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07/03/2019 | FRANCE | N°17-28619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2019, 17-28619


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 septembre 2017), que le GAEC des Touches (le GAEC) exploite un élevage de vaches laitières ; que la chambre d'agriculture de la Vienne et le GAEC ont conclu un contrat de service ayant pour objet "demande de permis de construire pour une stabulation libre pour génisses, agrandissement bâtiment existant pour vaches laitières, fumière, fosse à purin, silos couloirs, étude paysagère, déclaration install

ations classées" ; que le GAEC a confié la réalisation d'une fosse de stocka...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 septembre 2017), que le GAEC des Touches (le GAEC) exploite un élevage de vaches laitières ; que la chambre d'agriculture de la Vienne et le GAEC ont conclu un contrat de service ayant pour objet "demande de permis de construire pour une stabulation libre pour génisses, agrandissement bâtiment existant pour vaches laitières, fumière, fosse à purin, silos couloirs, étude paysagère, déclaration installations classées" ; que le GAEC a confié la réalisation d'une fosse de stockage des effluents à la société Fillon étanchéité, assurée auprès de la SMABTP ; que le GAEC a constaté une absence d'évacuation des effluents ; qu'ayant été mis, par arrêté préfectoral du 10 mars 2009, en demeure de procéder à différents travaux urgents de réaménagement du site, le GAEC a, après expertise, assigné la SMABTP et la chambre de l'agriculture de la Vienne en paiement de sommes ;

Attendu que la chambre de l'agriculture de la Vienne fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il avait été versé aux débats une série d'éléments qui démontraient que la chambre de l'agriculture de la Vienne avait joué, tout au long du processus de conception puis de réalisation des travaux, un rôle de maître d'oeuvre, qu'aux termes du rapport d'expertise, les difficultés étaient nées à l'issue d'un contrôle et à la constatation de la pause inadéquate d'une géo-membrane devant servir à l'étanchéité de la fosse à lisier que seul un professionnel qualifié, comme la chambre de l'agriculture de la Vienne, qui avait conçu les travaux, avait pu constater, que celle-ci n'avait donc pas accompli correctement sa mission de surveillance et de contrôle car elle aurait dû constater la faute d'exécution qui, comme le soulignait l'expert judiciaire dans son rapport, entrait dans ses attributions de conception et de surveillance des travaux de mise en conformité des exploitations réglementées, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la responsabilité de la chambre de l'agriculture de la Vienne était engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, a, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la chambre de l'agriculture de la Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la chambre de l'agriculture de la Vienne et de la SMABTP et condamne la chambre de l'agriculture de la Vienne à payer au GAEC des Touches la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la chambre d'agriculture de la Vienne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la responsabilité de la Chambre d'Agriculture en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux effectués au GAEC des Touches et l'avoir condamnée in solidum avec la Smabtp, à indemniser le GAEC des Touches de l'ensemble des préjudices subis consécutivement à la réalisation d'une fosse à effluents durant l'année 2001, fixé les préjudices subis par le GAEC des Touches aux sommes de 26.212,80 euros coût des travaux de réparation, 30.679,40 euros la perte d'exploitation, 500 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, 1.000 euros au titre les frais de procédure devant le tribunal administratif ; Condamné in solidum l'exposante, avec la Smabtp, au paiement de ces sommes avec intérêt au taux légal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (

) Sur l' intervention de la Chambre d'Agriculture de la Vienne I – mission La loi ne définit pas la notion de maîtrise d'oeuvre. Elle est l'ensemble des prestations de conseil, d'études et de direction de travaux qu'un professionnel exécute pour le compte du maître d'ouvrage, en vue de réaliser des travaux. Elle consiste principalement, au choix des parties, en la conception du projet constructif, la préparation des marchés de travaux à conclure, la direction des travaux, leur vérification, le contrôle des paiements. La Chambre d'Agriculture de la Vienne avait, en date du 26 septembre 1996, établi un devis descriptif et estimatif d'aménagement d'un bâtiment pour 80 vaches laitières, incluant notamment la réalisation d'une fosse à lisier. La preuve de l'acceptation de ce devis par le GAEC des Touches n'a pas été rapportée. Par décision du 14 avril 1999 notifiée le 29 juin suivant, l'agence de l'eau Loire Bretagne a consenti au GAEC des Touches une subvention d'un montant de 18.888,43 euros. Un plan en date du 2 août 1999, visé par Monsieur V... J..., agréé en architecture, comportant en bas de page le sigle de la Chambre d'Agriculture de la Vienne, et les références du "Service Bâtiments" de celle-ci, a été établi en vue de la "construction d'une stabulation pour 57 génisses " au profit du GAEC des Touches. En date du 5 août 1999, la Chambre d'Agriculture de la Vienne et le GAEC des Touches avaient convenu d'un contrat de service ayant pour objet : "demande de permis de construire pour une stabulation libre pour génisses + agrandissement bâtiment existant pour vaches laitières, fumiere, fosse à purin, silos couloirs + étude paysagère + déclaration installations classées ". Le permis de construire demandé le 2 septembre 1999 et délivré le 14 octobre 1999 avait pour objet : "extension d'une stabulation libre + fulière + fosse à purin ". La déclaration d'ouverture du chantier à compter du 20 janvier 2000, établie par le GAEC des Touches, a été reçue en mairie le 28 janvier suivant. La facture afférente aux travaux réalisés par la société Fillon SA Etanchéité est en date du 9 octobre 2001. La Chambre d'Agriculture de la Vienne a, en date du 19 septembre 2001, dressé à l'intention du GAEC des Touches un "Etat récapitulatif des travaux d'ouvrages de stockage ", incluant notamment ceux réalisés par la société Fillon SA Etanchéité, l'ensemble pour un coût de 358.800 francs (54.698,71 euros). La Chambre d'Agriculture de la Vienne a postérieurement émis à l'attention du GAEC des Touches une facture en date du 18 septembre 2000 relative à une " Etude modalités épandage effluents produits par atelier bovin selon devis du 26.11.1999" d'un montant toutes taxes comprises de 11.960 francs (1.823.29 euros), puis une seconde en date du 9 juillet 2001 relative à une "Prestation Déclaration activité polluante selon bon de commande 632" d'un montant toutes taxes comprises de 602,49 francs (91,85 euros). Visé par un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Vienne et un représentant du GAEC des Touches, a été dressé, en date du 5 septembre 2002, "un certificat de constatation des travaux d'amélioration sur les bâtiments et sur les pratiques d'épandage ". Il résulte des développements précédents que la Chambre d'Agriculture de la Vienne a élaboré le projet d'extension incluant la réalisation de la fosse à lisier, porté sur les plans réalisés sa marque, a assisté le GAEC des Touches lors du dépôt de la demande de permis de construire, coordonné les travaux réalisés qu'elle a récapitulés dans l'état en date du 19 septembre 2011. Aucune autre entité n'a assuré ces missions. Le "contrat de service" conclu entre le GAEC des Touches et la Chambre d'Agriculture de la Vienne doit pour ces motifs être requalifié de maîtrise d'oeuvre. 2 – manquement L'expert a en page 12 de son rapport conclu que "la faute d'exécution .flagrante et parfaitement visible par un homme de l 'art... aurait dû être immédiatement décelée par la personne assurant sinon la maîtrise d'oeuvre, du moins la surveillance des travaux, ce qui n'a pas été le cas ". Il s'ensuit que la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de la Vienne est engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il l'a déclarée tenue solidairement avec la société Fillon SA Etanchéité. 5 – solidarité L'article 1202 ancien du code civil rappelle que la solidarité ne se présume point et qu'elle doit être expressément stipulée. Au cas d'espèce, la société Fillon SA Etanchéité et la Chambre d'Agriculture de la Vienne ont également concouru à la réalisation du dommage. Toutefois, les causes de cette responsabilité étant différentes, elles sont tenues in solidum et non solidairement. Le jugement sera réformé sur ce point... ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (

) - sur la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de la Vienne ; Attendu qu'il a été au versé aux débats une série d'éléments qui démontrent que la Chambre d'Agriculture de la Vienne a joué, tout au long du processus de conception puis de réalisation des travaux, un rôle de maître d'oeuvre; Qu'en effet, aux tenues du rapport d'expertise, les difficultés sont nées à l'issue d'un contrôle et à la constatation d'une pause inadéquate d'une " géo-membrane" devant servir à l'étanchéité de la fosse à lisier que seul un professionnel qualifié , comme celui qui avait conçu les travaux soit la Chambre d'Agriculture a pu constater et le GAEC des Touches, totalement incompétent de par son objet social, ne peut se voir reprocher une quelconque maîtrise d'oeuvre ou surveillance des travaux; Attendu que la Chambre d'Agriculture de la Vienne n'a donc pas accompli correctement sa mission de surveillance et de contrôle car elle aurait dû constater la faute d'exécution qui, comme le souligne l'expert judiciaire dans son rapport, entre dans ses attributions de conception et de surveillance des travaux de mise en conformité des exploitations réglementées; Que sa responsabilité sera donc également retenue de ce chef sur le fondement des textes visés ci-dessus ; (

)Attendu qu'au niveau de l'obligation à la réparation, ces sommes seront mises solidairement à la charge des deux défendeurs l'assurance Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics dite Smabtp et la Chambre d'Agriculture de la Vienne qui ont concouru tant par la mauvaise conception et surveillance du maître d'oeuvre, que par la réalisation des travaux, à parts égales, aux dommages évoqués par le GAEC des Touches et sur lesquels il vient d'être statué au titre de la réparation; Qu'en ce qui concerne la contribution à la dette entre les coobligés, chacun des défendeurs l'assurance Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics dite Smabtp et la Chambre d'Agriculture de la Vienne disposera d'un recours contre son coobligé à hauteur de 50 % des sommes qui ont été allouées au GAEC des Touches »

ALORS QUE 1°) seule la maîtrise d'oeuvre complète implique, non seulement la conception mais le contrôle de l'ensemble des ouvrages à réaliser ; que la mission confiée de conception de travaux n'implique pas par elle-même la surveillance des travaux ; qu'en qualifiant le contrat de « maîtrise d'oeuvre » pour condamner l'exposante pour une défaillance de la Société Fillon Etanchéité dans l'exécution des travaux, sans retenir aucun élément démontrant que l'exposante avait une maîtrise d'oeuvre complète et en particulier l'obligation de surveiller ces travaux, la Cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-1 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 2°) seule la maîtrise d'oeuvre complète implique, non seulement la conception mais le contrôle de l'ensemble des ouvrages à réaliser ; que la mission confiée de conception de travaux n'implique pas par elle-même la surveillance des travaux ; que le contrat de service du 5 août 1999 la liant au GAEC avait pour objet unique la demande de permis de construire « pour une stabulation libre pour génisses + agrandissement bâtiment existant pour vaches laitières, fumière, fosse à purin, silos couloirs + étude paysagère + déclaration installations classées » pour une prestation d'une durée de quatre jours ; que pour requalifier ce contrat en contrat de maîtrise d'oeuvre complète et retenir que l'exposante avait une mission de surveillance, la Cour d'appel a constaté que la Chambre de l'Agriculture de la Vienne avait établi « à l'intention du GAEC des Touches un "Etat récapitulatif des travaux d'ouvrages de stockage ", incluant notamment ceux réalisés par la société Fillon SA Etanchéité » et émis deux factures portant sur des prestations précises « une facture en date du 18 septembre 2000 relative à une "Etude modalités épandage effluents produits par atelier bovin selon devis du 26.11.1999 d'un montant toutes taxes comprises de 11.960 francs (1.823.29 euros), puis une seconde en date du 9 juillet 2001 relative à une "Prestation Déclaration activité polluante selon bon de commande 632" d'un montant toutes taxes comprises de 602,49 francs (91,85 euros) », éléments qui n'impliquaient aucune mission de surveillance sur la réalisation des travaux par la Société Fillon Etanchéité ; que ce faisant la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1792, 1792-1 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 3°) seule la maîtrise d'oeuvre complète implique, non seulement la conception mais le contrôle de l'ensemble des ouvrages à réaliser ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposante (v. conclusions pp. 7 à 9) que la Cour d'appel ne pouvait déduire que la Chambre d'Agriculture de la Vienne, établissement public autonome, avait une mission de surveillance de ce que la Direction départementale de l'agriculture et des Forêts, émanation de l'Etat (service déconcentré sous l'autorité du préfet), avait établi le 5 septembre 2002 un « certificat de constatation des travaux d'amélioration sur les bâtiments et sur les pratiques d'épandage » ; qu'il s'agit en effet de personnes en droit et en fait totalement distinctes et ne pouvant être assimilées l'une à l'autre ; qu'en disant que l'exposante avait accompli une mission de maîtrise d'oeuvre aux motifs qu'avait été « visé par un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Vienne et un représentant du GAEC des Touches » ce certificat, la Cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-1 du Code civil, l'article 1134 de ce Code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article L. 510-1 du Code rural ;

ALORS QUE 4°) seule la maîtrise d'oeuvre complète implique, non seulement la conception mais le contrôle de l'ensemble des ouvrages à réaliser ; que la mission confiée de conception de travaux n'implique pas par elle-même la surveillance des travaux ; qu'en retenant que la Chambre de l'agriculture de la Vienne était nécessairement maître d'oeuvre avec une mission de surveillance au motif inopérant que « aucune autre entité n'a assuré ces missions » ou que « le GAEC des Touches, totalement incompétent de par son objet social, ne peut se voir reprocher une quelconque maîtrise d'oeuvre ou surveillance des travaux », ce qui n'était pas de nature à obliger la Chambre de l'agriculture à accomplir cette mission qui ne lui avait pas été confiée, la Cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-1 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'en ce qui, concerne la contribution à la dette, la Chambre d'Agriculture de la Vienne ne disposera d'un recours contre son coobligé, la Smabtp, qu'à hauteur de 50 % des sommes qui ont été allouées au GAEC des Touches ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l' intervention de la Chambre d'Agriculture de la Vienne I – mission La loi ne définit pas la notion de maîtrise d'oeuvre. Elle est l'ensemble des prestations de conseil, d'études et de direction de travaux qu'un professionnel exécute pour le compte du maître d'ouvrage, en vue de réaliser des travaux. Elle consiste principalement, au choix des parties, en la conception du projet constructif, la préparation des marchés de travaux à conclure, la direction des travaux, leur vérification, le contrôle des paiements. La Chambre d'Agriculture de la Vienne avait, en date du 26 septembre 1996, établi un devis descriptif et estimatif d'aménagement d'un bâtiment pour 80 vaches laitières, incluant notamment la réalisation d'une fosse à lisier. La preuve de l'acceptation de ce devis par le GAEC des Touches n'a pas été rapportée. Par décision du 14 avril 1999 notifiée le 29juin suivant, l'agence de l'eau Loire Bretagne a consenti au GAEC des Touches une subvention d'un montant de 18.888,43 euros. Un plan en date du 2 août 1999, visé par Monsieur V... J..., agréé en architecture, comportant en bas de page le sigle de la Chambre d'Agriculture de la Vienne, et les références du "Service Bâtiments" de celle-ci, a été établi en vue de la "construction d'une stabulation pour 57 génisses " au profit du GAEC des Touches. En date du 5 août 1999, la Chambre d'Agriculture de la Vienne et le GAEC des Touches avaient convenu d'un contrat de service ayant pour objet : "demande de permis de construire pour une stabulation libre pour génisses + agrandissement bâtiment existant pour vaches laitières, fumiere, fosse à purin, silos couloirs + étude paysagère + déclaration installations classées ". Le permis de construire demandé le 2 septembre 1999 et délivré le 14 octobre 1999 avait pour objet : "extension d'une stabulation libre + fulière + fosse à purin ". La déclaration d'ouverture du chantier à compter du 20 janvier 2000, établie par le GAEC des Touches, a été reçue en mairie le 28 janvier suivant. La facture afférente aux travaux réalisés par la société Fillon SA Etanchéité est en date du 9 octobre 2001. La Chambre d'Agriculture de la Vienne a, en date du 19 septembre 2001, dressé à l'intention du GAEC des Touches un "Etat récapitulatif des travaux d'ouvrages de stockage ", incluant notamment ceux réalisés par la société Fillon SA Etanchéité, l'ensemble pour un coût de 358.800 francs (54.698,71 euros). La Chambre d'Agriculture de la Vienne a postérieurement émis à l'attention du GAEC des Touches une facture en date du 18 septembre 2000 relative à une " Etude modalités épandage effluents produits par atelier bovin selon devis du 26.11.1999" d'un montant toutes taxes comprises de 11.960 francs (1.823.29 euros), puis une seconde en date du 9 juillet 2001 relative à une "Prestation Déclaration activité polluante selon bon de commande 632" d'un montant toutes taxes comprises de 602,49 francs (91,85 euros). Visé par un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Vienne et un représentant du GAEC des Touches, a été dressé, en date du 5 septembre 2002, "un certificat de constatation des travaux d'amélioration sur les bâtiments et sur les pratiques d'épandage ". Il résulte des développements précédents que la Chambre d'Agriculture de la Vienne a élaboré le projet d'extension incluant la réalisation de la fosse à lisier, porté sur les plans réalisés sa marque, a assisté le GAEC des Touches lors du dépôt de la demande de permis de construire, coordonné les travaux réalisés qu'elle a récapitulés dans l'état en date du 19 septembre 2011. Aucune autre entité n'a assuré ces missions. Le "contrat de service" conclu entre le GAEC des Touches et la Chambre d'Agriculture de la Vienne doit pour ces motifs être requalifié de maîtrise d'oeuvre. 2 – manquement L'expert a en page 12 de son rapport conclu que "la faute d'exécution .flagrante et parfaitement visible par un homme de 1 'art... aurait dû être immédiatement décelée par la personne assurant sinon la maîtrise d'oeuvre, du moins la surveillance des travaux, ce qui n'a pas été le cas ". Il s'ensuit que la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de la Vienne est engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il l'a déclarée tenue solidairement avec la société Fillon SA Etanchéité. 5 – solidarité L'article 1202 ancien du code civil rappelle que la solidarité ne se présume point et qu'elle doit être expressément stipulée. Au cas d'espèce, la société Fillon SA Etanchéité et la Chambre d'Agriculture de la Vienne ont également concouru à la réalisation du dommage. Toutefois, les causes de cette responsabilité étant différentes, elles sont tenues in solidum et non solidairement. Le jugement sera réformé sur ce point.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (

)- sur la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de la Vienne ; Attendu qu'il a été au versé aux débats une série d'éléments qui démontrent que la Chambre d'Agriculture de la Vienne a joué, tout au long du processus de conception puis de réalisation des travaux, un rôle de maître d'oeuvre; Qu'en effet, aux tenues du rapport d'expertise, les difficultés sont nées à l'issue d'un contrôle et à la constatation d'une pause inadéquate d'une " géo membrane" devant servir à l'étanchéité de la fosse à lisier que seul un professionnel qualifié , comme celui qui avait conçu les travaux soit la Chambre d'Agriculture a pu constater et le GAEC des Touches, totalement incompétent de par son objet social, ne peut se voir reprocher une quelconque maîtrise d'oeuvre ou surveillance des travaux; Attendu que la Chambre d'Agriculture de la Vienne n'a donc pas accompli correctement sa mission de surveillance et de contrôle car elle aurait dû constater la faute d'exécution qui, comme le souligne l'expert judiciaire dans son rapport, entre dans ses attributions de conception et de surveillance des travaux de mise en conformité des exploitations réglementées; Que sa responsabilité sera donc également retenue de ce chef sur le fondement des textes visés ci-dessus ; (

)Attendu qu'au niveau de l'obligation à la réparation, ces sommes seront mises solidairement à la charge des deux défendeurs l'assurance Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics dite Smabtp et la Chambre d'Agriculture de la Vienne qui ont concouru tant par la mauvaise conception et surveillance du maître d'oeuvre, que par la réalisation des travaux, à parts égales, aux dommages évoqués par le GAEC des Touches et sur lesquels il vient d'être statué au titre de la réparation; Qu'en ce qui concerne la contribution à la dette entre les coobligés, chacun des défendeurs l'assurance Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics dite Smabtp et la Chambre d'Agriculture de la Vienne disposera d'un recours contre son coobligé à hauteur de 50 % des sommes qui ont été allouées au GAEC des Touches ».

ALORS QUE 1°) la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera nécessairement cassation sur ce second moyen par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) les codébiteurs solidaires ou in solidum ne contribuent à la dette que chacun pour sa part ; qu'à considérer même que la Chambre d'Agriculture soit responsable de plein droit vis-à-vis du GAEC des Touches à raison de la seule qualification de contrat de maîtrise d'oeuvre, elle ne pouvait être tenue définitivement, dans le cadre de son recours contre son coobligé, qu'à proportion de sa faute ; qu'en disant que la Chambre d'Agriculture ne disposait que d'un recours à hauteur de 50 % par des motifs impropres à établir une quelconque obligation de surveillance de l'exposante, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1213 du Code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28619
Date de la décision : 07/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2019, pourvoi n°17-28619


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28619
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