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13/03/2019 | FRANCE | N°17-19501

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2019, 17-19501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2017), que M. A..., qui avait acquis, le 23 février 2011, les 4 000 actions composant le capital de la société CGF chaudronnerie Garcia frères (la société CGF) a, par acte du 4 avril 2011, cédé 45 % de ces actions à la société JMGC Participations (la société JMGC), au prix d'un euro ; que la société CGF a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 17 mai et 11 octobre 2011, la date de cessation des paiements

étant reportée au 31 mars 2011 ; que soutenant que son consentement avait été v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2017), que M. A..., qui avait acquis, le 23 février 2011, les 4 000 actions composant le capital de la société CGF chaudronnerie Garcia frères (la société CGF) a, par acte du 4 avril 2011, cédé 45 % de ces actions à la société JMGC Participations (la société JMGC), au prix d'un euro ; que la société CGF a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 17 mai et 11 octobre 2011, la date de cessation des paiements étant reportée au 31 mars 2011 ; que soutenant que son consentement avait été vicié par une erreur sur les qualités substantielles des titres cédés, la société JMGC a assigné M. A... en annulation de la cession ;

Attendu que la société JMGC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que, l'acquéreur de parts sociales commet une erreur sur la substance des titres vendus, lorsqu'au jour de la cession, la société dont les parts ont été vendues n'est plus en mesure de développer une activité conforme à son objet social, notamment parce qu'elle était d'ores et déjà en état de cessation des paiements ; qu'en ayant jugé que le consentement de la société JMGC Participations n'avait pu être vicié par une erreur, car la situation très obérée de la société CGF ne lui avait pas été dissimulée, sans rechercher si la cessionnaire n'avait pas commis une erreur, non pas simplement sur la valeur, mais sur la substance des actions vendues, puisque la société cédée qui était en état de cessation des paiements, ne pouvait plus développer d'activité économique conforme à son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 anciens du code civil ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant omis de répondre aux conclusions de la société JMGC, ayant fait valoir qu'en acquérant les titres de la société CGF qui se trouvait déjà en état de cessation des paiements, avait commis une erreur sur la substance des actions vendues, car la société cédée ne pouvait plus développer d'activité économique, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le prix modique ou symbolique des actions cédées n'exclut pas l'erreur sur les qualités substantielles des titres que l'acquéreur a pu commettre, l'entreprise n'étant plus viable au jour de la cession ; qu'en ayant, par adoption des motifs des premiers juges, considéré, pour écarter le vice d'erreur, le prix d'un euro auxquelles les actions de la société CGF avaient été vendues à la société JMGC, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1109 et 1110 anciens du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes du protocole du 4 avril 2011 qui précisait que la société CGF, dont le chiffre d'affaires avait diminué de 80 % dans les deux derniers mois, était menacée d'un péril imminent, qu'elle était au bord du gouffre, les banques ayant supprimé les facilités de caisse jusqu'alors consenties, et que la rupture des relations avec la société BNP Factor conduisait la société, de manière certaine, à la cessation des paiements, l'arrêt retient que les conditions dans lesquelles s'est négociée la cession démontrent que la société JMGC, à la disposition de laquelle le cédant avait mis tous les documents utiles relatifs à la situation financière et comptable de la société CGF, et qui avait pu conduire un audit complet de cette dernière avec le concours de son expert-comptable, était complètement informée de la situation désastreuse de cette société à la date de la cession et, notamment, de ce que, à la suite de la rupture des concours bancaires, sa trésorerie ne lui permettrait pas, à très bref délai, de financer la poursuite de son activité, un redressement n'étant envisageable que par un apport de fonds, ce que confirmait la fixation du prix des mille huit cents actions à l'euro symbolique cependant que le vendeur les avait acquises quelques semaines auparavant pour un prix de 9 000 euros ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la situation financière de la société CGF, dont les parts étaient cédées, n'avait pas de caractère déterminant pour la société JMGC qui en connaissait la situation très obérée de la société, et rendant inopérante la recherche invoquée à la première branche, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises et qui ne s'est pas déterminée au seul motif que le prix de cession était symbolique, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JMGC Participations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société JMGC Participations.

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté un acquéreur de parts sociales (la société JMGC Participations) de sa demande d'annulation de la cession de parts conclue, le 4 avril 2011, avec le cédant des titres (M. A...) ;

AUX MOTIFS QUE, sur le vice du consentement, selon l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, le contrat fait la loi des parties ; que, selon l'article 1116 (ancien) du code civil, le dol, qui consiste à obtenir le consentement du co-contractant par des manoeuvres ou des mensonges ou encore par la dissimulation intentionnelle d'une information connue comme déterminante de son engagement, est une cause de nullité de la convention ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque ; que, selon les articles 1109 et 1110 anciens du code civil, l'erreur vicie le consentement et constitue une cause de nullité de la convention notamment lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation attendue du co-contractant et que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; que son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ; que l'erreur n'est une cause de nullité que si elle est excusable ; que c'est à celui qui invoque la nullité de rapporter la preuve que son consentement a été vicié par une erreur portant sur une qualité essentielle de la prestation promise ; qu'en l'espèce, l'existence d'un dol ne saurait résulter du seul report de la date de cessation des paiements, dès lors qu'il ne ressortait pas des décisions intervenues sur ce point que M. J... A... avait conscience et connaissait l'état de cessation des paiements au 30 mars 2011 ; qu'il appartenait en conséquence à la société JMGC Participations de démontrer que M. J... A... lui aurait dissimulé intentionnellement des éléments sur la situation financière de l'entreprise ou qu'elle aurait contracté au vu d'informations fausses ou incomplètes qui l'auraient induites en erreur ; qu'or le préambule du protocole du 4 avril 2011 précisait les circonstances ayant amené M. J... A... à la recherche d'un partenaire financier, à savoir notamment : - qu'il avait constaté que la société CGF était menacée d'un péril imminent provoqué par le désengagement de l'ancien dirigeant avec une chute de 80% du chiffre d'affaires dans les deux derniers mois ; - que la situation de trésorerie et les risques induits par le changement de dirigeant avaient amené les banques à supprimer les facilités de caisse jusqu'alors consenties ; - que l'abandon des partenaires financiers avait amené la société au bord du gouffre ; - que les parties avaient décidé de recourir aux services du médiateur du crédit auprès de la Banque de France pour réactiver les facilités de caisse ; - que la BNP Factor avait rompu ses relations avec la société CGF conduisant de manière certaine cette dernière à la cessation de paiement ; - que les documents remis par le comptable de la société CGF le 30 mars au soir étaient insuffisants pour permettre à la société JMCG Participations de se déterminer, mais que l'expert-comptable de cette dernière, après avoir bouleversé son emploi du temps, lui avait remis les éléments indispensables à une décision sur le choix d'investir ; - que le dirigeant de la société JMGC Participations avait constaté que cette situation de CGF, menacée d'une fermeture imminente, provenait en premier lieu d'une attitude irresponsable de l'ancien dirigeant et d'un abandon injustifiable de BNP Factor ; que, d'autre part, le protocole prévoyait le versement immédiat de l'avance en compte courant de 200 000 € convenue mais également l'engagement de la société JMGC Participations de faire une avance financière suffisante pour combler la défaillance de BNP Factor ; qu'il en résultait que l'acquéreur était complètement informé de la situation désastreuse de l'entreprise à la date d'acquisition des parts, de ce que, suite à la rupture des concours bancaires, sa trésorerie ne lui permettrait pas à très bref délai, de financer la poursuite de son activité et de ce qu'un redressement n'était envisageable que par un apport de fonds frais, ce que confirmait la fixation du prix des 1 800 actions à l'euro symbolique, alors que le vendeur les avait acquises quelques semaines auparavant pour un prix de 9 000 € ; qu'il ressortait en outre des courriels échangés entre le 16 mars et le 1er avril 2011 que, dans cadre des pourparlers, M. J... A... avait mis à la disposition de l'investisseur tous les documents intéressant la situation financière et comptable de l'entreprise dont celui-ci demandait la communication et que le représentant de la société JMGC Participations s'était entouré des compétences de son expert-comptable auquel il avait confié le soin de réaliser un audit complet de la société CGF ; que l'appelante ne produisait aucun élément susceptible de remettre en cause l'authenticité de ces courriels dont le contenu s'intégrait parfaitement dans le processus de négociation en cours ; que le premier juge avait justement retenu que ni les courriels ni le protocole ne contenaient la moindre réserve de M. T... sur l'étendue et la sincérité des informations dont il avait bénéficié ; que, pas plus que dans le cadre de la première instance, la société JMGC Participations ne faisait état dans le cadre de la procédure d'appel, de documents qu'elle n'aurait pas pu consulter ni d'informations qui se seraient ultérieurement révélées fausses ; que c'était dès lors par une exacte analyse que le premier juge avait retenu que la société JMGC Participations était parfaitement informée de la situation très obérée de l'entreprise, qu'aucune manoeuvre n'était démontrée qui aurait pu provoquer dans l'esprit du dirigeant une erreur déterminante de son consentement et que l'existence d'une erreur excusable ayant pu vicier le consentement de l'acquéreur n'était pas établie ; que le jugement déféré devait en conséquence être confirmé en ce qu'il avait débouté la société JMGC Participations de sa demande ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, pour les mêmes raisons, il était parfaitement établi que la société JMGC, dûment renseignée, n'avait pu se méprendre sur la valeur réelle des actions de la société CGF ; que le prix d'acquisition des dites actions était révélateur de la valeur qui leur était attribuée par les parties dans la mesure où elles avaient convenu de le fixer à un euro ; qu'en conséquence, ni la dissimulation ni l'erreur n'étaient établies ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'acquéreur de parts sociales commet une erreur sur la substance des titres vendus, lorsqu'au jour de la cession, la société dont les parts ont été vendues n'est plus en mesure de développer une activité conforme à son objet social, notamment parce qu'elle était d'ores et déjà en état de cessation des paiements ; qu'en ayant jugé que le consentement de la société JMGC Participations n'avait pu être vicié par une erreur, car la situation très obérée de la société CGF ne lui avait pas été dissimulée, sans rechercher si la cessionnaire n'avait pas commis une erreur, non pas simplement sur la valeur, mais sur la substance des actions vendues, puisque la société cédée qui était en état de cessation des paiements, ne pouvait plus développer d'activité économique conforme à son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 anciens du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant omis de répondre aux conclusions de l'exposante (p. 19 à 22), ayant fait valoir que la société JMGC, en acquérant les titres de la société CGF qui se trouvait déjà en état de cessation des paiements, avait commis une erreur sur la substance des actions vendues, car la société cédée ne pouvait plus développer d'activité économique, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN le prix modique ou symbolique des actions cédées n'exclut pas l'erreur sur les qualités substantielles des titres que l'acquéreur a pu commettre, l'entreprise n'étant plus viable au jour de la cession ; qu'en ayant, par adoption des motifs des premiers juges, considéré, pour écarter le vice d'erreur, le prix d'un euro auxquelles les actions de la société CGF avaient été vendues à l'exposante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1109 et 1110 anciens du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-19501
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-19501


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19501
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