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13/03/2019 | FRANCE | N°17-14879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-14879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2017), que Mme I... a été engagée le 3 septembre 1990 en qualité de responsable d'agence par la société Temps partiel aux droits de laquelle se trouve la société Trait d'union TP ; que placée en arrêt maladie le 8 mars 2012, elle a bénéficié de deux visites de reprise les 16 et 30 mars 2012 aux termes desquelles le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'ent

reprise, sur Montpellier, sa région, ou la France ; que licenciée pour inaptitude...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2017), que Mme I... a été engagée le 3 septembre 1990 en qualité de responsable d'agence par la société Temps partiel aux droits de laquelle se trouve la société Trait d'union TP ; que placée en arrêt maladie le 8 mars 2012, elle a bénéficié de deux visites de reprise les 16 et 30 mars 2012 aux termes desquelles le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, sur Montpellier, sa région, ou la France ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 mai 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin, sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que Mme I... a été déclarée « définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, sur Montpellier, sa région, ou la France » le 30 mars 2012 ; que le 4 avril, l'employeur a envisagé des reclassements à Lyon et à Bordeaux et que 6 avril le médecin du travail a confirmé « qu'il n'y a aucune adaptation de poste : aménagement ergonomique ou organisationnel ou horaire, aucune restriction de tâches, ni création de poste ni formation envisageable qui puissent être en adéquation avec l'aptitude résiduelle de Mme I... dans l'entreprise ou dans tout autre site d'exploitation rattaché à l'entreprise » ; que l'employeur lui ayant à nouveau demandé son avis sur la possibilité d'un reclassement sur l'un des cinq établissements ou sur la filiale comprenant une agence à Paris et une à Nice, précisant le nombre de salariés et leur emploi au sein des différents sites, demandé des précisions sur ses aptitudes résiduelles et informé d'une possibilité de mutation sur un poste d'assistante à Bordeaux qui « nécessite les mêmes qualifications que l'emploi actuel et engendre les mêmes attributions à la différence que Mme I... ne travaillera plus seule mais en équipe et avec des salariés qu'elle connaît déjà », le 16 avril 2012, le médecin du travail a répondu qu'aucune de ces propositions de poste n'était en adéquation avec l'aptitude résiduelle de Mme I... ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, qui mettaient en évidence que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, toutes négatives, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement, établissaient l'impossibilité effective de reclasser Mme I..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée à un quelconque poste ressort de ce que, postérieurement à l'avis l'ayant déclarée « définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, sur Montpellier, sa région, ou la France », le médecin du travail, interrogé par l'employeur sur les possibilités de reclassement au sein des différents établissements de la société et de sa filiale, avait confirmé « qu'il n'y a aucune adaptation de poste : aménagement ergonomique ou organisationnel ou horaire, aucune restriction de tâches, ni création de poste ni formation envisageable qui puissent être en adéquation avec l'aptitude résiduelle de Mme I... dans l'entreprise ou dans tout autre site d'exploitation rattaché à l'entreprise », de sorte que l'incompatibilité avec l'état de santé de la salariée d'un poste était justifiée, non par ses caractéristiques, mais par le constat définitif de ce que tout reclassement, toute adaptation ou aménagement de poste était exclu, en sorte que toute recherche supplémentaire d'un reclassement était vaine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ qu'après avoir relevé que Mme I... avait indiqué que, conformément aux préconisations du médecin du travail, elle ne souhaitait pas être reclassée au sein de l'entreprise ou sa filiale, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance que seul le registre du personnel de l'agence de Montpellier était produit, de sorte qu'il était impossible de vérifier s'il existait ou non d'autres emplois au sein de ses établissements et/ou des deux agences de sa filiale, inopérante pour caractériser l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement, compte tenu des recherches effectuées en lien avec le médecin du travail qui avait indiqué que tout reclassement, toute adaptation ou aménagement de poste était exclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

4°/ qu'en se fondant sur la circonstance qu'aucun document ou attestation ne permettait de vérifier l'affirmation contenue dans la lettre de licenciement aux termes de laquelle l'employeur aurait proposé deux postes d'assistante d'agence à Bordeaux et à Lyon à la salariée, inopérante, dès lors que le médecin du travail, interrogé par l'employeur sur les possibilités de reclassement au sein des différents établissements de la société et de sa filiale, avait confirmé « qu'il n'y a aucune adaptation de poste : aménagement ergonomique ou organisationnel ou horaire, aucune restriction de tâches, ni création de poste ni formation envisageable qui puissent être en adéquation avec l'aptitude résiduelle de Mme I... dans l'entreprise ou dans tout autre site d'exploitation rattaché à l'entreprise », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche sérieuse de reclassement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trait d'union TP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trait d'union TP à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Trait d'union TP.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme I... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné, en conséquence, la SAS Temps partiel à lui payer les sommes de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 114 € à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents et 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-2 du code du travail, « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail » ; que la preuve d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement incombe à l'employeur ; que Mme I... a été déclarée « définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, sur Monptellier, sa région, ou la France » par le médecin du travail le 30 mars 2012 ; que par courrier du 4 avril 2012, l'employeur écrivait à sa salariée qu'il allait procéder à toutes recherches de reclassement et interroger la médecine du travail quant à ses indications sur une aptitude résiduelle qui aiderait à apprécier les aménagements ou propositions à effectuer les plus adaptées à son état de santé ; que Mme I... a été convoquée par courrier du 16 avril 2012 à un entretien préalable fixé au 26 avril 2016 ; que par courrier du 6 avril 2012, le médecin du travail répondait à l'employeur : « je vous confirme qu'il n'y a aucune adaptation de poste : aménagement ergonomique ou organisationnel ou horaire, aucune restriction de tâches, ni création de poste ni formation envisageable qui puissent être en adéquation avec l'aptitude résiduelle de Mme I... dans l'entreprise ou dans tout autre site d'exploitation rattaché à l'entreprise » ; que l'employeur a, à nouveau, demandé (fax, courrier postal en RAR et courrier électronique du 11 avril 2012) l'avis du médecin du travail sur la possibilité d'un reclassement sur l'un des cinq établissements ou sur la filiale comprenant une agence à Paris et une à Nice, précisant le nombre de salariés et leur emploi au sein des différents sites (assistants ou responsables d'agence) et lui demande ses précisions sur ses aptitudes résiduelles ; qu'il l'informait d'une possibilité de mutation professionnelle en tant qu'assistance d'agence sur le site de Bordeaux en précisant « emploi nécessite les mêmes qualifications que l'emploi actuel et engendre les mêmes attributions à la différence que Mme I... ne travaillera plus seule mais en équipe et avec des salariés qu'elle connaît déjà » ; que par courrier du 16 avril 2012, le médecin du travail répondait qu'aucune de ces propositions de poste n'était en adéquation avec l'aptitude résiduelle de Mme I... ; que ces démarches ainsi que la proposition de poste à Bordeaux ont été rappelées dans la lettre de licenciement par l'employeur qui y indique - avoir lors de l'entretien préalable du 26 avril 2012 échangé avec Mme I... sur la proposition de mutation professionnelle sur Bordeaux ou bien encore sur « une proposition similaire au sein de l'agence de Lyon que vous connaissez parfaitement pour y avoir travaillé durant plusieurs années » ; que Mme I..., lors de ces échanges, a spécifié que conformément aux préconisations du médecin du travail, elle ne souhaitait pas être reclassée au sein de notre entreprise ou sa filiale ; que toutefois, seul le registre du personnel de l'agence de Montpellier est communiquée aux débats, de sorte que la société ne met pas la cour en mesure de vérifier s'il existait ou non d'autres emplois au sein de ses établissements et/ou des deux agences de sa filiale ; que par ailleurs, aucun document ou attestation ne permet de vérifier l'affirmation contenue dans la lettre de licenciement, aux termes de laquelle l'employeur aurait proposé deux postes d'assistante d'agence à Bordeaux et à Lyon à la salariée ; qu'il en résulte que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement, le licenciement devant être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS DE PREMIERE PART, QUE si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin, sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que Mme I... a été déclarée « définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, sur Montpellier, sa région, ou la France » le 30 mars 2012 ; que le 4 avril, l'employeur a envisagé des reclassements à Lyon et à Bordeaux et que 6 avril le médecin du travail a confirmé « qu'il n'y a aucune adaptation de poste : aménagement ergonomique ou organisationnel ou horaire, aucune restriction de tâches, ni création de poste ni formation envisageable qui puissent être en adéquation avec l'aptitude résiduelle de Mme I... dans l'entreprise ou dans tout autre site d'exploitation rattaché à l'entreprise » ; que l'employeur lui ayant à nouveau demandé son avis sur la possibilité d'un reclassement sur l'un des cinq établissements ou sur la filiale comprenant une agence à Paris et une à Nice, précisant le nombre de salariés et leur emploi au sein des différents sites, demandé des précisions sur ses aptitudes résiduelles et informé d'une possibilité de mutation sur un poste d'assistante à Bordeaux qui « nécessite les mêmes qualifications que l'emploi actuel et engendre les mêmes attributions à la différence que Mme I... ne travaillera plus seule mais en équipe et avec des salariés qu'elle connaît déjà », le 16 avril 2012, le médecin du travail a répondu qu'aucune de ces propositions de poste n'était en adéquation avec l'aptitude résiduelle de Mme I... ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, qui mettaient en évidence que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, toutes négatives, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement, établissaient l'impossibilité effective de reclasser Mme I..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée à un quelconque poste ressort de ce que, postérieurement à l'avis l'ayant déclarée « définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, sur Montpellier, sa région, ou la France », le médecin du travail, interrogé par l'employeur sur les possibilités de reclassement au sein des différents établissements de la société et de sa filiale, avait confirmé « qu'il n'y a aucune adaptation de poste : aménagement ergonomique ou organisationnel ou horaire, aucune restriction de tâches, ni création de poste ni formation envisageable qui puissent être en adéquation avec l'aptitude résiduelle de Mme I... dans l'entreprise ou dans tout autre site d'exploitation rattaché à l'entreprise », de sorte que l'incompatibilité avec l'état de santé de la salariée d'un poste était justifiée, non par ses caractéristiques, mais par le constat définitif de ce que tout reclassement, toute adaptation ou aménagement de poste était exclu, en sorte que toute recherche supplémentaire d'un reclassement était vaine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

ALORS TROISIEME PART QU' après avoir relevé que Mme I... avait indiqué que, conformément aux préconisations du médecin du travail, elle ne souhaitait pas être reclassée au sein de l'entreprise ou sa filiale, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance que seul le registre du personnel de l'agence de Montpellier était produit, de sorte qu'il était impossible de vérifier s'il existait ou non d'autres emplois au sein de ses établissements et/ou des deux agences de sa filiale, inopérante pour caractériser l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement, compte tenu des recherches effectuées en lien avec le médecin du travail qui avait indiqué que tout reclassement, toute adaptation ou aménagement de poste était exclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QU' en se fondant sur la circonstance qu'aucun document ou attestation ne permettait de vérifier l'affirmation contenue dans la lettre de licenciement aux termes de laquelle l'employeur aurait proposé deux postes d'assistante d'agence à Bordeaux et à Lyon à la salariée, inopérante, dès lors que le médecin du travail, interrogé par l'employeur sur les possibilités de reclassement au sein des différents établissements de la société et de sa filiale, avait confirmé « qu'il n'y a aucune adaptation de poste : aménagement ergonomique ou organisationnel ou horaire, aucune restriction de tâches, ni création de poste ni formation envisageable qui puissent être en adéquation avec l'aptitude résiduelle de Mme I... dans l'entreprise ou dans tout autre site d'exploitation rattaché à l'entreprise », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14879
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-14879


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.14879
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