G... était le gérant, a été mise, le 2 juin 2009, en liquidation judiciaire ; que, le 6 novembre 2013, le comptable du service des impôts des entreprises a assigné M. G..., sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable avec la société SES du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement au paiement des impositions dues par la société SES alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, instituant une procédure particulière, sont d'application stricte et ne visent que les impositions et pénalités dues par la société, à l'exclusion de toute autre somme ; que la solidarité fiscale pouvant être prononcée à l'encontre du dirigeant ne joue en conséquence que pour les sommes qui peuvent être qualifiées d'impositions ; qu'une telle qualification ne peut s'appliquer qu'aux sommes fiscales qui ne sont destinées à aucune affectation spécifique, dans la mesure où elles alimentent le budget de l'Etat, et non des fonds, établissements ou services publics financés par des contributions qui leur sont exclusivement affectés ; qu'il en résulte qu'une contribution ayant une affectation particulière ne peut être qualifiée d'imposition ; qu'il en va ainsi de la participation de l'employeur à l'effort de construction, de la participation des employeurs à la formation professionnelle, de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage, chacune de ces contributions ayant une affectation spécifique excluant la qualification d'imposition et donc l'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu'en retenant cependant en l'espèce que ces différentes contributions présentaient un caractère fiscal et relevaient des obligations fiscales visées par ce texte, la cour d'appel en a violé les dispositions par fausse application ;

2°/ que la gravité de l'inobservation des obligations fiscales mises à la charge de la société rendant impossible le recouvrement des impositions dues par celle-ci ne peut découler de la seule nature de l'impôt non acquitté et de son non-paiement ; qu'en retenant en l'espèce que le non-paiement de la TVA entre juin et octobre 2008 caractérisait des inobservations graves et répétées imputables à la société dès lors qu'il relève du détournement de fonds perçus par la société, non pour elle-même, mais pour le trésor sans relever ainsi aucune circonstance, autre que le non-paiement de l'impôt, susceptible de caractériser la gravité de l'inobservation par la société de ses obligations fiscales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

3°/ que la gravité de l'inobservation des obligations fiscales mises à la charge de la société rendant impossible le recouvrement des impositions dues par celle-ci ne peut découler du seul non-paiement de l'impôt ; qu'en retenant en l'espèce que le non-paiement des sommes dues au titre de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage, du développement de la formation professionnelle continue et de l'investissement obligatoire présente un caractère systématique et global sans relever ainsi aucune circonstance, autre que le non-paiement de l'impôt, susceptible de caractériser la gravité de l'inobservation par la société de ses obligations fiscales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que les sommes dues au titre de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage, du développement de la formation professionnelle continue et de la participation à l'effort de construction, recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement, relevaient de prélèvements financiers obligatoires sans contrepartie immédiate et directe, en vue de la poursuite de politiques économiques et sociales, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, jusqu'à la liquidation judiciaire de la société SES dont il était le gérant, M. G... disposait des pouvoirs les plus étendus pour en gérer les biens et les affaires et qu'il lui incombait notamment, en application des articles 286, 287 et suivants et 1692 du code général des impôts, de remettre chaque mois au bureau du comptable dont la société dépendait un relevé indiquant le montant total des affaires réalisées, le détail des opérations taxables et d'acquitter les taxes exigibles au moment du dépôt de la déclaration ; qu'il relève encore qu'aucune déclaration n'a été déposée pour le mois de septembre 2008, puis que, de juin à octobre 2008, M. G... s'est abstenu de tout paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; qu'il retient que la société qu'il dirigeait a ainsi détourné des fonds qu'elle avait perçus pour le compte du Trésor public ; qu'il retient encore que M. G... s'est abstenu de tout paiement des sommes dues au titre de la taxe d'apprentissage ainsi que de la contribution au développement de l'apprentissage, et qu'en 2008, il n'a déposé aucune déclaration relative aux contributions au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction, ni versé les participations correspondantes ; qu'il constate enfin que la date de la cessation des paiements de la société avait été reportée par le tribunal de commerce au 2 décembre 2007 ; que de ces motifs, dont il ressort que M. G... s'est abstenu de reverser la TVA collectée pendant plusieurs mois, malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, et qu'il a dans le même temps éludé le paiement de diverses impositions, la cour d'appel, caractérisant ainsi l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales dont il était responsable comme gérant, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir énoncé que l'article 1756 du code général des impôts institue un régime de remise des pénalités fiscales en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, l'arrêt constate que la déclaration de créances fiscales faite le 5 août 2009 par le comptable public n'avait pas porté sur des pénalités relevant de ces dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le montant des sommes réclamées par l'administration fiscale et en quoi elles n'incluaient pas des majorations bénéficiant de la remise légale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le comptable du service des impôts des entreprises de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. G....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. G... de ses demandes et l'ayant en conséquence condamné à payer au comptable public du service des impôts des entreprises de [...] , solidairement avec la société Sterling Executive Search, la somme de 206.645,64 euros correspondant aux impositions éludées par cette société, en application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, outre une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales que « lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant de droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement » ; qu'il est constant que M. S... G... a été dirigeant de droit de la société SES depuis son immatriculation au RCS jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2009 ; que la demande de condamnation solidaire présentée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales porte sur 5 déclarations de TVA déposées sans paiement entre juin et octobre 2008 pour un montant de 95.034,64 euros outre 11.083 euros de droit appelés en septembre 2008 ; que les droits suivants ont également été appelés : 15.218 euros au titre de la taxe d'apprentissage, 5.478 euros au titre de la contribution au développement de l'apprentissage, 48.696 euros au titre du développement de la formation professionnelle continue, 31.136 euros au titre de l'investissement obligatoire dans la construction (année 2008) ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, les sommes dues au titre de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage, du développement de la formation professionnelle continue et de l'investissement obligatoire dans la construction dont le recouvrement s'est traduit par l'émission d'AMR, portent sur des prélèvements financiers obligatoires sans contrepartie immédiate et directe en vue de la poursuite de politiques économique et sociale ; qu'elles présentent un caractère fiscal et relèvent ainsi des obligations fiscales visées sans exclusion par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ci-dessus énoncé ; ensuite que l'article L. 1756 du CGI institue un régime de remise des « pénalités fiscales » lorsque la société a fait l'objet d'une procédure notamment de liquidation judiciaire ; que la déclaration des créances fiscales intervenue le 5 août 2009 établit qu'elle n'a pas porté sur des pénalités ; que le grief ainsi soulevé par M. G... n'est pas fondé ; que les inobservations graves et répétées imputables à la société au sens de l'article L. 267 LPF sont caractérisés puisque le non-paiement de la TVA entre juin et octobre 2008 relève du détournement de fonds perçus par la société non pour elle-même mais pour le trésor ; que le non-paiement des sommes dues au titre de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage, du développement de la formation professionnelle continue et de l'investissement obligatoire présente un caractère systématique et global de la part de la société dont la date de cessation des paiements a été fixée au 2 décembre 2007 par le jugement du 2 juin 2009 d'ouverture de la liquidation judiciaire ; que le caractère irrecouvrable des sommes dues au trésor public est également patent puisque les créances déclarées le 5 août 2009 n'ont donné lieu à aucune distribution, le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs ayant été prononcé le 5 juillet 2013 ; enfin que M. G... est mal fondé à opposer à l'action engagée par l'administration fiscale la prescription quinquennale du LPF puisque la déclaration de créance du 5 août 2009 équivalente à une action en justice a un effet interruptif et que l'engagement de la procédure fondée sur l'article L. 267 du LPF suppose l'impossibilité de recouvrement des impositions contre la personne morale et que cette condition résulte du jugement de clôture pour insuffisance d'actif qui a été prononcé le 5 juillet 2013 ; qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article L. 267 du Code des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. Il est de principe, s'agissant des créances, que ce texte prend en considération le recouvrement de la totalité des impositions et pénalités dues par la société ; les sommes dues par la société au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article 235 bis du Code général des impôts, celles dues par la société au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, ainsi que celles dues au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage entrent bien dans le champ d'application de ce texte. M. S... G... était, jusqu'à l'ouverture le 2 juin 2009 d'une procédure de liquidation judiciaire, gérant de la société Sterling Executive Search, et ne conteste pas qu'il en était le dirigeant effectif. En cette qualité, disposant des pouvoirs les plus étendus pour gérer les biens et les affaires de la société, il lui incombait de faire toutes déclarations utiles et d'acquitter les taxes et les impôts exigibles. Il lui incombait notamment, en application des articles 286, 287 et suivants et 1692 du Code général des impôts, de remettre chaque mois au bureau du comptable des impôts dont la société dépendait un relevé indiquant le montant total des affaires réalisées ainsi que le détail des opérations taxables et d'acquitter les taxes exigibles au moment du dépôt de la déclaration. En l'espèce, cinq déclarations de TVA ont été déposées sans paiement pour les mois de juin, juillet, août, octobre et novembre 2008, et ont donné lieu à cinq avis de mise en recouvrement. La déclaration de septembre 2008 n'a pas été déposée. M. S... G... n'a par ailleurs pas acquitté pour la société, au titre de l'année 2008, la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage ; il n'a pas procédé au dépôt pour la même année de la déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, et n'a pas acquitté cette participation. Il n'a pas effectué de déclaration, s'agissant de la participation à l'effort de construction, ni versé la participation. M. S... G... est ainsi responsable de l'inobservation grave et répétée de la société Sterling Executive Search de ses obligations fiscales, la gravité résultant notamment, en matière de TVA, du non-reversement de sommes collectées, et la répétition étant caractérisée tant par le fait que le non-paiement s'est poursuivi plusieurs mois en matière de TVA, malgré des mises en demeure, que par la multiplicité des impositions éludées. Le paiement allégué de la TVA due pour les premiers mois de l'année 2009 n'est pas de nature à ôter au manquement constaté sa gravité. L'administration a authentifié sa créance fiscale par la délivrance d'avis de mise en recouvrement en date des 6 août 2008, 9 septembre 2008, 7 octobre 2008, 30 décembre 2008, 10 février 2009, 16 novembre 2009, suivis de mises en demeure valant commandement de payer et a fait notifier deux avis à tiers détenteur le 13 novembre 2008 ; la société a cessé toute activité et a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire rendant la créance définitivement irrécouvrable, la clôture pour insuffisance d'actif ayant été prononcée le 3 juillet 2013. Il peut être déduit de l'ensemble des actes et procédures de poursuite engagés qui témoignent des diligences suffisantes de l'administration, que les manquements graves et répétés dont M. S... G... est responsable ont bien rendu impossible le recouvrement des impôts éludés. Conformément aux dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales dont les conditions d'application sont réunies, il convient de déclarer M. S... G... solidairement responsable avec la société Sterling Executive Search du paiement de la somme de 206.645,64 euros, somme qui ne comprend aucune pénalité. Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de M. S... G... qui succombe une somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l'affaire » ;

1°/ ALORS QUE les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, instituant une procédure particulière, sont d'application stricte et ne visent que les impositions et pénalités dues par la société, à l'exclusion de toute autre somme ; que la solidarité fiscale pouvant être prononcée à l'encontre du dirigeant ne joue en conséquence que pour les sommes qui peuvent être qualifiées d'impositions ; qu'une telle qualification ne peut s'appliquer qu'aux sommes fiscales qui ne sont destinées à aucune affectation spécifique, dans la mesure où elles alimentent le budget de l'Etat, et non des fonds, établissements ou services publics financés par des contributions qui leur sont exclusivement affectés ; qu'il en résulte qu'une contribution ayant une affectation particulière ne peut être qualifiée d'imposition ; qu'il en va ainsi de la participation de l'employeur à l'effort de construction, de la participation des employeurs à la formation professionnelle, de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage, chacune de ces contributions ayant une affectation spécifique excluant la qualification d'imposition et donc l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; qu'en retenant cependant en l'espèce que ces différentes contributions présentaient un caractère fiscal et relevaient des obligations fiscales visées par ce texte, la Cour d'appel en a violé les dispositions par fausse application ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, la gravité de l'inobservation des obligations fiscales mises à la charge de la société rendant impossible le recouvrement des impositions dues par celle-ci ne peut découler de la seule nature de l'impôt non acquitté et de son non-paiement ; qu'en retenant en l'espère que le non-paiement de la TVA entre juin et octobre 2008 caractérisait des inobservations graves et répétées imputables à la société dès lors qu'il relève du détournement de fonds perçus par la société non pour elle-même mais pour le trésor sans relever ainsi aucune circonstance, autre que le non-paiement de l'impôt, susceptible de caractériser la gravité de l'inobservation par la société de ses obligations fiscales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

3°/ ALORS, subsidiairement, QUE la gravité de l'inobservation des obligations fiscales mises à la charge de la société rendant impossible le recouvrement des impositions dues par celle-ci ne peut découler du seul non-paiement de l'impôt ; qu'en retenant en l'espèce que le non-paiement des sommes dues au titre de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage, du développement de la formation professionnelle continue et de l'investissement obligatoire présente un caractère systématique et global sans relever ainsi aucune circonstance, autre que le non-paiement de l'impôt, susceptible de caractériser la gravité de l'inobservation par la société de ses obligations fiscales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

4°/ ALORS QUE, subsidiairement, la déclaration par l'administration fiscale de sa créance à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société n'a pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de l'action en responsabilité solidaire qui peut être engagée contre le dirigeant ; qu'en effet, dans la mesure où cette déclaration est antérieure au jugement prononçant la solidarité entre le dirigeant et la société, l'interruption ou la suspension de l'action ouverte à l'encontre de la société est sans effet sur le cours de la prescription de l'action en responsabilité solidaire à l'encontre du dirigeant ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer M. G... mal fondé à opposer la prescription quinquennale, que la déclaration de créance de l'administration fiscale du 5 août 2009 avait produit un effet interruptif de prescription, la Cour d'appel a violé les articles L. 267 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1206 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ ALORS QUE, subsidiairement, M. G... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10) que le total global indiqué par l'administration fiscale dans sa déclaration de créance du 5 août 2009 correspondait au décompte des sommes en principal et majorations figurant dans l'assignation délivrée par le comptable public ; qu'il indiquait que l'assignation faisait apparaître des sommes principales, majorées des insuffisances constatées, et donc comportant à ce titre plusieurs majorations prohibées par l'article 1756 du Code général des impôts ; qu'en se bornant à affirmer que « la déclaration des créances fiscales intervenue le 5 août 2009 établi qu'elle n'a pas porté sur des pénalités », sans s'en expliquer davantage et justifier en quoi, contrairement à ce que soutenait M. G..., les sommes réclamées par l'administration fiscale n'incluaient pas des majorations prohibées, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-22102
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-22102


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22102
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