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07/03/2019 | FRANCE | N°18-13347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2019, 18-13347


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que J... A... a souscrit auprès de la société Pacifica (l'assureur) une police d'assurance, à effet au 10 septembre 2012, portant sur son véhicule professionnel, stipulant une protection corporelle du conducteur ; qu'il est décédé le [...] au volant de son véhicule, son décès ayant été constaté à la suite d'une collision frontale avec le mur d'un immeuble ; que l'assureur, considérant que le décÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que J... A... a souscrit auprès de la société Pacifica (l'assureur) une police d'assurance, à effet au 10 septembre 2012, portant sur son véhicule professionnel, stipulant une protection corporelle du conducteur ; qu'il est décédé le [...] au volant de son véhicule, son décès ayant été constaté à la suite d'une collision frontale avec le mur d'un immeuble ; que l'assureur, considérant que le décès n'était pas d'origine accidentelle, a refusé d'accorder sa garantie ; que Mmes D... A..., Y... A..., R... C..., épouse A..., Z... A..., épouse C... et P... A..., épouse O..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, V... et U... O..., ainsi que MM. W... A..., T... A... et K... A... (les consorts A...), en leur qualité d'ayants droit de J... A..., ont assigné l'assureur en exécution de la garantie ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, notamment de celles tendant à voir juger que l'assureur devait sa garantie et à le voir condamné à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen :

1°/ que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que le décès de l'assuré, qui ne présentait aucun antécédent pathologique ou suicidaire, a été constaté immédiatement après la collision dont il a été victime au volant de son véhicule, qu'aucune constatation ne permet de retenir un décès antérieurement à l'accident ni même d'exclure que le décès ait été causé par cette collision de sorte que dès lors qu'il n'était pas contesté que J... A... avait été victime d'un accident de la voie publique à [...] le [...] et que son décès a été constaté à cette occasion à 17 h 30, la cour d'appel ne pouvait débouter les exposants de leurs demandes car en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que le décès est présumé accidentel et il appartient à l'assureur d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes des conditions générales de la police d'assurance, était garanti le conducteur "blessé ou décédé dans le cadre d'un accident" en définissant ce dernier comme "une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure et exclusivement liée à l'usage comme moyen de transport du véhicule assuré" ; qu'après avoir écarté l'hypothèse d'un acte délibéré destiné à attenter à sa vie, la cour d'appel a constaté que le décès de J... A..., qui ne souffrait d'aucune pathologie et ne prenait aucun traitement médicamenteux dans la période qui a précédé son décès, avait été constaté à la suite de l'échec de la tentative de réanimation cardio-vasculaire entreprise immédiatement après que son véhicule eût heurté frontalement le mur d'un immeuble ; qu'il résultait également des propres constatations de l'arrêt que rien ne permettait d'exclure que son décès ait été causé par cette collision, la cause de son décès étant indéterminée ; qu'en l'état de ces constatations, le décès de l'assuré devait être présumé accidentel et il appartenait à l'assureur d'apporter la preuve contraire ; qu'en déboutant les ayants droit de l'assuré de leur demande tendant à l'application de la garantie de l'assureur au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve qui leur incombait du caractère accidentel du décès, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 (devenu 1353) du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé que les consorts A... ne démontraient pas que le décès de J... A... était accidentel, circonstance qui, s'agissant d'un contrat d'assurance contre les accidents corporels, constituait une condition de la garantie qu'il appartenait aux ayants droit de l'assuré d'établir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mmes D... A..., Y... A..., R... C..., épouse A..., Z... A..., épouse C... et P... A..., épouse O..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, V... et U... O..., ainsi que MM. W... A..., T... A... et K... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. *FI

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mmes D... A..., Y... A..., R... C..., épouse A..., Z... A..., épouse C... et P... A..., épouse O..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, V... et U... O... et pour MM. W... A..., T... A... et K... A....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les exposants de toutes leurs demandes, notamment de celles tendant à voir juger que la compagnie PACIFICA devait sa garantie et à la voir condamner à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS QUE « sur la mise en oeuvre et la nature de la garantie : M. J... A... avait souscrit auprès de Crédit Agricole Assurance (Pacifica) une police d'assurance ‘formule mini' à effet au 10 septembre 2012 portant sur son véhicule professionnel Renault express immatriculé [...] stipulant une protection corporelle du conducteur selon un plafond d'indemnisation de 1.000.000 €, sans franchise ; en vertu des conditions générales de ladite police, est garanti le conducteur blessé ou décédé dans le cadre d'un accident, le document rappelant à cet effet que « l'accident est une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure et exclusivement liée à l'usage comme moyen de transport du véhicule assuré » ; il en résulte, sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation, que seul le décès résultant de l'accident lui-même relève de la garantie, à l'exclusion d'un décès qui serait survenu, alors que le conducteur était au volant du véhicule, antérieurement à l'accident ; il n'est pas contesté que M. J... A... a été victime d'un accident de la voie publique à [...] le [...] alors qu'il se trouvait à bord du véhicule assuré par la société Pacifica, lequel a fini sa course par un choc frontal contre le mur d'un immeuble d'habitation situé au n° [...], et que son décès a été constaté à cette occasion ; il est tout autant incontestable qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'application des garanties d'un contrat d'assurance de rapporter la preuve que le sinistre ou l'événement survenu au détriment de l'assuré entre dans le champ d'application de la garantie souscrite ; en l'espèce, la société Pacifica déniant sa garantie au motif que le caractère accidentel du décès n'est pas rapporté par ses contradicteurs, il y a lieu d'examiner si les consorts A... produisent les éléments de fait de nature à établir que le décès de J... A... est consécutif à l'accident de la voie publique et qu'il n'était pas décédé avant le choc frontal ultime ; il est admis que lorsque cette preuve s'avère particulièrement difficile à administrer, compte tenu de la chronologie des faits et des circonstances du décès, elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, dans la mesure où il ne peut être imposé au bénéficiaire de la garantie la preuve directe d'un fait négatif, en l'occurrence que le décès n'est pas intervenu avant le choc frontal ; c'est tout d'abord à juste titre que le premier juge a écarté l'hypothèse d'un acte délibéré du conducteur du véhicule destiné à attenter à sa vie, dans la mesure où aucun élément du dossier, en particulier les témoignages de ses proches, n'évoque un terrain favorable à une telle issue, l'assureur s'étant d'ailleurs abstenu lui-même d'invoquer cette possibilité ; il en est de même d'une défaillance dans la conduite consécutive à une consommation d'alcool dès lors que l'analyse sanguine a conclu à l'absence d'alcool dans le sang du conducteur ; le docteur M..., appelé sur les lieux à 16 heures 50 par le SAMU, relate qu'à son arrivée les sapeurs-pompiers avaient entamé un massage cardiaque sur M. J... A..., qu'il a lui-même entrepris à 17 heures une réanimation cardio-vasculaire poursuivie par l'équipe du SAMU dès son arrivée sur les lieux à 17 heures 20 et ce, jusqu'à 17 heures 30, avant de constater le décès ; le docteur M... indique avoir observé une plaie superficielle au niveau de l'arcade sourcilière droite ainsi que des plaies au niveau du genou ; les parties s'accordent à considérer que ces contusions n'ont pu être létales, étant observé que l'intéressé était porteur de sa ceinture de sécurité, qui a absorbé une partie du choc ; aucune trace de freinage qui aurait pu témoigner d'une manoeuvre d'évitement n'a été constatée sur la trajectoire du véhicule, celui-ci ayant d'ailleurs percuté un panneau indicateur, situé à hauteur du carrefour, avant de s'encastrer dans le mur d'une maison d'habitation ; intervenu sans délai sur les lieux, M. E... B..., locataire de celle-ci, a relevé que M. J... A... ne respirait plus et que sa tête était penchée en direction du volant mais que les airbags ne s'étaient pas déclenchés ; à cet égard les clichés photographiques ne font pas apparaître une dénivellation particulière entre le point d'impact et la rue du Tennis d'où provenait M. J... A..., ce qui explique que le choc frontal ait été insuffisant pour un déclenchement des organes de sécurité ; cela apporte en outre une indication précieuse sur l'importance de l'impact et ses conséquences sur le conducteur ; M. E... B... indique que son regard a été détourné par une masse sombre qui lui masquait la lumière mais n'évoque pas avoir été averti par un bruit de moteur particulier ni ne donne d'indication sur la vitesse à laquelle le véhicule est arrivé en direction de son habitation ; le docteur S..., médecin au SAMU 25, a constaté le décès à 17 heures 30 et a conclu son formulaire d'intervention en indiquant ‘probable ACR (accident cardio-respiratoire) au volant d'étiologie indéterminée responsable d'un AVP (accident de la voie publique)' ; il a confirmé dans un certificat du 6 septembre 2013 que J... A... était décédé d'un arrêt cardio-respiratoire ; enfin l'épouse et le frère de l'intéressée ont indiqué qu'il ne souffrait d'aucune pathologie et ne prenait aucun traitement médicamenteux dans la période qui a précédé son décès ; des indices factuels qui précèdent il ressort une forte probabilité permettant à la Cour de considérer que la cause du décès, que le médecin du SAMU lui-même qualifie d'indéterminée, n'est pas le choc frontal subi par le véhicule lors de son encastrement contre le mur de l'immeuble situé au n° [...] ; en tout état de cause le caractère accidentel du décès n'est pas rapporté par les intimés auxquels incombe la charge de cette preuve ; c'est donc à tort que le premier juge a considéré, par des motifs au demeurant hypothétiques, que la preuve du caractère accidentel du décès, au sens de la police d'assurance, était établie et que la société Pacifica était tenue à garantie ; il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et que les consorts A... devront être déboutés de leurs entières prétentions » ;

1°/ ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que le décès de l'assuré, qui ne présentait aucun antécédent pathologique ou suicidaire, a été constaté immédiatement après la collision dont il a été victime au volant de son véhicule, qu'aucune constatation ne permet de retenir un décès antérieurement à l'accident ni même d'exclure que le décès ait été causé par cette collision de sorte que dès lors qu'il n'était pas contesté que M. J... A... avait été victime d'un accident de la voie publique à [...] le [...] et que son décès a été constaté à cette occasion (arrêt p. 5 § 6) à 17H30 (arrêt p. 6 in fine), la cour d'appel ne pouvait débouter les exposants de leurs demandes car en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L 113-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause,

2°/ ALORS en outre QUE le décès est présumé accidentel et il appartient à l'assureur d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes des conditions générales de la police d'assurance, était garanti le conducteur « blessé ou décédé dans le cadre d'un accident » en définissant ce dernier comme « une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure et exclusivement liée à l'usage comme moyen de transport du véhicule assuré » (arrêt p. 5 § 5) ; qu'après avoir écarté l'hypothèse d'un acté délibéré destiné à attenter à sa vie (arrêt p. 6 § 3), la Cour d'appel a constaté que le décès de M. J... A..., qui ne souffrait d'aucune pathologie et ne prenait aucun traitement médicamenteux dans la période qui a précédé son décès (arrêt p. 6 dernier §), avait été constaté à la suite de l'échec de la tentative de réanimation cardio-vasculaire entreprise immédiatement après que son véhicule eût heurté frontalement le mur d'un immeuble (arrêt p. 5 § 6 et p. 6 § 4) ; qu'il résultait également des propres constatations de l'arrêt que rien ne permettait d'exclure que son décès ait été causé par cette collision, la cause de son décès étant indéterminée (arrêt p. 6 §§ 3 et suiv. et p. 7 § 1) ; qu'en l'état de ces constatations, le décès de l'assuré devait être présumé accidentel et il appartenait à l'assureur d'apporter la preuve contraire ; qu'en déboutant les ayants droit de l'assuré de leur demande tendant à l'application de la garantie de l'assureur au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve qui leur incombait du caractère accidentel du décès, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 (devenu 1353) du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ; que, par ailleurs, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et à un procès équitable ; qu'ainsi, nul ne peut être mis dans la situation de devoir choisir entre demander une autopsie du corps de l'un de ses proches ou perdre son procès ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant elle-même constaté qu'au vu des éléments factuels et médicaux versés aux débats, la cause du décès de M. J... était indéterminée (arrêt p. 7 § 1), il en résultait que seule une autopsie du corps du défunt aurait pu en déterminer la cause, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges (jugement p. 9 §§ 5 et 6) ; que, dans ces circonstances, en déboutant les ayants droit de l'assuré de leur demande tendant à l'application de la garantie de l'assureur au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve qui leur incombait du caractère accidentel du décès, ce qui revenait à leur faire perdre leur procès pour ne pas avoir demandé une autopsie du corps de leur proche, la Cour d'appel a violé les articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16, 16-1 et 16-1-1 du code civil ;

4°/ ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE pour retenir qu'il existait une forte probabilité permettant de considérer que la cause du décès n'était pas le choc subi par le véhicule de M. J... A..., la Cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci avait perdu le contrôle de son véhicule, qu'aucune trace de freinage qui aurait pu témoigner d'une manoeuvre d'évitement n'avait été constatée sur la trajectoire du véhicule, qu'il portait sa ceinture de sécurité, que le choc frontal avait été insuffisant pour déclencher les airbags du véhicule, que les contusions apparentes dont il avait souffert n'avaient pu être létales, que les médecins avaient constaté qu'il était décédé d'un arrêt cardio-respiratoire et que le docteur S... avait conclu son formulaire d'intervention en indiquant « probable ACR (accident cardio-respiratoire) au volant d'étiologie indéterminée responsable d'un AVP (accident de la voie publique) » ; qu'ainsi que le faisaient valoir les exposants (conclusions p. 8 à 12), ces éléments ne suffisaient pas à écarter le caractère accidentel du décès, notamment à exclure la survenance d'un simple malaise vagal ou d'un évanouissement à l'origine de la perte de contrôle du véhicule puis de la collision, ayant elle-même entraîné des lésions internes provoquant l'arrêt cardio-respiratoire puis le décès ; qu'en déboutant les exposants de leur demande tendant à l'application de la garantie de l'assureur, par ces motifs insuffisants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

5°/ ALORS, AUSSI, QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; que le juge ne saurait, au lieu de se reposer sur la constatation d'un fait réel et certain, fonder sa décision sur une simple hypothèse ; qu'en relevant que le docteur S..., médecin au Samu ayant constaté le décès, avait conclu son formulaire d'intervention en indiquant « probable ACR (accident cardio-respiratoire) au volant d'étiologie indéterminée responsable d'un AVP (accident de la voie publique) » (arrêt p. 6 dernier §), pour en déduire qu'il existait « une forte probabilité » permettant de considérer que la cause du décès n'était pas le choc subi par le véhicule de M. J... A... (arrêt p. 7 § 1), la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13347
Date de la décision : 07/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Garantie - Décès accidentel - Preuve - Charge incombant au demandeur

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance de personnes - Garantie - Condition ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Preuve - Charge

Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Par suite, c'est sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel décide qu'il appartenait aux ayants droit d'un assuré d'établir que le décès de ce dernier revêtait un caractère accidentel, circonstance qui constituait une condition de la garantie


Références :

article L. 113-1 du code des assurances

articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 21 novembre 2017

A rapprocher :1re Civ., 3 février 1993, pourvoi n° 90-17003, Bull. 1993, I, n° 47 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2019, pourvoi n°18-13347, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13347
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