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12/03/2019 | FRANCE | N°18-81707

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 18-81707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. K... P..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 30 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. M... J... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pén

ale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. K... P..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 30 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. M... J... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 30, 31, 42, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-3 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la preuve d'une faute civile commise par M. J... à l'occasion et dans la limite des faits poursuivis n'était pas rapportée et en conséquence, confirmé le jugement déféré ayant débouté M. K... P... de ses demandes civiles ;

"aux motifs suivants :

« Les propos reprochés à M. J... sont les suivants :
« À Nice, M. P..., l'ancien maire de Nice a financé l'islamisme en finançant des organisations proches de l'UOIF et évidemment, cela n'est pas sans conséquence, il faut revenir à la réalité maintenant... oui, c'est une accusation grave mais je confirme car encore une fois il a permis l'installation d'un certain nombre de mosquées dont nous ne sommes pas certains d'ailleurs qu'elles soient très républicaines ; que nous avons la preuve qu'il a financé un certain nombre d'organisations proches de l'UOIF qui est une organisation qualifiée de terroriste par un certain nombre de pays dont les émirats Arabes unis dont quelques autres. Et évidemment, il faut qu'il tire les conclusions de cette politique catastrophique» ; que M. P... considère que, par ces propos, « M. J... tend à affirmer qu'à l'occasion de son mandat de maire de Nice, il aurait contribué par son action à financer l'islamisme et le terrorisme par l'intermédiaire d'organisations classifiées comme telles » (page 8, §2 de sa citation) ou encore « qu'en proférant des propos visant à le rendre responsable du terrorisme, donc d'actes de terrorisme dans un tel contexte puisque six jours seulement après l'attentat de Nice, le délit en est que de plus fort constitué » (page 9, §5 de ses conclusions devant la cour) ; que cependant, ainsi que le fait observer M. J..., les propos incriminés ne contiennent pas l'accusation portée contre M. P... d'avoir financé le terrorisme mais font seulement état de l'aide que la mairie de Nice aurait apportée à certaines associations faisant partie de l'UOIF, que certains auraient classée parmi les organisations terroristes, notamment pour permettre l'installation de mosquées qui seraient éloignées de l'esprit républicain ; que le tweet selon lequel « l'ex-maire de Nice M. P... a financé le terrorisme en finançant des mosquées proches de l'UOIF », dont on ignore qui en est l'auteur, n'est pas visé dans les faits reprochés à M. J... comme étant diffamatoires ; que l'imputation d'avoir financé l'islamisme, c'est-à-dire suivant l'acception courante, l'adoption de la doctrine musulmane comme guide de l'action politique, en finançant des organisations proches de l'UOIF fait référence, ainsi que l'expose M. J... dans ses conclusions, à la signature d'un bail 17 octobre 2014 entre la ville de Nice et l'union des musulmans des Alpes-Maritimes, membre de l'UOIF, pour la grande mosquée de Nice Est et l'octroi par le conseil municipal en décembre 2014 d'une subvention à l'association « jeunes musulmans de France » qui serait également proche de l'UOIF ; que la polémique ainsi engagée par un opposant, outre le fait qu'elle ne contient imputation d'aucun fait diffamatoire, doit être admise dans le cadre d'un débat politique d'intérêt général engagé sur une base factuelle suffisante ; qu'aussi, en état de ces éléments, doit-on considérer que M. P... ne rapporte pas la preuve d'une faute que M. J... aurait commise dans le cadre des faits à l'origine de la poursuite » ;

"1°) alors que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que l'arrêt attaqué constate lui-même que M. J... a imputé à M. P..., en sa qualité d'ancien maire de Nice, une « aide (
) apportée à certaines associations faisant partie de l'UOIF, que certains auraient classée parmi les organisations terroristes, notamment pour permettre l'installation de mosquées qui seraient éloignées de l'esprit républicain» ; que ces propos, tenus six jours après le très grave attentat terroriste commis à Nice le 14 juillet précédent, insinuaient un fait précis, attentatoire à l'honneur ou à la considération de M. P..., ancien maire de la ville, celui d'avoir, en aidant ou finançant des mosquées proches de l'UOIF, classée par certains comme « organisation terroriste », indirectement aidé ou financé le terrorisme ; qu'en affirmant que ces propos n'étaient pas diffamatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que même dans le cadre d'une polémique politique ou d'un débat d'intérêt général, la bonne foi n'est admise qu'en présence d'une base factuelle suffisante, d'autant plus sévèrement appréciée que l'accusation est grave ; qu'en se bornant à examiner si l'imputation polémique d'avoir « financé l'islamisme » disposait d'une base factuelle suffisante, cependant que telle n'était pas la seule portée du propos incriminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. P... a fait citer notamment M. J... devant le tribunal correctionnel, du chef précité, en raison de la mise en ligne, sur le site internet de la chaîne de télévision Public Sénat, d'une interview dans laquelle il tenait les propos suivants : "À Nice, M. P..., l'ancien maire de Nice, a financé l'islamisme en finançant des organisations proches de l'UOIF et évidemment cela n'est pas sans conséquences, il faut revenir à la réalité maintenant" et "Oui, c'est une accusation grave mais que je confirme car encore une fois il a permis l'installation d'un certain nombre de mosquées dont nous ne sommes pas certains d'ailleurs qu'elles soient euh très républicaines. Euh nous avons la preuve qu'il a financé un certain nombre d'organisations proches de l'UOIF qui est une organisation qualifiée de terroriste par un certain nombre de pays dont les émirats arabes unis dont quelques autres. Et évidemment il faut que euh il tire les conclusions de cette politique catastrophique" ; que les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ; que cette dernière a seule relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur les intérêts civils, l'arrêt énonce notamment que les propos incriminés n'imputent pas à M. P... d'avoir financé le terrorisme, mais l'islamisme, c'est-à-dire suivant l'acception courante, l'adoption de la doctrine musulmane comme guide de l'action politique, en apportant l'aide de la mairie de Nice à des organisations proches de l'Union des organisations islamiques de France (UOIF), que certains qualifient de terroriste, notamment pour permettre l'installation de mosquées qui seraient éloignées de l'esprit républicain ; que les juges en concluent que les propos, polémiques, ne contiennent l'imputation d'aucun fait diffamatoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux, qui ne renferment pas l'imputation à la partie civile d'avoir apporté une aide consciente et délibérée à une organisation reconnue en France comme terroriste, et a à bon droit estimé qu'aucune faute civile n'était caractérisée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique des motifs inopérants sur la bonne foi de l'auteur de propos dont le caractère diffamatoire n'a pas été retenu, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. P... devra payer à M. J... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81707
Date de la décision : 12/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2019, pourvoi n°18-81707


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81707
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