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13/03/2019 | FRANCE | N°17-18926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-18926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 juin 2012, n° 10-28.047), que M. J... a été engagé le 17 novembre 1994 par la société Delta diffusion, aux droits de laquelle vient la société Médiapost, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires et de journaux gratuits, à temps partiel ; que le 18 avril 2005 a été signé un avenant au contrat de travail prévoyant un horaire de travail mensuel à temps partiel modulé ; qu'estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses d

roits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 4 nov...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 juin 2012, n° 10-28.047), que M. J... a été engagé le 17 novembre 1994 par la société Delta diffusion, aux droits de laquelle vient la société Médiapost, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires et de journaux gratuits, à temps partiel ; que le 18 avril 2005 a été signé un avenant au contrat de travail prévoyant un horaire de travail mensuel à temps partiel modulé ; qu'estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaire pour la période de décembre 2001 à juin 2005 et pour celle de juillet 2005 à juillet 2010 ; que le salarié a pris sa retraite le 31 août 2013 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes, incidence des congés payés incluse, à titre de rappels de salaire et de prime d'ancienneté pour la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, d'août 2010 à août 2013, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu, à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, qu'à condition que la chose demandée soit la même ; que par un chef de dispositif devenu définitif de l'arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel du salarié en contrat de travail à temps complet et a fait droit à ses demandes de rappel de salaire portant sur la période allant de décembre 2001 à juin 2005 et celle allant de juillet 2005 à juillet 2010 ; qu'en décidant que, dans le litige toujours en cours devant la cour d'appel de renvoi, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision permettait à elle seule au salarié de prétendre à un rappel de salaire se rapportant à une période de travail postérieure au mois de juillet 2010, distincte de celle ayant donné lieu au précédent arrêt, alors que l'objet des deux instances était différent, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civile ;

2°/ que l'autorité de chose jugée d'une décision ne peut être invoquée lorsqu'un événement nouveau survenu postérieurement à cette décision est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il était constant, et il est constaté par la cour d'appel, que le salarié a refusé à deux reprises la proposition de travail à temps complet que lui avait faite dans le prolongement de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 novembre 2010 qui avait prononcé la requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet ; qu'en jugeant sans incidence sur le droit du salarié au paiement de la rémunération due en exécution d'un contrat de travail à temps complet ce refus de l'intéressé de travailler à temps complet, qui constituait pourtant une circonstance nouvelle modifiant la situation antérieurement reconnue et interdisant au salarié de se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 4 novembre ayant requalifié la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel qui, tout en constatant que M. J... avait refusé la proposition de la société Médiapost de travailler suivant un horaire à temps plein en contrepartie d'une rémunération correspondante, a néanmoins considéré que le salarié était bien fondé à demander le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un travail à temps complet, a méconnu l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que le chef de dispositif non cassé de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 4 novembre 2010, relatif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, est revêtu de l'autorité de la chose jugée, peu important le refus postérieur du salarié de conclure un avenant, de sorte que la requalification prononcée s'imposait aux parties sans qu'il soit besoin pour elles de la consacrer par voie d'avenant ;

Attendu, ensuite, que sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée attachée à la condamnation à un rappel de salaire prononcée pour la période de décembre 2001 à juillet 2010, la cour d'appel a statué sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande nouvelle de rappel de salaire formée par le salarié devant la cour d'appel de renvoi, pour la période d'août 2010 à août 2013 ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches et qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur, après avoir constaté qu'il a été définitivement alloué au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période antérieure au 1er juillet 2005 et pour la période de juillet 2005 à juillet 2010, à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés sur les rappels de salaires ci-dessus alloués, l'arrêt retient qu'en l'état des éléments d'information et d'appréciation dont elle dispose, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié au titre du rappel d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire jusqu'au 31 juillet 2010, à hauteur de la somme de 2 340,07 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les montants des indemnités à comparer et le calcul de la différence entre le maintien du salaire appliqué par l'employeur et le dixième de la rémunération plus favorable, alors que ceux des parties étaient contraires, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Médiapost à verser à M. J... la somme de 2 340,07 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les rappels de salaires alloués pour les périodes de décembre 2001 au 30 juin 2005 et de juillet 2005 à juillet 2010, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost, venant aux droits de la société Delta diffusion

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir constaté qu'il a été définitivement alloué à Monsieur J... les sommes de 22 669,58 euros à titre de rappel de salaires pour la période antérieure au 1er juillet 2005 et celle de 20 848,06 euros pour la période de juillet 2005 à juillet 2010, d'avoir condamné la société MEDIAPOST à verser au salarié la somme de 2 340,07 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les rappels de salaires ci-dessus alloués ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre des Indemnités de congés payés afférentes aux rappels de salaire alloués jusqu'à Juillet 2010, il a été définitivement alloué à M. J... du fait de la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet les sommes de 22 669,58 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2001 au 30 juin 2005 et 20 848,06 € à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2005 à juillet 2010 ; qu'il résulte du décompte produit par M. J... que ces sommes lui ont été allouées en prenant en considération un maintien de salaire pendant la période des congés payés ; qu'or l'article L. 3141-22 -I- du code du travail prévoit que « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvra droit à une indemnité égale au 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » ; qu'il précise les éléments dont il doit être tenu compte pour la détermination de la rémunération brute totale sur laquelle on applique la règle du 10ème ; qu'il stipule en son II : « toutefois l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler » et qu'il précise les modalités de calcul de cette rémunération ; qu'il en résulte que le congé annuel ouvre droit à une rémunération brute égale au 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié sur la période de référence, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler, ce dernier devant bénéficier de la formule la plus avantageuse ; que les documents produits par la société MEDIAPOST reçus au greffe le 10 mars 2017, régulièrement communiqués au salarié ensuite de la note en délibéré qui lui a été adressée par la cour afin de permettre de vérifier, pour le salarié en cause, si le maintien de salaire le remplissait de ses droits au regard des dispositions du texte susvisé, sont incomplets ; qu'ils se rapportent en effet à la période courant chaque année de mai 2005 à avril 2011 alors que le rappel de salaire définitivement alloué au salarié est afférent à fa période de septembre 2003 à avril 2010 ; qu'en outre, ils ne prennent pas en considération la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2013 avec toute conséquence quant à l'indemnité de congés payés sur la dernière période de référence ; qu'ils permettent toutefois de constater que le maintien de salaire ne remplit pas totalement le salarié de ses droits ; qu'il suit de là qu'en l'état des éléments d'information et d'appréciation dont dispose la cour, il y a lieu de faire droit à la demande de M. J... au titre d'un rappel d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire jusqu'au 31 juillet 2010, à hauteur de la somme de 2 340,07 € ;

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que pour condamner la société MEDIAPOST au paiement d'une somme de 2 340,07 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les rappels de salaire définitivement alloués au salarié, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en l'état des informations et appréciations dont elle dispose, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur J... à hauteur de cette somme ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de sa décision aux règles de calcul des indemnités de congés payés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant, pour fixer à la somme de 2 340,07 euros le rappel d'indemnité de congés payés accordé au salarié, à énoncer que les documents produits par la société MEDIAPOST en cours de délibéré en réponse à une demande de la Cour permettent de constater que le méthode du maintien du salaire appliquée à Monsieur J... ne remplit pas totalement le salarié de ses droits, sans s'expliquer sur les tableaux comparatifs relatifs au calcul de l'indemnité de congés payés évaluée selon la règle du 10ème et selon celle du maintien de salaire précis desquels il ressortait pourtant que la différence entre les deux méthodes de calcul pour un salarié payé au SMIC s'élevait à moins d'une centaine d'euros sur cinq des années sollicités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22, devenu l'article L. 3141-24 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué, qui a dit Monsieur J... recevable en ses demandes en paiement de rappel de salaires et de primes pour la période postérieure à l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES, d'avoir condamné la société MEDIAPOST à verser au salarié la somme de 15 165,21 euros, incidence des congés payés incluse, à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2010 à août 2013, et celle de 1 819,57 euros, incidence des congés payés incluse, à titre de rappel de prime d'ancienneté au titre de la période d'août 2010 à août 2013 ;

AUX MOTIFS QUE sur la portée et les limites de la cassation, les articles 623, 636, 632, 633 et 638 du code de procédure civile disposent : - l'article 623, que [ ] la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ; - l'article 626, que sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; - l'article 631, que devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; - l'article 633, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la Juridiction dont la décision a été cassée ; - l'article 636, que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par fa cassation ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes a été cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives aux congés payés afférents aux rappels de salaire ordonnés tant pour la période antérieure que postérieure au 1er juillet 2005 ; qu'il s'ensuit que, par application à l'espèce des dispositions susvisées : - les autres chefs de l'arrêt, et notamment la requalification du contrat de travail de M. J... en contrat de travail à temps complet et la condamnation subséquente de la société MEDIAPOST à lui verser un rappel de salaire de 22 669,56 € pour la période de décembre 2001 à juin 2005 et de 20 848,06 € pour la période de juillet 2005 à juillet 2010 et celle de 3 364,28 € à titre de la prime d'ancienneté due de septembre 2005 à avril 2010, qui ne sont pas atteints par la cassation, ne peuvent être soumis à la présente cour de renvoi qui ne peut les rejuger ni en fait ni en droit ; - les demandes en paiement de rappel de salaire pour la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, qui trouvent leur fondement et sont la conséquence nécessaire de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet aujourd'hui définitivement acquise, sont recevables et doivent être examinées par la présente cour ; - les demandes nouvelles relatives à la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à l'arrêt cassé sont recevables dès lors qu'elles dérivent du même contrat de travail et doivent donc être examinées par la présente cour ;

QUE sur les demandes de rappels de salaire, indemnités de congés payés y afférent et primes d'ancienneté relative à la période postérieure non prise en compte par l'arrêt de Rennes, les demandes du salarié dérivent du caractère définitif des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes requalifiant le contrat de travail à temps partiel modulé de M. J... en contrat de travail à temps complet ; qu'elles sont afférentes à la période s'étant écoulée entre celle prise en compte par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et le départ à la retraite du salarié le 31 août 2013 ; que, quel que soit le motif de la requalification, celle-ci ouvre au salarié le droit à un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire qu'il aurait dû percevoir dans le cadre d'un contrat à temps complet - soit au cas d'espèce le Smic à raison de 151,67 heures par mois - et celui qu'il a effectivement perçu ; que le fait que M. J... a pu refuser de signer un contrat de travail à temps complet qui lui aurait été proposé en 2011 est sans incidence sur ce point ; qu'au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour quant aux heures de travail de M. J... qui lui ont été effectivement rémunérées et du montant du Smic horaire applicable durant la période d'août 2010 à août 2013, le rappel de salaire qui lui est dû s'élève à la somme totale de 15 165,21 €, incidence des congés payés incluse par application de l'article L. 3141-22-I du code du travail ; qu'au vu des bulletins de salaire qu'il produit, M. J... a perçu, pendant toute la période en cause, une prime d'ancienneté équivalente à 12 % de son salaire brut ; qu'il résulte de ces éléments qu'il est dû à M. J..., au titre d'un rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er août 2010 à 31 août 2013, la somme de 1 819,67 €, incidence des congés payés incluse par application de l'article L. 3141-22 du code du travail ;

ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu, à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, qu'à condition que la chose demandée soit la même ; que par un chef de dispositif devenu définitif de l'arrêt du 4 novembre 2010, la Cour d'appel de RENNES a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel du salarié en contrat de travail à temps complet et a fait droit à ses demandes de rappel de salaire portant sur la période allant de décembre 2001 à juin 2005 et celle allant de juillet 2005 à juillet 2010 ; qu'en décidant que, dans le litige toujours en cours devant la Cour d'appel de renvoi, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision permettait à elle seule au salarié de prétendre à un rappel de salaire se rapportant à une période de travail postérieure au mois de juillet 2010, distincte de celle ayant donné lieu au précédent arrêt, alors que l'objet des deux instances était différent, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civile ;

ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE l'autorité de chose jugée d'une décision ne peut être invoquée lorsqu'un événement nouveau survenu postérieurement à cette décision est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il était constant, et il est constaté par la Cour d'appel, que le salarié a refusé à deux reprises la proposition de travail à temps complet que lui avait faite dans le prolongement de l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 4 novembre 2010 qui avait prononcé la requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet ; qu'en jugeant sans incidence sur le droit du salarié au paiement de la rémunération due en exécution d'un contrat de travail à temps complet ce refus de l'intéressé de travailler à temps complet, qui constituait pourtant une circonstance nouvelle modifiant la situation antérieurement reconnue et interdisant au salarié de se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 4 novembre ayant requalifié la relation de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

ET ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant que Monsieur J... avait refusé la proposition de la société MEDIAPOST de travailler suivant un horaire à temps plein en contrepartie d'une rémunération correspondante, a néanmoins considéré que le salarié était bien-fondé à demander le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un travail à temps complet, a méconnu l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. J...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification de son départ à la retraite en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'il ne fait pas débat que M. J..., né en [...], a fait connaître à son employeur par courrier du 17 juin 21013 qu'il entendait prendre sa retraite au 30 août 2013 ; que son courrier est ainsi libellé : « Conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite. J'ai dans le même temps effectué une demande effective de liquidation de ma pension vieillesse. Mon départ à ce titre sera effectif le 31 août 2013 » ; qu'il a par-là manifesté de façon claire sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que cette décision telle que notifiée à l'employeur ne comporte aucune réserve ; qu'il soutient toutefois que son départ à la retraite doit être considéré comme équivoque dès lors « qu'il existait un différend dans la mesure où une instance judiciaire était en cours » de sorte qu'il doit être requalifié en une prise d'acte et que cette prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements avérés de l'employeur à ses obligations caractérisés –au-delà des généralités non étayées comme par « une série impressionnantes de manquements à ses obligations contractuelles [ ], de graves entorses au code du travail, le non-respect des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles relatives au temps partiel modulé » et du renvoi à des décisions prises par d'autres cour d'appel dans des instances différentes – par un défaut de paiement de l'intégralité de ses heures de travail et le fait de ne pas l'avoir rémunéré sur la base de la décision rendue par la cour d'appel de Rennes ; que cependant, contrairement à ce que soutient M. J..., le seul constat objectif de l'existence du litige en cours depuis plus de 5 ans lors de son départ à la retraite en 2011 (sic), à un âge « normal », dont en tous cas il ne prétend pas avoir été anticipé et dont rien ne permet de considérer qu'au moment où il a été décidé, il était en relation avec ses conditions de travail et le litige, ne saurait suffire à considérer qu'il est équivoque et plus précisément qu'il ait existé une relation de cause à effet entre ce litige, dont l'aboutissement lui était au surplus favorable, et sa décision personnelle de prendre sa retraite ; qu'il suit de là que M. J... doit être débouté de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail » ;

ALORS QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en déboutant M. J... de sa demande de requalification de son départ à la retraite en prise d'acte de rupture aux torts de la société Mediapost, après avoir pourtant constaté l'existence d'un litige en cours depuis plus de cinq ans opposant le salarié à son employeur, constaté que ce dernier avait persisté, postérieurement à une décision définitive de requalification et concomitamment au départ à la retraite, à verser au salarié un salaire équivalent à un temps plein et enfin condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18926
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-18926


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18926
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