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13/03/2019 | FRANCE | N°17-21151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été engagé en qualité de pilote d'hélicoptère par la société Helifrance-Paris à compter du 8 mars 2005 ; que le contrat de travail a été transféré à la société Heli challenge, puis à la société Ixair, à compter du 1er mai 2007 ; qu'affirmant ne pas avoir perçu le salaire minimum conventionnel et ne pas avoir été payé pour toutes les heures supplémentaires effectuées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :


Vu l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été engagé en qualité de pilote d'hélicoptère par la société Helifrance-Paris à compter du 8 mars 2005 ; que le contrat de travail a été transféré à la société Heli challenge, puis à la société Ixair, à compter du 1er mai 2007 ; qu'affirmant ne pas avoir perçu le salaire minimum conventionnel et ne pas avoir été payé pour toutes les heures supplémentaires effectuées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents, l'arrêt retient que chaque année un avenant met à jour la grille des salaires, qu'au vu des pièces produites, ces avenants, qui fixent le salaire minimum conventionnel en fonction de l'ancienneté, font uniquement référence à l'élément fixe constituant le salaire des pilotes, le salaire de base, que dès lors, pour vérifier si le salarié a été régulièrement rempli de ses droits les autres éléments constitutifs du salaire, à l'exception de la majoration pour ancienneté, ne seront pas retenus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective n'exclut du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ni le 13e mois ni les primes horaires de vol, lesquels constituent, pour les mois où ils ont effectivement été versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes, due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, de sorte que ces deux éléments de salaire doivent être pris en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1 et 2 de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'au vu de la convention collective le temps de travail d'un pilote d'hélicoptère inclut, outre le temps de vol, le temps de préparation du vol, de briefing et de debriefing, les temps de mise à disposition (arrêt technique ou commercial, permanence du bureau, les temps d'escale) ;

Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur l'annexe II de la convention collective invoquée par le salarié, sans constater que celui-ci était affecté pour tout ou partie de son temps de travail à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence imposant d'assurer la permanence du service en vue d'effectuer un vol dont l'urgence rend la programmation impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met la société Heli challenge hors de cause, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ixair

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens, d'AVOIR statuant à nouveau, mis hors de cause la société Heli Challenge, d'AVOIR condamné la société Ixair à payer au salarié les sommes de 28 467,62 euros au titre de la régularisation des salaires conformément au minimum conventionnel et 2 846,76 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant d'octobre 2005 à juin 2011, de 8000 euros au titre des heures supplémentaires et 800 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant d'octobre 2005 à décembre 2010, d'AVOIR rappelé que les intérêts sur ces sommes courraient à compter du 22 octobre 2010, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter de l'arrêt pour le surplus, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, des bulletins de salaires conformes et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire en conformité avec la convention collective
L'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptère intitulé « Rémunération minimale ». Il se décompose en une partie « Définitions » et une partie « Grille de salaire ».
Il prévoit que le salaire mensuel d'un navigant est constitué :
« D'un fixe (salaire de base) en rapport avec la licence et la qualification pour laquelle il est employé ou qui sont exigées par l'employeur ;
des primes horaires de vol ;
des majorations attribuées pour les heures de vol effectuées la nuit ;
des heures supplémentaires
de la majoration pour ancienneté »
Il dispose également :
« le salaire est versé 13 fois par période de douze mois consécutifs et il comporte la prime d'ancienneté ;
il tient compte d'une activité annuelle de 500 heures de vol incluant 50 heures de nuit ».
Chaque année un avenant à la convention collective met à jour la grille des salaires.
Au vu des pièces produites ces avenants qui fixent le salaire minimum conventionnel en fonction de l'ancienneté font uniquement référence à l'élément fixe constituant le salaire des pilotes, le salaire de base.
Dès lors, pour vérifier si M. G... a été régulièrement rempli de ses droits, les autres éléments constitutifs du salaire à l'exception de la majoration pour ancienneté ne seront pas retenus.
A la lecture des bulletins de paie il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à l'intégralité de la demande de rappels de salaire du salarié qui au vu de son décompte a régulièrement déduit les sommes perçues au titre de la prime d'ancienneté.
La SAS IXAIR est donc condamnée à payer à M. G... la somme de 28467,62 euros au titre de la régularisation des salaires conformément au minimum conventionnel et à la somme de 2 846,76 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant d'octobre 2005 à juin 2011 » ;

1°) ALORS QUE selon l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, intitulé « Rémunération minimale », sont inclus dans la rémunération à prendre en considération pour apprécier le respect du minimum conventionnel, le salaire de base, les primes horaires de vol, les majorations attribuées pour les heures de vol effectuées la nuit, les heures supplémentaires ainsi que les majorations pour ancienneté ; qu'en affirmant que pour vérifier si le salarié avait été rempli de ses droits, seuls devaient être pris en compte le salaire de base et la majoration pour ancienneté, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2°) ALORS subsidiairement QUE toutes les sommes perçues par l'employé en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum conventionnel, sauf prévision conventionnelle expressément contraire ; qu'en l'espèce, les avenants successifs de la convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, mettant à jour la grille des salaires, faisaient référence au salaire de base et à la prime d'ancienneté, sans exclure les éléments de rémunération versés en contrepartie du travail effectué par le salarié ; qu'il en résulte donc qu'en l'absence de disposition contraire expressément mentionnée dans la convention collective, pour déterminer si le salaire minimum conventionnel a été respecté, doivent être pris en compte le salaire de base ainsi que toutes les sommes versées en contrepartie du travail, soit les primes horaires de vol ainsi que la prime de 13ème mois ; qu'en affirmant que pour vérifier si le salarié avait été rempli de ses droits, seuls devaient être pris en compte le salaire de base et la majoration pour ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens, d'AVOIR statuant à nouveau, mis hors de cause la société Heli Challenge, d'AVOIR condamné la société Ixair à payer au salarié les somme de 28 467,62 euros au titre de la régularisation des salaires conformément au minimum conventionnel et 2 846,76 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant d'octobre 2005 à juin 2011, de 8 000 euros au titre des heures supplémentaires et 800 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant d'octobre 2005 à décembre 2010, d'AVOIR rappelé que les intérêts sur ces sommes courraient à compter du 22 octobre 2010, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter de l'arrêt pour le surplus, d'AVOIR rejeté le surplus des demandes, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, des bulletins de salaire conformes, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires

En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Le contrat de travail ne contient aucune disposition relative au temps de travail et renvoie à la convention collective.
En l'espèce au vu de la convention collective le temps de travail d'un pilote d'hélicoptère inclut outre le temps de vol, le temps de préparation du vol, de briefing et debriefing, les temps de mise à disposition (arrêt technique ou commercial, permanence au bureau), les temps d'escale.
En l'espèce le salarié se prévaut d'heures supplémentaires non pas au titre des heures de vol mais au titre de ses heures de présence à la disposition de son employeur.
Il verse aux débats des relevés journaliers, hebdomadaires et mensuels de ses horaires et des heures effectuées, quelques plans et carnets de vols, des justificatifs de quelques déplacements et des procès verbaux du comité d'entreprise.
Il ressort de ces pièces que l'amplitude horaire de travail du salarié pouvait être importante et génératrice d'heures supplémentaires et donc que la demande d'heures supplémentaires est suffisamment étayée.
L'employeur n'apporte, ni explications, ni pièces pour justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié au titre de son temps de service, notamment du temps de permanence au bureau et des temps d'escale, le tableau qu'il produit ne concernant que les heures de vol et leur préparation. Par contre il fait justement remarquer que le salarié au vu de son propre décompte est loin d'avoir effectué les 500 heures annuelles de vol pour lesquelles il est rémunéré que, payé sur 169 h il a régulièrement perçues des heures supplémentaires majorées au delà des 151,67 h et qu'il n'a pas tenu compte de ses pauses déjeuner.
Au vu de ces constatations, la Cour infirmant le jugement considère que le salarié a effectivement réalisé des heures supplémentaires mais que les justificatifs produits sont insuffisants pour faire droit à l'intégralité de la demande.
Dès lors et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction il lui est alloué la somme de 8 000 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 800 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant d'octobre 2005 à décembre 2010. » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur à un rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié un rappel d'heures supplémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en application de l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptère, invoqué par l'employeur, le déclenchement des heures supplémentaires s'effectue au-delà de la 78ème heure de vol mensuelle ; que le temps de vol est défini par l'article 13 de cette même annexe comme « Le temps de vol (cale à cale) est le temps décompté depuis le moment où l'aéronef quitte le point de stationnement en vue de gagner l'aire de décollage (bloc départ) jusqu'au moment où il s'immobilise lorsque le vol prend fin ou est interrompu (bloc arrivée). Ainsi, outre le temps de parcours, la programmation d'un temps de vol doit inclure, pour effectuer le travail considéré en conditions standards ou effectivement prévues, un forfait de temps de roulage au départ et à l'arrivée ainsi qu'un temps de procédure d'arrivée aux instruments si le vol est assuré en régime IFR » ; que l'article 2 de l'annexe 2 de la même convention collective, invoqué par le salarié, qui n'est applicable qu' « au personnel visé à l'article 1er de la convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement où il est affecté pour tout ou partie de son temps, à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère imposant d'assurer la permanence du service en vue d'effectuer un vol dont l'urgence rend la programmation impossible » (article 1 de l'annexe 2), prévoit que « Le temps de service comprend les temps de permanence, les périodes de vol avec les temps de briefing et de debriefing, les formations, les maintiens de compétences et les visites médicales » ; qu'en affirmant péremptoirement qu'au vu de la convention collective le temps d'un pilote d'hélicoptère inclut outre le temps de vol, le temps de préparation du vol, de briefing et debriefing, les temps de mise à disposition (arrêt technique ou commercial, permanence au bureau), les temps d'escale, sans indiquer la disposition conventionnelle sur laquelle elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'article 2 de l'annexe 2 de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptère, prévoyant que « Le temps de service comprend les temps de permanence, les périodes de vol avec les temps de briefing et de debriefing, les formations, les maintiens de compétences et les visites médicales », n'est applicable, conformément à l'article 1 de cette même annexe, qu' « au personnel visé à l'article 1er de la convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement où il est affecté pour tout ou partie de son temps, à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère imposant d'assurer la permanence du service en vue d'effectuer un vol dont l'urgence rend la programmation impossible » ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il ne relevait pas de cette annexe, faute de réaliser des opérations d'urgence (conclusions d'appel p.23) ; qu'en affirmant péremptoirement qu'au vu de la convention collective le temps d'un pilote d'hélicoptère inclut outre le temps de vol, le temps de préparation du vol, de briefing et debriefing, les temps de mise à disposition (arrêt technique ou commercial, permanence au bureau), les temps d'escale, sans constater que le salarié était affecté à des opérations aériennes civiles d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de l'annexe 2 de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptère ;

4°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments, des documents visant seulement une amplitude horaire, sans précision des pauses déjeuner, et révélant que le salarié, qui avait régulièrement perçu des heures supplémentaires majorées, n'avait pas effectué les 500 heures de vol annuelles pour lesquelles il était payé ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents, n'a pas caractérisé que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, et a privé sa décision de base légale au regard du texte ;

5°) ALORS QUE un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les heures supplémentaires revendiquées par le salarié n'avaient pas été accomplies à la demande de l'employeur (conclusions d'appel de l'exposante p. 22) ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre de prétendues heures supplémentaires, sans constater l'accord au moins implicite de l'employeur pour l'exécution, par le salarié, d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 3121-1 et suivants du code du travail et 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

6°) ALORS QUE le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ne peut évaluer forfaitairement le montant du rappel de salaire dû à ce titre et doit, en particulier, en cas de contestation, établir le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies au-delà de la durée légale et non déjà réglées par l'employeur ainsi que les modalités de calcul du rappel de salaires en résultant ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la somme de 22 691,07 au titre des heures supplémentaires ; que l'employeur contestait l'accomplissement des heures supplémentaires et soutenait que les décomptes établis par le salarié étaient incohérents, que ce dernier avait déjà perçu des heures supplémentaires majorées, qu'il n'avait pas effectué les 500 heures annuelles de vol pour lesquelles il était rémunéré et qu'il n'avait pas décompté ses temps de pauses déjeuner, ce que la cour d'appel a d'ailleurs expressément relevé (arrêt p.4) ; qu'en se bornant à affirmer que la somme de 8 000 euros devait être allouée au salarié au titre des heures supplémentaires, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues et les modalités de calcul retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21151
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 - Annexe I - Article 14 - Rémunération annuelle minimale - Rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti - Calcul - Eléments pris en compte - Détermination - Portée

L'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 n'excluant pas du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti le 13ème mois et les primes horaires de vol, lesquelles constituent, pour les mois où ils ont été effectivement versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, ces deux éléments de salaire doivent être pris en considération pour vérifier le respect du minimum conventionnel


Références :

article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996

article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févr
ier 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-21151, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21151
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