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07/03/2019 | FRANCE | N°18-10604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2019, 18-10604


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 septembre 2017) et les productions, que M. S... F..., Mme P... F... et M. R... F... (les consorts F...) ont souscrit en 1996, 1997 et 2000 sept contrats d'assurance sur la vie « MDM Liberté », libellés en francs, auprès de la société MMA vie et de la société MMA vie assurances mutuelles ; qu'ils ont sollicité, le 27 février 2011, par l'intermédiaire de la société Pyrénées assurances, courtier, le transfert de ces contrats sur

des contrats d'assurance sur la vie multisupports, libellés en unités de compte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 septembre 2017) et les productions, que M. S... F..., Mme P... F... et M. R... F... (les consorts F...) ont souscrit en 1996, 1997 et 2000 sept contrats d'assurance sur la vie « MDM Liberté », libellés en francs, auprès de la société MMA vie et de la société MMA vie assurances mutuelles ; qu'ils ont sollicité, le 27 février 2011, par l'intermédiaire de la société Pyrénées assurances, courtier, le transfert de ces contrats sur des contrats d'assurance sur la vie multisupports, libellés en unités de compte, au titre de « l'amendement Fourgoux » prévu par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 permettant aux assurés de changer de supports, sans renoncer aux avantages fiscaux liés aux contrats d'assurance sur la vie libellés en euros qui avaient été préalablement souscrits ; que, se plaignant de la mauvaise exécution de ces transferts, les consorts F... ont assigné la société MMA vie assurances mutuelles en paiement de dommages-intérêts, chiffrés en dernier lieu aux sommes de 59 214,84 euros, 10 416,91 euros et 14 846,91 euros ; que la société MMA vie est intervenue à la procédure ;

Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de constater qu'aucune faute n'avait été commise par les sociétés MMA vie et MMA vie assurances mutuelles et de les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes à l'exception de celle relative aux chèques de 7 000 euros et 8 000 euros émis par M. S... F... et de 8 000 euros émis par M. R... F... alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur est tenu envers l'assuré, son cocontractant, d'une obligation d'information et de conseil ; que, pour écarter le manquement de l'assureur à son devoir de conseil, la cour d'appel a énoncé que la société Pyrénées assurances, en sa qualité de courtier est seule responsable de la mauvaise exécution du mandat ; qu'en statuant par des tels motifs, d'où il ne résulte pas que l'assureur n'aurait pas, lui-même, manqué à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les consorts F... avaient soumis leurs demandes de transfert des contrats « Liberté » à des conditions particulières que l'assureur avait refusées ; qu'en refusant d'admettre la faute des sociétés MMA, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les conditions essentielles exigées par les assurés avaient été refusées par l'assureur, lequel devait dès lors s'abstenir d'effectuer le transfert, et avait nécessairement commis une faute en y procédant tout de même, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public ; que, pour refuser de prendre en considération les conditions particulières que les consorts F... avaient insérées dans leurs demandes de transfert, la cour d'appel a énoncé que M. S... F... ne pouvait pas, pas plus que son courtier, faire fi des exigences légales lors de la mise en oeuvre du transfert des contrats d'assurance-vie et notamment en y dérogeant par des dispositions particulières à l'assuré contraires aux dispositions légales ; qu'en statuant ainsi, sans autrement caractériser, sinon par simple affirmation, en quoi ces conditions particulières auraient dérogé à des dispositions intéressant l'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du code civil ;

4°/ que dans leurs écritures d'appel, les consorts F... avaient fait valoir que les MMA ayant refusé d'accepter les conditions particulières qu'ils avaient posées aux transferts de leurs contrats, conditions non reprises dans les contrats qui leur avaient été transmis, ils avaient considéré que leurs demandes de transfert n'avaient pas été validées et acceptées, de sorte que n'était pas en cause une rétractation, au sens de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, mais le non-respect par les MMA des conditions du transfert, de sorte qu'il revenait à l'assureur d'en aviser les assurés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, au regard de ces éléments, si les MMA n'avaient pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le créancier a droit à la réparation intégrale du préjudice que lui cause la faute du débiteur ; que, pour établir la réalité de leurs préjudices, les consorts F... avaient invoqué le préjudice découlant de l'absence de mise en place par les MMA de la clause « stop à la baisse de 5% », pourtant exigée par eux dans leurs demandes de transfert, comme la cour d'appel l'a elle-même constaté ; que, pour débouter les exposants de leurs demandes indemnitaires, la cour d'appel a énoncé que les formulaires de demande de transfert mentionnent expressément que l'assuré était informé que l'assureur ne s'engageait que « le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur [

] sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers » et que, n'étant pas contesté que les contrats étaient toujours en cours, aucun préjudice certain n'était démontré ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le préjudice découlant de l'omission de la clause « stop à la baisse », immédiatement consommé du seul fait de la survenance d'une baisse de plus de 5 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts F... se prévalaient d'une perte en capital, l'arrêt constate que les contrats d'assurance sur la vie multisupports dont les consorts F... disposent à la suite du transfert litigieux sont toujours en cours ; que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée l'incidence de l'absence de la clause dite « stop à la baisse » dans le calcul des pertes financières alléguées, en a exactement déduit qu'aucun préjudice certain n'était démontré ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatre premières branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... F..., Mme P... F... et M. R... F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. S... F..., Mme P... F... et M. R... F...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'aucune faute n'avait été commise par les sociétés MMA et MMA Vie Assurances mutuelles et d'avoir débouté en conséquence M. S... F..., Mme P... F... et M. R... F... de l'ensemble de leurs demandes à l'exception de celle relative aux chèques de 7 000 euros et 8 000 euros émis par M. S... F... et de 8 000 euros émis par M. R... F... ;

Aux motifs que « sur les demandes relatives au transfert des contrats, les consorts F... soutiennent avoir été démarchés par un courtier intervenant pour le compte des sociétés MMA ; qu'il résulte des demandes de transfert vers multistratégies actifs dans le cadre de l'article 1 de la loi numéro 2005-842 du 26 juillet 2005 produites aux débats : qu'elles portent toutes le cachet de "Pyrénées assurances" sous la mention signature du conseiller et la Cour relève, que la signature associée à ce tampon sur tous ces documents, correspond à celle de M. S... F..., que les certificats individuels d'adhésion multistratégies actifs (pièces n° 2-6, n° 3-9 et n° 4-5 des consorts F...) portant caractéristiques des contrats de Mme P... F..., de M. R... F... et de M. S... F... après transfert mentionnent : n° apporteur : [...] Pyrénées Assurances, courtier d'assurance - [...] ; que M. C... V..., qui a rédigé le 13 décembre 2011, des attestations au bénéfice de chacun des consorts F... se présente dans chacune d'elles comme étant courtier habilité par les sociétés d'assurance Mutuelles du Mans vie ; qu'en sa qualité de courtier, la SARL Pyrénées assurances était donc le mandataire de ses clients, les consorts F... et en sa qualité d'intermédiaire dans les assurances, elle est tenue à un devoir d'information et de mise en garde, mais également de conseil ; que, dès lors, la SARL Pyrénées assurances, en sa qualité de courtier est seule responsable de la mauvaise exécution du mandat, les consorts F... faisant valoir que l'imprimé de transfert a été édité sur internet et non pas sur les imprimés officiels de transfert, tout en reconnaissant avoir demandé que soient rajoutées leurs propositions impératives de transfert lesquelles figurent en dernière page, sous leurs signatures ; qu'il est par ailleurs établi que les différentes demandes de transfert de contrat dans le cadre de la loi Fourgous signées le 27 février 2011 par M. R... F..., et le 1er mars 2011 par M. S... F... n'ont été transmises par le cabinet Pyrénées assurances à MMA vie que le 10 mai 2011, suivant courrier adressé par Mme J... N..., à l'attention de M. U... T... ; qu'il résulte de ces constatations, que les sociétés MMA vie et MMA vie assurances mutuelles n'ont eu aucun contact direct avec les consorts F..., qu'elles sont étrangères à la rédaction des demandes de transfert de leurs contrats MDM Liberté vers multistratégies actifs, lesquelles ont été effectuées avec le courtier, la SARL Pyrénées assurances qui ne les a transmises à l'assureur que le 10 mai 2011 ; qu'en conséquence, aucune faute n'est imputable auxdites sociétés qui ont enregistré ces demandes peu de temps après leur réception, le 16 mai 2011 ; qu'en tant que de besoin, il sera rappelé que le courtier est responsable personnellement des préjudices ou dommages qu'il peut causer à son mandant par sa faute lors de l'exécution de son contrat de mandat ; que, sur la demande de renonciation au transfert des contrats, par courrier simple du 12 septembre 2011, M. S... F... a demandé au service de réclamation client des Mutuelles du Mans vie, d'annuler les 8 transferts des contrats MDM Liberté et que les contrats MDM Liberté d'origine reprennent leur cours ; que l'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit « toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 30 jours calendaires révolus, à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu » ; que, sur l'exemplaire contractuel des demandes de transfert vers multistratégies actifs figurent également, sur la dernière page, les conditions dans lesquelles l'adhérent peut renoncer au présent contrat : l'adhérent peut renoncer au présent contrat pendant 30 jours calendaires révolus à compter du jour de la signature de la présente demande. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à MMA vie. (...) "L'adhésion est réputée conclue au jour de la signature de la présente demande sous réserve des dispositions prévues au paragraphe caractéristiques de l'adhésion" de la notice d'information ; que cette notice n'est pas produite aux débats ; que, dans un courrier du 19 décembre 2011, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. S... F..., la société MMA indique que les transferts effectués dans le cadre de l'article 1 de la loi 2005-842 du 26 juillet 2005 ont pris effet au 16 mai 2011 pour les contrats [...], [...], [...], [...], et [...] et précise sous quelle référence ils sont désormais enregistrés ; qu'en conséquence, le courrier envoyé par M. S... F... le 12 septembre 2011, outre qu'il n'a pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, a été envoyé alors que le délai de renonciation était expiré depuis plusieurs semaines ; que, sur les demandes spécifiques formulées par les consorts F... lors des demandes de transfert des contrats, sur le service "stop baisse", cette demande a été rajoutée et imprimée sur le formulaire de la demande de transfert en ces termes : « en outre, l'assuré(e) et contractant(e) demande l'arbitrage total de chacun de ses supports en unités de compte au bénéfice du capital garanti, dès lors que la baisse de la valeur est égale ou supérieure à 5% » ; qu'il convient de constater, que le formulaire contractuel de demande de transfert Fourgous ne prévoit aucune possibilité pour les assurés de demander à bénéficier de ce service, dont il n'est pas contesté par MMA, qu'une telle demande peut être formulée postérieurement au transfert par demande spécifique, ce qui est corroboré par le dossier d'adhésion au contrat multistrategies actifs produit aux débats (pièce 1 des consorts F...) ; que le formulaire de transfert d'un contrat multistratégies actifs émis par l'assureur reprend les conditions légales de sa mise en oeuvre qui y figurent en caractères très apparents et soulignés ; qu'il n'est pas contesté qu'à défaut de respect des conditions légales, l'antériorité fiscale des contrats transférés peut être remise en cause par l'administration fiscale ce qui est corroboré par le bulletin officiel des impôts du 4 novembre 2005 portant commentaire des dispositions du I de l'article premier de la loi du 26 juillet 2005 ; que le chapitre 11.10 rappelle que l'objectif est de réorienter l'épargne vers des supports à capital variable notamment investis en actions, que la transformation doit donner lieu à la conversion d'une partie significative des engagements en droits exprimés en unités de compte répondant à l'objectif du législateur et qu'à défaut, le maintien de l'antériorité fiscale du bon ou du contrat pourrait être remise en cause par l'administration ; que, par ailleurs M. S... F... ne conteste pas avoir été salarié de la compagnie UAP jusqu'en 1995 ; qu'il est établi qu'il était un professionnel de l'assurance en lecture du courrier qu'il a adressé le 29 novembre 2006 à MMA assurances mutuelles dans lequel il demande que les contrats apportés par ses soins auprès de MMA (avec la liste jointe) soient rattachés au cabinet Pyrénées courtage code [...] ; que M. S... F... a cédé son cabinet de courtage en 2010 à la SARL Pau Pyrénées assurances ; qu'il ne pouvait donc pas, pas plus que son courtier la SARL Pyrénées assurances, faire fi des exigences légales lors de la mise en oeuvre du transfert des contrats d'assurance-vie et notamment en y dérogeant par des dispositions particulières à l'assuré contraires aux dispositions légales ; qu'il est établi, par les attestations de M. C... V... du cabinet Pyrénées assurances, qu'il a été informé que l'assureur MMA n'a pas accepté de consigner la souscription desdites conditions particulières contractuelles sur l'imprimé et que c'est dans ces conditions que chacun des assurés a exigé au moment des demandes de transferts, de faire mentionner en page 3 du document les conditions "scrupuleuses" dans lesquelles ils entendaient accepter le transfert ; qu'en conséquence, les sociétés MMA qui ne sont pas intervenues auprès des consorts F... lors des demandes de transfert des contrats, et qui ont informé leur courtier de l'irrégularité de ces demandes particulières, n'ont commis aucune faute étant rappelé qu'elles ne peuvent pas être tenues pour responsables d'une quelconque violation de l'obligation de conseil qui incombe au courtier en assurance chargé de représenter les intérêts des consorts F..., en l'espèce la SARL Pyrénées assurances ; que, sur la conservation du cadre fiscal relatif au contrat épargne handicap, deux contrats étaient souscrits antérieurement au transfert, dans le cadre de l'épargne handicap conformément à l'article 199 septies du code général des impôts alors en vigueur : le contrat MDM Liberté de Mme P... F..., n° [...], le contrat MDM Liberté de M. S... F... n° [...] ; que, sur les demandes de transfert ces 2 contrats, en date du 1er mars 2011, ont été rajoutées les mentions suivantes : « l'assuré(e) et contractant(e) dudit contrat épargne handicap accepte de transférer cette convention contrat en contrats multistratégies actifs conformément à la loi du 26 juillet 2005, mais sous réserve que ladite transformation conserve 1°) les mentions spécifiques affectées au contrat d'épargne handicap » ; que, par courrier du 19 décembre 2011, M. T... chargé des opérations de courtage chez MMA informait M. S... F... que le cadre fiscal spécifique concernant l'épargne handicap, a bien été reporté sur le contrat [...] ; qu'au demeurant, les consorts F... n'établissent pas ne pas avoir conservé ce cadre fiscal spécifique et n'établissent en aucune façon la réalité du préjudice allégué à ce titre ; que, sur le préjudice des consorts F..., les consorts F... se prévalent d'une perte de capital ; que la mauvaise performance du contrat résultant de la chute des marchés financiers ne saurait être imputée à l'assureur qui n'avait pas d'obligation de conseil contrairement au courtier, sur les choix des contrats et les éventuelles conséquences juridiques et fiscales de ces choix ; qu'au surplus, les formulaires de demande de transfert mentionnent expressément que l'assuré « reconnaît être informé que sur les supports en unités de compte, l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur. Cette valeur qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents n'est pas garantie mais sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers » ; qu'enfin, n'étant pas contesté que les contrats sont toujours en cours, aucun préjudice certain n'est démontré ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés MMA vie et MMA vie assurances mutuelles à dédommager le préjudice subi par les consorts F... » ;

Alors 1°) que l'assureur est tenu envers l'assuré, son cocontractant, d'une obligation d'information et de conseil ; que, pour écarter le manquement de l'assureur à son devoir de conseil, la cour d'appel a énoncé que la société Pyrénées assurances, en sa qualité de courtier est seule responsable de la mauvaise exécution du mandat ; qu'en statuant par des tels motifs, d'où il ne résulte pas que l'assureur n'aurait pas, luimême, manqué à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 2°) que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les consorts F... avaient soumis leurs demandes de transfert des contrats « Liberté » à des conditions particulières que l'assureur avait refusées ; qu'en refusant d'admettre la faute des sociétés MMA, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les conditions essentielles exigées par les assurés avaient été refusées par l'assureur, lequel devait dès lors s'abstenir d'effectuer le transfert, et avait nécessairement commis une faute en y procédant tout de même, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 3°) qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public ; que, pour refuser de prendre en considération les conditions particulières que les consorts F... avaient insérées dans leurs demandes de transfert, la cour d'appel a énoncé que M. S... F... ne pouvait pas, pas plus que son courtier, faire fi des exigences légales lors de la mise en oeuvre du transfert des contrats d'assurance-vie et notamment en y dérogeant par des dispositions particulières à l'assuré contraires aux dispositions légales ; qu'en statuant ainsi, sans autrement caractériser, sinon par simple affirmation, en quoi ces conditions particulières auraient dérogé à des dispositions intéressant l'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du code civil ;

Alors 4°) que dans leurs écritures d'appel (concl., p. 8 et s.), les consorts F... avaient fait valoir que les MMA ayant refusé d'accepter les conditions particulières qu'ils avaient posées aux transferts de leurs contrats, conditions non reprises dans les contrats qui leur avaient été transmis, ils avaient considéré que leurs demandes de transfert n'avaient pas été validées et acceptées, de sorte que n'était pas en cause une rétractation, au sens de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, mais le non-respect par les MMA des conditions du transfert, de sorte qu'il revenait à l'assureur d'en aviser les assurés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, au regard de ces éléments, si les MMA n'avaient pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que le créancier a droit à la réparation intégrale du préjudice que lui cause la faute du débiteur ; que, pour établir la réalité de leurs préjudices, les consorts F... avaient invoqué le préjudice découlant de l'absence de mise en place par les MMA de la clause « stop à la baisse de 5% », pourtant exigée par eux dans leurs demandes de transfert, comme la cour d'appel l'a elle-même constaté ; que, pour débouter les exposants de leurs demandes indemnitaires, la cour d'appel a énoncé que les formulaires de demande de transfert mentionnent expressément que l'assuré était informé que l'assureur ne s'engageait que « le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur [

] sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers » et que, n'étant pas contesté que les contrats étaient toujours en cours, aucun préjudice certain n'était démontré ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le préjudice découlant l'omission de la clause « stop à la baisse », immédiatement consommé du seul fait de la survenance d'une baisse de plus de 5%, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10604
Date de la décision : 07/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2019, pourvoi n°18-10604


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10604
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