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07/03/2019 | FRANCE | N°17-28711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2019, 17-28711


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 2017), que la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (la SEMCODA), assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA, a construit un groupe d'immeubles d'habitation en confiant le lot « sols scellés » à la société Mignola carrelages, assurée auprès de la société GAN, devenue Allianz, dont M. J..., à l'enseigne Alpes Carrelage, assuré auprès de la société Maaf assurances (l

a Maaf), est présenté comme le sous-traitant ; que Mme F..., ayant acquis en l'état...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 2017), que la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (la SEMCODA), assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA, a construit un groupe d'immeubles d'habitation en confiant le lot « sols scellés » à la société Mignola carrelages, assurée auprès de la société GAN, devenue Allianz, dont M. J..., à l'enseigne Alpes Carrelage, assuré auprès de la société Maaf assurances (la Maaf), est présenté comme le sous-traitant ; que Mme F..., ayant acquis en l'état futur d'achèvement deux lots dans un immeuble, s'est plainte d'une insuffisance d'isolation phonique entre son appartement et celui du dessus acquis, en cours d'instance, par Mme C... et M. U... ; qu'après expertise, elle a assigné la SEMCODA, la société Sagena, le syndicat des copropriétaires et Mme C..., afin d'obtenir réparation des désordres ; que la société Sagena a appelé en garantie la société Mignola carrelages et la société GAN Eurocourtage ; que la société Allianz a appelé en garantie la Maaf ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la Maaf fait grief à l'arrêt de dire que les sociétés Mignola carrelages et Allianz seront relevées et garanties par elle, à concurrence de 80 %, des condamnations prononcées contre elles ;

Mais attendu que le principe suivant lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, que les travaux litigieux sur les chapes avaient fait l'objet du contrat de sous-traitance entre la société Mignola carrelages et M. J...-Alp' carrelages, assuré par la Maaf, et que la réalité et l'importance des désordres étaient établies par les éléments extrinsèques au rapport d'expertise judiciaire non contradictoire que constituaient la relation des désordres par Mme F... et les mesures réalisées par le sapiteur de l'expert, la cour d'appel, qui en a déduit que la garantie de la Maaf pour les préjudices matériels pouvait être mobilisée, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la Maaf à prendre en charge, à hauteur de 80 %, les condamnations de la société Mignola carrelages et de la société Allianz aux sommes provisionnelles accordées à Mme F..., à Mme C... et à M. U... incluant l'indemnisation de leur trouble de jouissance, l'arrêt retient que l'assureur de l'entreprise Alp' Carrelage doit sa garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Maaf qui soutenait qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de M. J...-Alp' Carrelage, sa garantie ne s'appliquait pas aux préjudices immatériels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Allianz à prendre en charge la condamnation de la SEMCODA et de la société SMA à payer à Mme F... une somme provisionnelle incluant l'indemnisation de son trouble de jouissance, l'arrêt retient que l'assureur de la société Mignola carrelages, responsable de plein droit, doit sa garantie et que l'expert devra donner son avis sur les préjudices allégués par Mme F... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme F... ne demandait pas l'indemnisation d'un trouble de jouissance, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Mignola carrelages et la société Allianz seront garanties par la Maaf, à concurrence de 80 %, pour les condamnations prononcées contre elle, aux sommes de 6 400 euros et de 500 euros à titre de provision incluant le préjudice immatériel de Mme C..., M. U... et de Mme F... et en ce qu'il condamne la société Allianz à garantir la SEMCODA et la société SMA pour la somme de 500 euros, l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charges de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Maaf assurances.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR, ayant condamné la société SEMCODA, in solidum avec son assureur, la société Sma, à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires la somme de 1 590 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres d'isolement aux bruits aériens et celle de 9 375 euros HT au titre des bruits d'impact, outre la TVA en vigueur au jour du paiement, aux consorts U... C... la somme de 6 400 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice matériel et de jouissance et à Mme F... la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel et de jouissance, et ayant dit que la société SEMCODA et la société Sma seront relevées et garanties de la condamnation relative aux bruits d'impact et au préjudice de jouissance subi par Mme F... et les consorts U... C... in solidum par la société Mignola carrelages et la compagnie Allianz, dit que la société Mignola carrelages et la compagnie Allianz seront relevées et garanties de cette condamnation par la Maaf à concurrence de 80% dans la limite de la police souscrite, la franchise stipulée au contrat leur étant opposable ;

AUX MOTIFS QUE l'expert a indiqué dans son rapport que les nuisances sonores ont une double cause, un défaut de calfeutrement de la traversée des équipements d'évacuation d'eaux usées d'une part, et l'absence d'un feutre sur une partie de la surface entre la chape de sol supportant les carrelages et le plancher en béton sous-jacent ; que l'objet du syndicat est la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, ainsi que le soin d'assurer le respect du règlement de copropriété ; qu'il en résulte que les actions qui tendent à ces fins ont naturellement la qualification d'actions syndicales ; que le syndicat des copropriétaires a ainsi qualité pour agir dès lors que les nuisances phoniques litigieuses ont pour siège une partie commune, ce qui est le cas pour la première cause des désordres, à savoir l'évacuation des eaux usées, les malfaçons ayant été constatées dans les parties communes et simultanément, dans les parties communes et les parties privatives ;

que concernant les carrelages, ceux-ci sont des parties privatives, et il en va de même s'agissant de l'absence de chape relevée par l'expert, seule la dalle ellemême, qui fait partie intégrante de la structure de l'immeuble, étant une partie commune ; que toutefois, le syndicat des copropriétaires a un intérêt légitime pour agir au nom des copropriétaires, quand bien même les troubles invoqués ne seraient ressentis que dans les parties privatives, dès lors que le trouble subi est collectif, le trouble de jouissance devant être supporté de la même manière par l'ensemble des copropriétaires ou par l'ensemble des lots ; qu'en conséquence, le syndicat aura intérêt à agir dès lors que les troubles affectent l'ensemble des lots et qu'existe un préjudice collectif subi par chaque copropriétaire individuellement, mais d'une manière générale et identique pour tous ; qu'en l'espèce, l'absence de feutre entre la chape et les carrelages de tous les appartements entraîne des désordres acoustiques pour tous les copropriétaires, qui sont ressentis de façon uniforme, les occupants des logements inférieurs entendant les bruits d'impact générés par la marche sur le carrelage des occupants des logements supérieurs ; qu'en outre, les travaux à réaliser ne peuvent l'être dans les appartements concernés, mais dans les appartements situés au-dessus ; qu'enfin, ces bruits d'impact se transmettent par une voie solidienne, c'est à dire par l'ensemble des planchers et des dalles, qui sont des parties communes ; que dès lors, la Cour considère dans ces conditions que l'on est en présence d'un trouble de nature collective ; que si sa réparation doit être réclamée par les copropriétaires concernés, c'est pour leur préjudice de jouissance propre, le syndicat des copropriétaires ayant qualité à agir s'agissant des travaux de reprise des désordres ; que, sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et de Mme F..., selon le rapport du sapiteur pris par l'expert, l'isolement aux bruits aériens n'est pas conforme (supérieur à 44 dB) au droit de la superposition des salles de bains, et l'isolement aux bruits d'impact n'est pas conforme (supérieur à 58 dB) au niveau des superpositions cuisine/salon, couloir/chambre 1, salon/salon, et salle de bains/chambre 1 ; que selon l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, (loi du 31/12/1992), « les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit ci l'article L.111-

19. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de Ici conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession » ; que Mme F... avait ainsi jusqu'au 24/07/2006 pour intenter une action concernant la non-conformité de l'appartement eu égard à la réglementation phonique ; qu'elle a intenté une action en référé en août 2007 soit au-delà du délai d'un an ; que toutefois, il est de principe que les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale, dès lors que leur ampleur est telle que l'ouvrage en est rendu impropre à sa destination ; que tant le syndicat des copropriétaires que Mme F... invoquant ce fondement, leur demande est recevable, la démonstration de l'impropriété à destination n'étant pas une condition de recevabilité de l'action mais du succès de celle-ci ; que sur les désordres phoniques, sur les désordres, si l'expertise a mis en évidence des non-conformités d'isolement acoustique, l'expert, page 28 de son rapport, note que « la gêne et l'inconfort résultant de ces défauts d'isolement est détaillée dans le courrier de notification du 23/09/2005 » de Mme F..., l'expert concluant que ce désordre est techniquement de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que l'expert, en reprenant à son compte les observations faites par Mme F..., a nécessairement fait les mêmes constatations que cette dernière, qui ont été ainsi validées ; que Mme F..., dans sa lettre du 23/09/2005, écrit en substance que « dans les faits, nous entendons très distinctement le moindre bruit émis » dans les toilettes et la salle de bains, précisant « qu'il est même possible de converser d'un appartement à l'autre sans même élever la voix » ; que l'intimité des occupants de l'appartement F... étant compromise, ce désordre est de nature à compromettre l'habitabilité du local, et rend ainsi l'ouvrage impropre à sa destination, concernant ce premier chef de désordre ; que Mme F... ajoute, au sujet du sol des chambres, qu'elle perçoit de façon anormale les bruits d'impact, même lorsque le voisin du dessus marche pieds nus ; que là encore, surtout s'agissant des chambres, des bruits de pas très perceptibles rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que les désordres phoniques relèvent donc de la garantie décennale ; que sur les préjudices, concernant l'isolation aux bruits aériens, l'expert a évalué le coût des travaux à 1.590 euros HT, les encoffrements de la gaine technique de l'appartement F... et de celui situé au-dessus devant être démolis partiellement et reconstitués avec un calfeutrement soigné des équipements d'évacuation d'eaux usées (culotte de branchement et colonne de chute) en traversée du plancher ; que pour ce qui est des bruits d'impact, le carrelage doit être intégralement refait, de façon à ce que la chape soit intégralement posée sur du feutre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, pour un coût de 8.875 euros outre 800 euros de protection et nettoyage et 3.500 euros de dépose/repose du mobilier de la cuisine et de la salle de bains, soit 13.175 euros HT ; qu'en outre, l'appartement étant inhabitable pendant les travaux, un déménagement des meubles est à prévoir, ainsi que l'hébergement des occupants (les consorts C.../U...) durant 2 semaines ; qu'en l'absence de devis précis d'entreprise, le chiffrage des travaux résultant d'une estimation expertale, les condamnations prononcées le seront à titre provisionnel, étant précisé qu'elles le seront hors taxes, outre TVA en vigueur au jour du paiement ; que concernant le préjudice subi par Mme F... et les consorts C.../U..., chez qui les travaux devront avoir lieu, une expertise sera ordonnée, l'expert ayant pour mission de constater la bonne fin apparente des travaux réalisés et d'en chiffrer le coût définitif, en donnant son avis sur les préjudices qui pourraient être allégués par les consorts C.../U... et Mme F... ; que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire pour chiffrer le préjudice de jouissance définitif subi tant par Mme F... que par les consorts C.../U..., une provision de 6.400 euros sera allouée à ces derniers, et une provision de 500 euros à Mme F... ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise concernant les nuisances sonores affectant l'appartement C.../U..., s'agissant d'une demande non connexe car ne se rattachant pas par un lien suffisant au présent litige, d'une part, et une expertise ayant été ordonnée concernant la résidence dans son ensemble, d'autre part, le jugement déféré étant réformé de ce chef ; que sur les responsabilités, les désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, le promoteur vendeur en est responsable de plein droit, en vertu de l'article 1646-1 du code civil ; que la société SEMCODA a été ainsi condamnée à juste titre par le premier juge au paiement des sommes allouées ; que Mme F... étant d'accord pour que les travaux se fassent sous l'égide du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de dire que la SEMCODA s'acquittera du montant des condamnations prononcées au titre des travaux entre les mains du syndic, à charge pour le syndicat des copropriétaires de faire procéder aux travaux de reprise dans l'appartement C.../U... ; que sur la garantie de la compagnie SMA, elle assure la société SEMCODA au titre d'une police Constructeur Non Réalisateur, et à ce titre, prend en charge les réparations des désordres relevant de la garantie décennale. Il est vain d'invoquer les dispositions de l'article L. 242-2 du code des assurances, visant un cas différent que celui d'un promoteur vendeur, les dispositions de l'article L. 242-1 étant applicables, aux termes desquelles « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance (

) Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance » ; qu'il en résulte que l'assureur doit sa garantie ; que la compagnie SMA sera condamnée in solidum avec son assurée au paiement des sommes allouées ;

que sur les actions récursoires, au préalable, il convient de relever qu'aucun appel n'a été interjeté concernant la condamnation de la société CLIMSANIT et de son assureur à relever et garantir la SEMCODA au titre des troubles sonores aériens, ces parties n'étant pas du reste intimées en cause d'appel ; que la demande de la SEMCODA sur ce point ne peut donc être examinée par la Cour et est sans objet, s'agissant d'une demande de confirmation d'un chef du jugement, au sujet duquel aucun recours n'a été formé ; que sur l'opposabilité du rapport d'expertise, l'expertise a été diligentée au contradictoire de la société MIGNOLA CARRELAGES ; qu'or, il est de principe que l'assureur, non partie à une action en référé, mais qui, en connaissance des résultats de l'expertise, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable ; qu'en conséquence, en l'absence de fraude alléguée, l'expertise de M. L... sera déclarée opposable à la société Allianz, qui a été en mesure durant toute la procédure, de faire valoir, tant devant le premier juge que devant la Cour, toutes observations utiles ; que concernant la compagnie Maaf, il est constant que ni elle-même, ni son assuré, n'ont été attraits aux opérations d'expertise ; que dès lors, celle-ci ne peut leur être opposable ; que toutefois, le juge peut toujours apprécier la valeur probante des éléments contenus dans un rapport d'expertise, dès lors que celui-ci, comme en l'espèce, a été soumis à la libre discussion des parties devant la juridiction ; que simplement, le juge ne pourra fonder sa conviction sur le seul rapport, les observations de l'expert devant être confortées par des éléments extrinsèques ; qu'or, sont versés aux débats, non seulement le rapport d'expertise lui-même, mais une lettre de Mme F..., du 23/09/2005 décrivant avec précision les nuisances sonores dont elle est victime, ainsi qu'un rapport de M. M..., sapiteur, dressant le bilan d'une campagne de mesures acoustiques, dont les conclusions viennent conforter les observations de M. L... ; que dans ces conditions, la Cour considère que les constatations faites tant par l'expert que par son sapiteur peuvent être prises en considération, au même titre que tout élément de preuve qui aurait été versé aux débats ;

que sur la société MIGNOLA CARRELAGES, titulaire du lot « revêtements de sols », elle est responsable de plein droit, en sa qualité de locateur d'ouvrage ; qu'elle sera condamnée in solidum avec son assureur, la compagnie Allianz à relever et garantir la société SEMCODA des condamnations prononcées à hauteur de 80%, la totalité des désordres phoniques ne leur étant pas imputable ;

que sur la compagnie Maaf, assureur de M. J..., à l'enseigne ALP CARRELAGES, est versé aux débats un contrat de sous-traitance conclu entre l'entreprise générale PEGAZ ET PUGEAT et la société MIGNOLA CARRELAGES portant sur la pose de l'intégralité des carrelages dans les trois bâtiments de la résidence pour un montant de 100.000 euros HT ; que par ailleurs, la société MIGNOLA CARRELAGES a produit : un contrat de sous-traitance avec ALP CARRELAGES, M. J..., pour la pose de carrelages, plinthes, faïences et chapes, avec des tarifs unitaires au mètre carré ; trois avenants à ce contrat, prévoyant la pose de carrelage sans fourniture, dans les logements et bureaux de la résidence, fixant la date des travaux ; que dans ces conditions, la Cour considère que les travaux litigieux ont bien fait l'objet de ce contrat de sous-traitance, le fait que les rapports établis par l'expert diligenté par l'assureur dommages ouvrage n'en fasse pas état étant sans incidence ; qu'en conséquence, M. J..., (ALP CARRELAGES) sera déclaré responsable du désordre constitué par les bruits d'impact, s'agissant d'une pure faute d'exécution ; que toutefois, son donneur d'ordre, la société MIGNOLA CARRELAGES, se devait de vérifier la bonne exécution des travaux de son sous-traitant. Faute pour elle de l'avoir fait avec suffisamment de vigilance, la société MIGNOLA CARRELAGES conservera à sa charge 20% de la responsabilité ; qu'il résulte de l'attestation d'assurance délivrée par la Maaf à l'entreprise ALPES CARRELAGES que celle-ci était assurée au titre de l'activité « carreleur » pour la période du 01/01/2003 au 31/12/2006 ; que si l'assuré a déclaré le 30/03/2001 avoir un chiffre d'affaires de 45.734 euros, alors que le marché conclu avec la société MIGNOLA CARRELAGES portait sur un montant de ;

Son assureur doit en conséquence sa garantie, et sera condamné, dans les limites de la police souscrite - la franchise est opposable, s'agissant d'un contrat de soustraitance - à relever et garantir la compagnie Allianz et la société MIGNOLA CARRELAGES, des condamnations prononcées à hauteur de 80% ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour accueillir le recours en garantie de la compagnie Allianz à l'encontre de la Maaf, la cour d'appel a déclaré que ni celle-ci, ni son assuré, n'avaient été attraits à l'expertise, qui ne pouvait donc leur être opposable, mais que le rapport d'expertise avait été soumis à la libre discussion des parties devant la juridiction, et que les observations y figurant étaient confortées par des éléments extrinsèques, à savoir, une lettre de Mme F... du 23 septembre 2005 décrivant avec précision les nuisances sonores dont elle était victime et le rapport de M. M..., sapiteur de l'expert ; qu'en statuant ainsi, cependant que le rapport du sapiteur était partie intégrante du rapport d'expertise, tout comme la lettre de Mme F..., également annexée au rapport d'expertise et qui se bornait du reste à décrire les désordres dont elle demandait initialement l'indemnisation, la cour d'appel, qui a en réalité fondé sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la Maaf, mise en cause trois ans et demi après le dépôt du rapport d'expertise, n'avait été ni appelée ni représentée, et dont elle revendiquait donc l'inopposabilité à son égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS de plus QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, non seulement le courrier sur lequel la cour d'appel a déclaré fonder sa décision d'accueillir le recours en garantie à l'encontre de la Maaf était, à l'instar du rapport du sapiteur M..., annexé au rapport d'expertise judiciaire, dont il faisait donc partie intégrante, et qui était inopposable à la Maaf, faute pour celle-ci d'avoir été attraite aux opérations d'expertise, mais de surcroît, ce courrier émanait de Mme F... elle-même, celle-ci y décrivant les désordres qu'elle invoquait au soutien de sa demande d'indemnisation initiale devant le tribunal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE, si le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, la mise en cause de sa responsabilité par l'entrepreneur suppose que ce dernier puisse lui imputer une faute précise en fonction de son intervention effective ; qu'en l'espèce, la Maaf faisait valoir que, si elle avait été attraite à la procédure ès-qualités d'assureur décennale de la société Alpes Carrelages, au regard d'un contrat de sous-traitance versé aux débats par la compagnie Allianz entre la société Mignola carrelages et la société « Alp-Carrelages », aucun élément ne venait établir la réalité de l'intervention de son assurée sur le chantier, et moins encore la nature exacte de ses prestations, en l'absence de factures et de toute mention de cette société dans les rapports établis par l'assureur dommages-ouvrage de même que tout au long de l'expertise et encore jusqu'à la mise en cause de la Maaf en 2013, et notamment aucun élément contractuel relatif à la pose d'un isolant phonique ; que dès lors, en faisant droit au recours en garantie de la compagnie Allianz à l'encontre de la Maaf, ès-qualités d'assureur de la société Alpes Carrelages, sans rechercher, comme elle y était conviée, si, ayant signé le contrat de sous-traitance avec la société Mignola carrelages, la société Alpes Carrelages était effectivement intervenue au chantier pour réaliser les travaux relatifs à l'isolation phonique affectés des désordres au titre desquels la Maaf a été condamnée à garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS subsidiairement QU'il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la Maaf faisait valoir que la garantie obligatoire souscrite par la société Alpes Carrelages et résiliée à effet au 31 décembre 2006 ne couvrait que les dommages matériels, à l'exclusion des dommages immatériels ; que dès lors en faisant droit au recours en garantie de la compagnie Allianz à l'encontre de la Maaf, y compris en ce qu'il portait sur les condamnations provisionnelles prononcées au titre du « préjudice matériel et de jouissance » de Mme F... et des consorts U... C..., sans répondre aux conclusions de la Maaf sur ce point, la cour d'appel, qui a par ailleurs considéré que la condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 9 375 euros au titre des travaux de reprise eux-mêmes devait être prononcé au bénéfice du syndicat des copropriétaires, a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme F... demandait à voir « Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON du 16 novembre 2015 en ce qu'il a prononcé la condamnation de la SA Allianz IARD et en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres phoniques ; Statuer ce que de droit sur les autres motifs de son appel ; Donner acte à Mademoiselle F... de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que le strict coût de réfection des désordres phoniques soit alloué au Syndicat des Copropriétaires du [...] ; Statuer ce que de droit sur les autres demandes du Syndicat des Copropriétaires » ; que dès lors en octroyant à Mme F... une provision de 500 euros « à valoir sur son préjudice matériel et de jouissance », la cour d'appel, qui a par ailleurs condamné la société SEMCODA in solidum avec la Sma, garanties par la compagnie Allianz et la société Mignola carrelages, elles-mêmes garanties par la Maaf à hauteur de 80%, à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires la somme de 9 375 euros au titre des travaux de reprise relatifs aux bruits d'impact, a modifié l'objet du litige, et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société SEMCODA et la société Sma, condamnées in solidum à payer à Mme F... la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel et de jouissance, seront relevées et garanties de la condamnation relative au préjudice de jouissance subi par Mme F... par la société Allianz IARD, in solidum avec la société Mignola Carrelages elles-mêmes garanties par la Maaf à concurrence de 80% et d'avoir désigné M. L... en qualité d'expert avec mission de donner son avis sur les préjudices allégués par Mme F... ;

AUX MOTIFS QUE concernant le préjudice subi par Mme F... (...), chez qui les travaux devront avoir lieu, une expertise sera ordonnée, l'expert ayant pour mission de constater la bonne fin apparente des travaux réalisés et d'en chiffrer le coût définitif, en donnant son avis sur les préjudices qui pourraient être allégués par (...) Mme F... ;

ALORS QUE le juge est tenu de statuer dans les limites du litige déterminées par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel, Mme F... demandait à voir « confirmer le jugement du tribunal de grande instance Thonon du 16 novembre 2015 en ce qu'il a prononcé la condamnation de la SA Allianz IARD et en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres phoniques ; statuer ce que de droit sur les autres motifs de son appel ; donner acte à mademoiselle F... de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que le strict coût de réfection des désordres phoniques soit alloué au syndicat des copropriétaires du [...] ; statuer ce que de droit sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires » ; qu'en octroyant à Mme F... une provision de 500 euros « à valoir sur son préjudice matériel et de jouissance » qu'elle n'a pas invoqué dans ses écritures et dont elle n'a pas demandé réparation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28711
Date de la décision : 07/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2019, pourvoi n°17-28711


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28711
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