La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2019 | FRANCE | N°18-87239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 18-87239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Q... O...,

contre l'arrêt n° 519 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2018, qui, pour outrage, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen, en sa première branche, le deuxième moyen, en sa première branche et le troisième moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code

de procédure pénale ;

Attendu que les griefs et le moyen ne sont pas de nature à être admis ;

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Q... O...,

contre l'arrêt n° 519 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2018, qui, pour outrage, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen, en sa première branche, le deuxième moyen, en sa première branche et le troisième moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs et le moyen ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles la CEDH, la Constitution, les articles 121-4 à 121-7, 222-13, 222-14-3, 226-10, 313-1 à 313-3, 314-1, 432-4, 432-8, 434-1, 434-24, 434-44, 441-1, 441-4 du code pénal, le code de procédure pénale, et la loi du 29 juillet 1881 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation de ce
jour, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le grief est devenu sans objet ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-87239
Date de la décision : 12/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2019, pourvoi n°18-87239


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.87239
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award