LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. W... A...,
contre l'arrêt n° 526 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'outrage, a rejeté sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la CEDH, la Constitution, les articles 121-4 à 121-7, 222-13, 222-14-3, 226-10, 313-1 à 313-3, 314-1, 432-4, 432-8, 434-1, 434-24, 434-44, 441-1, 441-4 du code pénal, le code de procédure pénale, et la loi du 29 juillet 1881 articles ;
Attendu que, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation de ce jour, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le grief est devenu sans objet ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. RICARD, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.